Effectuer une recherche

Décret n° 81-034/PR portant règlementation des véhicules appartenant à l’Administration et aux Établissements Publics.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°77-008 du 30 Juin 1977 ;

VU le décret n°78-072/PR du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU les arrêtés 70-1075/SG/CG du 12 Septembre 1970 et 70-1491/SG/CG du 19 décembre 1970 ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SÉANCE DU 24 Février1981.

DECRETE

 

Article 1er : Le parc de véhicules appartenant à l’Administration et aux Établissements Publics sera réduit afin de limiter les crédits budgétaires affectés annuellement aux acquisitions et à l’entretien des véhicules ainsi que l’achat des carburants.

 

Article 2 : Les véhicules de fonction sont supprimés à tous les services de l’Administration et des Établissements Publics exceptés :

Le Président de la République;

Le Premier Ministre, .

Les Membres du Gouvernement (réglementation particulière), 

Le Président de l’Assemblée Nationale, 

Le Cadi du Charia de DJIBOUTI ,

 

Article 3 : Des véhicules immatriculés « A » « B » « C » et « D » affectés personnellement aux coopérants techniques étrangers sont assimilés à des véhicules de fonction et échappent aux dispositions du présent Décret.

Toutefois les coopérants attributaires de véhicules sont habilités à les conduire personnellement pendant et après les heures de service.

L’indemnité forfaitaire prévue à l’article 9 est applicable aux coopérants techniques occupant un poste de responsabilité à l’Administration et aux Établissements Publics lorsqu’ils utilisent leur véhicule personnel pendant les heures de service.

 

Article 4 : Tous les véhicules appartenant à l’Administration et aux Établissements Publics, à l’exception des ceux prévus à l’article 2 du présent Décret, sont dits « Véhicules de Service ». Leur emploi est réservé aux seuls besoins du service attributaire.

Les véhicules de service ainsi définis doivent exclusivement être conduits par un chauffeur administratif et ne doivent en aucun cas circuler après les heures de service.

 

Article 5 : En dehors des heures de travail normal, les véhicules appartenant à l’Administration et aux Établissements Publics seront tous garés dans l’enceinte du service exceptés ceux affectés à la Présidence de la République, du Premier Ministre, du Protocole qui seront munis d’une autorisation de circuler après les heures de service délivrés par le Chef de service intéressé.

 

Article 6 : Aucun véhicule supplémentaire de service ne sera mis en circulation, sauf nécessité absolue (création ou extension de service). Seuls les véhicules réformés puis reversés aux Domaines pourront être remplacés.

 

Article 7 : L’indemnité prévue à l’article 9 ci-dessous, qui sera supprimée par une décision du Chef de Gouvernement aux bénéficiaires ayant utilisé frauduleusement un véhicule de service et notamment pendant et après les heures de service.

 

Article 8 : Les véhicules de service, tels que définis ci-dessus, précédemment affectés aux fonctionnaires et agents des Établissements Publics et figurant sur la liste établie en annexe, cesseront de porter l’immatriculation administrative à partir du 1er Avril 1981.

Ils pourront être vendus en priorité à leur ancien utilisateur selon les modalités fixées comme suit :

– Une Commission d’expertise dont la composition sera déterminée par arrêté fixera la valeur vénale de chaque véhicule qui sera consignée sur une fiche de prix établie en trois exemplaires et adressés à l’intéressé, au Chef de Service des Domaines et à la Direction des Finances par les soins du Président de la Commission.

– La vente s’effectuera à tempérament en 48 mensualités d’égal montant et réglées par précompte sur la solde de l’intéressé qui se charge des formalités en découlant (immatriculation civile, carte grise, assurance…).

 

Article 9 : A compter de la date de publication du présent décret, seuls les fonctionnaires et les agents des Établissements Publics occupant l’un des emplois énumérés à l’article 10 bénéficieront, par décision du Chef de Gouvernement d’une indemnité forfaitaire mensuelle au titre de l’utilisation de leur véhicule personnel pendant et après les heures de service, payable à terme échu d’un montant uniforme de 50.000 FD. Pour les cyclomoteurs, cette indemnité est fixée forfaitairement à 5.000 FD par mois.

.

Article 10 : En application de l’article 9 du présent décret, les emplois ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire pour usage de véhicule personnel pendant les heures de service sont :

– Les Directeurs et les Chefs de Cabinet du Président de la République et du Premier Ministre, Chargé du Port.

– Les Secrétaires Généraux du Gouvernement, de la Défense Nationale, de l’Assemblée Nationale ou d’un Ministère.

– Les Directeurs d’un Ministère ou d’un service rattaché à la Présidence de la République.

– Les Directeurs et les Agents Comptables des Établissements Publics.

– Le Gouverneur de la B.N.D.

– L’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales.

– Le Commissaire de la République dans le district de DJIBOUTI.

– Les Chefs des Services immédiatement subordonnés à l’autorité des Ministres.

En cas de cumul des fonctions une seule indemnité est attribuée.

 

Article 11 : En ce qui concerne les services ou les Établissements assurant des permanences, la demande de circuler après les heures de service sera adressée au Ministère de l’Intérieur.

Lorsque le véhicule dont l’autorisation a été demandée et obtenue a été utilisée à des fins autres que celles de service et a causé un accident circulation imputable au véhicule de l’Administration, celle-ci se réserve le droit d’utiliser son action récursoire.

 

Article12 : Le présent Décret n’est pas applicable :

– aux véhicules affectés aux Ambassades et aux Consulats,

– aux véhicules de quatre districts de l’Intérieur,

– aux véhicules de service de la Police Nationale,

– aux véhicules de la F.N.S.

– aux véhicules de Sécurité : S.D.S ,

– aux véhicules de Protocole,

– aux véhicules de la Protection Civile ,

– aux véhicules de service de la R.T.D ,

 

Article 13 : Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Finances , et de l’Économie Nationale, le Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui abroge les arrêtés n°s70-1075/SG et 70-149/SG/CG des 12 Septembre et 19 Décembre 1970 susvisés.

 

Article 14 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et exécuté partout où besoin sera.