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Loi n° 131/AN/80 portant délégation d’une partie des pouvoirs de l’Assemblée nationale à la Commission permanente, jusqu’à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de 1980 dite « Session budgétaire».
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Vu la loi constitutionnelle n° LR/77-001du 27 juin 1977 (notamment son article 3) ;
Vu la loi constitutionnelle n° LR/77 du 27 juin 1977 (notamment son deuxièmement de l’article 2) ;
Vu la loi 67-521 du 3 juillet 1967,
Sur proposition du bureau de l’Assemblée nationale.
Article 1er : L’Assemblée nationale délègue une partie de ses pouvoirs à la Commission permanente jusqu’à l’ouverture de la 2e session ordinaire de 1980 pour légiférer dans les matières de sa compétence, précisées ci-dessous, pendant la période d’intersession.
I – ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA REPUBLIQUE
- Réglementation de la circulation routière.
- Réglementation du tourisme.
- Amnistie.
- Création et organisation des services et établissements publics.
II – FINANCES PUBLIQUES
– Remaniements budgétaires (budget de l’Etat et budgets annexes).
– Approbation des comptes administratifs de tous les budgets.
– Modification aux codes des impôts directs et indirects.
– Règlement définitif du budget de l’Etat et des budgets annexes.
– Détermination des impôts, taxes, parts de taxes, droits et contributions de toutes natures à percevoir au profit du budget de l’Etat ; fixation de leur mode d’assiette, règles de perceptions et tarifs ;
– Emprunts, demandes de prêts ou d’avances par le Gouvernement de la République auprès des établissements publics nationaux, aux Etats étrangers, et aux établissements de crédit étrangers, aux institutions internationales de crédit ainsi que les demandes de garanties pécuniaires qui sont affectées sur les ressources de la République. Lois habilitant le chef du Gouvernement à signer toutes conventions d’emprunts.
Domaine de l’Etat, classement, déclassement et aliénation, droit d’occupation et autres redevances domaniales.
– Subventions et prêts de la République, acceptation ou refus des offres de participations ou de concours, contributions consenties par la République.
– Modification de la réglementation des prestations des services publics, des sessions de matières, matériels et matériaux.
– Fixation du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées par le Gouvernement.
III – QUESTIONS ECONOMIQUES
Projet de tranches de programme d’équipement et de développement.
Développement de l’économie.
Répression des fraudes, contrôle des poids et mesures.
Lutte contre les épizooties.
Modification des règles d’exploitation des ouvrages publics de la République.
Contrôle des prix, des biens et des services.
IV – AFFAIRES SOCIALES
Modifications à la réglementation touchant
A la lutte contre les grandes endémies et protection de la santé publique.
A l’enseignement et sports, y compris bourses, secours, allocations d’enseignement.
A la santé publique.
Article 2 : Pour les législations de sa compétence, dispositions de l’article 32 de la loi 67-521 s’appliquent aussi à la Commission permanente.
Article 3 : Délégation est donnée à la Commission permanente pour exécuter les dispositions du 2e alinéa l’article 28 de la loi 67-521 susvisée.
Art. 4. La présente loi sera publiée et insérée au Journal officiel de la République dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 17 juin 1980.