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Décret n° 81-036/PR/DEF portant création et organisation du cercle mixte de l’Armée Nationale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance 11/77-008 du 30 Juin 1977 ;

VU le décret n° 78-072 du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale.

DECRETE

Article 1 : A compter du 1er Octobre 1980, est créé un Organisme administratif spécial, doté de la personnalité morale et portant la dénomination de « cercle mixte de l’Arrée Nationale ».

Il possède un patrimoine propre et doit, en principe, pourvoir aux charges qu’entrains son exploitation. Il peut, cependant, dans la limite des crédits budgétaires, recevoir une aide de l’État.

 

Article 2 : Le Cercle mixte est un lieu de réunion pour les Officiers et les Sous-officiers de l’Armée Nationale.

Il comprend des salles d’étude, de réunion, de consommation, une bibliothèque et un mess.

 

Article 3 : Les Officiers et Sous-officiers de l’Armée Nationale sont membres obligatoires du Cercle.

 

Article 4 : Le Cercle Mixte est placé sous la surveillance du Chef d’État-Major Général des Armées.

 

Article 5 : Le Cercle est dirigé par un Conseil d’Administration composé de membres du Cercle élus représentant tous les grades et toutes les formations et par un Officier qui prend le titre de Directeur du Cercle.

 

Article 6 : La présidence du Conseil d’Administration appartient au Chef d’État-major Général des Armées qui peut désigner un Officier supérieur pour le représenter.

 

Article 7 : Le Directeur du Cercle est désigné par le Chef d’État-major Général des Armées. Il est assisté par un Sous-officiers gérant du Cercles nommé également par le Chef d’État-Major Général des Armées.

Le Directeur du Cercle et le Gérant participent aux délibérations du Conseil d’Administration : le Directeur avec voix délibératives le Gérant avec voix consultative.

 

Article 8 : Le Cercle mixte est installé et entretenu au moyen :

– des recettes diverses provenant de sen exploitation ;

– du produit des dons et legs et allocations diverses ;

– des subventions qui peuvent lui être accordées ;

– des cotisations de ses Membres ;

 

Article 9 : Les détails de la réglementation relative à la création et à l’Administration du Cercle sont fixés par des instructions du Ministre de la Défense Nationale.

 

Article10 : Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout ou besoin sera.