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Arrêté n° 80-1259/PR/TR fixant les salaires des travailleurs exerçant la profession de dockers.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu les lois constitutionnellés n° 1 et 2 du 27 Juin 1977;

Vu l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977 ;

Vu le décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu l’arrêté n° 75-2424/SG/CG du 24 décembre 1975, fixant les salaires minima interprofessionnels garantis en République de Djibouti ;

Vu la délibération n° 446/68 L du 30 décembre 1967, relative à la profession de docker ;

Vu le décret 80-101 du 17 août 1980 confiant au premier ministre les foncgénérales d’emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers de tions de chef du Gouvernement pendant l’absence du président de la République ;

Sur proposition du ministre du Travail ;

Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 18 août 1980 ;

ARRÊTE

Art. 1er. — Le salaire horaire des travallleurs visés à l’article 3 de l’arrêté n° 75-2426/SG/CG. du 24 décembre 1975, portant organisation des dockers, est fixé comme suit :

— 1re catégorie …………………… 91,30 (Indice 100)

— 2e catégorie ………………….. 100,43 (Indice 110)

— 3e catégorie ………………. 114,15 (indice 125)

Art. 2. — Le présent arrêté, qui annule l’arrêté n° 80-1063/PR/TR en date du 22 juillet 1980, prendra efiet pour compter du 1er juillet 1980, et sera publié et exécuté partout où besoin sera.

Le chef du Gouvernement p.i.,

BARKAT GOURAD HAMADOU.