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Arrêté n° 80-1263/PR/FP portant revalorisation des indices du personnel.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977;

Vu l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 3977;

Vu le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la délibération n° 103/7e L en date du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres nationaux ;

Vu l’arrêté n° 70-554/SG/CG du 14 mai 1970 fixant le régime de solde et des accessoires des fonctionnaires des cadres nationaux, complété et modifié par arrêté n° 70-1411/5G/CG du 28 septembre 1970 ;

Vu l’arrêté n° 902 SG/CG du 7 Juin 1968 portant organisation dé la Caisse nationale de Retraites et du régime de retraites applicables à ses réSsortissants ;

Vu l’arrêté n° 76-106/SG/CG du 21 janvier 1976 fixant le traitement Indicidiré du personnel des cadres nationdux applicable à compter du 1er Janvier 1976 ;

Sur proposiiton du ministre de la Fonction publique et du ministre des Finances ;

Vu l’avis du comité consultatif de la Fonction publique en sa séance du 27 juillet 1980 ;

Vu l’Assemblée nationale ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 août 1980;

Vu le décret n° 80-101/PR du 17 août 1980 confiant au premier ministre les fonctions de chef du Gouvernement pendant l’absence du président de la République ;

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Conformément aux dispositions de l’art 9 de l’arrêté n° 70-554/SG/CG du 14 mai 1970 fixant le régime de solde des fonctionnoires des cadres nationaux, le traitement annuel afférent à l’indice 100 fixé à 155186 FD démeure inchangé.

 

Art. 2. — Le tableau joint au présent arrêté donne, après arrondissement aux cinq cents et aux milliers de francs les plus voisins, les émoluments soumis à retenues pour pensions correspondant aux indices de traitement des fonctionnaires, tels qu’ils sont déterminés par les dispositions de l’art 9 de l’arrêté n° 70-554/SG/CG du 14 mai 1970 ou par les statuts particuliers qui leur sont applicables.

 

Art. 3. — Une maioration des points d’indice de traitement brut soumise aux retenues pour constitution des droits à pensions égale aux pourcentades ci-après indiqués est attribuée aux fonctionnaires relevant de l’indice 140 à 310.

— De l’indice 140 à l’indice 165 ……………… 15 %

— De l’indice 170 à l’indice 200 ……………… 12 %

— De l’indice 205 à indice 245 ………………. 10 %

— De l’indice 250 à l’indice 285 ……………….. 8%

— indice 290…………………………. 7%

— indite 300…………………………..6%

— indice 310 ………………………….3 %

 

Art. 4. — En opplication des dispositions de l’arrêté susvisé n° 902/SG/CG du 7 luin 1968, il est substitué à compter du 1er juillet 1980 l’indice 140 à l’indice 130.

 

Art. 5. Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

 

 

Le Chef du Gouvernement pi.,

BARKAT GOURAD HAMADOU.