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Ordonnance n° 80-018/PR sur les sociétés anonymes de la zone franche.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les lois constitutionnelles nos 77 / 001 et 77 / 002 du 27 juin 1977 ;
Vu le code commerce et les lois sur les sociétés ;
Vu la délibération n°193/7/L du 19 juin 1971 créant une zone franche portuaire à Djibouti ;
Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 5 février 1980.
ORDONNE
ORDONNE
Chapitre 1 : CONSTRUCTION-DISPOSITIONS GENERALS
Article premier : Il est institué une nouvelle catégorie de personnes morales de droit privé djiboutien : les sociétés anonymes de la zone franche. Elles sont régies par les lois en vigueur à Djibouti et par les dispositions de la présente ordonnance.
Art. 2 : Tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.
Art. 3 : Une société anonyme de la zone franche peut être constituée entre toutes personnes, physiques ou morales, djiboutiennes ou étrangères. Le nombre des associés ne peut être inférieur à deux lors de la constitution de la société et jusqu’à son immatriculation au registre du commerce.
Art. 4 : Le pacte social contient les statuts de la société qui constituent le code des stipulations régissant l’association. Les statuts ne peuvent déroger à celles des dispositions de la présente ordonnance qui expriment, explicitement ou implicitement, une obligation.
Art. 5 : La dénomination de la société doit être préalablement approuvée par le représentant consulaire compétent de la république de Djibouti, auquel sera présentée la demande d’immatriculation de la société au registre du commerce.
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots «société anonyme de la zone franche », ou du signe «S.A.Z.F.» ainsi que de l’adresse postale du siège social et du numéro d’immatriculation de la société au registre du commerce.
Art. 6 : Le siège de la société est obligatoirement fixé dans le périmètre de la zone franche de Djibouti.
Le transfert dans la zone franche de Djibouti du siège d’une société Djiboutienne ou étrangère dont le siège était précédemment fixé hors de la zone franche et l’adoption du régime défini par la présente ordonnance, n’emportent pas création d’un être moral nouveau, alors même que la société serait en liquidation à l’époque, à la condition que sa personnalité juridique ait, au regard de la loi la régissant alors, survécu au moins jusqu’au jour de son immatriculation au registre du commerce de Djibouti ou par les société djiboutiennes de sa ré immatriculation à la suite du transfert du siège.
Art. 7 : La durée de la société ne peut excéder quatre vingt dix neuf ans.
Art. 8 :La société n’acquiert la personnalité que par son inscription au registre du commerce.
Les actes accomplis par le ou les fondateurs en vue de l’immatriculation de la société au registre du commerce,décrits et autorisés par le pacte social, sont réputés avoir été souscrits dés l’origine par la société.
CHAPITRE II: APPORTS-CAPITAL SOCIAL
Art. 9 : La société peut être constituée sans capital.
Art. 10 : La société ne peut faire publiquement appel à l’épargne sans y avoir été autorisée dans les conditions qui seront fixées pas décret.
Art. 11 : Le montant du capital social est déterminé par les statuts.
Il est défini soit en francs Djibouti, soit dans la monnaie officielle de l’un des autres Etats membres de l’Organisation des Nations Unies, soit encore dans celle d’un Etat membre de l’organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E. ).
Art 12 : Il peut être consenti à la société des apports en numéraire réalisés dans la monnaie choisie pour définir le capital social ainsi que des apports en nature. Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.
En cas d’apport en nature, les statuts doivent en contenir l’évaluation. Il y est procédé au vu d’un rapport établi par un commissaire aux comptes agréé inscrit sur la liste établie par le représentant consulaire de Djibouti auquel sera présentée la demande d’immatriculation de la société au registre du commerce.
Art. 13 : Le capital social doit être intégralement souscrit et les actions être entièrement libérées dés leur émission.
Art. 14 : Les fonds provenant de la libération des actions font l’objet d’un dépôt auprès d’un établissement bancaire ou financier ainsi qu’il en sera justifié à l’autorité consulaire compétente le retrait de ces fonds ne peut être effectué avant l’immatriculation de la société au registre du commerce.
Art. 15 : Toutes les actions émises doivent être de même valeur nominale et d’une seule catégorie.
Les actions ne peuvent être émises qu’au pair ou à un cours supérieur.
Art. 16 : Les actions sont nominatives ou au porteur.
Les titres doivent comporter la signature manuscrite de l’administrateur ou, en cas de pluralité d’administrateurs, de deux de ceux-ci au moins.
Art. 17 : Les actions ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la société au registre du commerce ou l’inscription de la mention à la suite d’une augmentation de capital.
Elles demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu’à la clôture de la liquidation
Art. 18 : Les sociétés anonymes de la zone franche ne peuvent émettre ni obligations ni parts bénéficiaires.
Art. 19 : L’achat de ses propres actions par une société est interdit.
Art. 20 : Les actions peuvent être intégralement ou partiellement amortis.
Art. 21: Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
Art. 22 : Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions émises pour réaliser une augmentation de capital.
Art 23 : Si certains actionnaires n’ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient droit à titre irréductible, les actions ainsi rendues disponibles sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit à titre réductible un nombre d’action supérieur à celui qu’il pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.
Art 24 : Si les souscriptions à titre préférentiel et les attributions faites en vertu de souscriptions à titre réductible n’ont pas la totalité de l’augmentation de capital, le solde est par l’administrateur ou par le conseil d’administration, si l’assemblée n’en a pas décidé autrement. A défaut, l’augmentation de capital n’est pas réalisée.
Art 25 : Le délai accordé aux actionnaires pour l’exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à trente jours à l’ouverture de la souscription.
Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés ou ont fait d’un renonciation expresse écrite.
Art 26 : La société accomplit, avant l’ouverture de la souscription, les formalités de publicité prévues par les statuts. Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription.
Art 27 : En cas d’augmentation de capital, les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration de l’administrateur ou des administrateurs en fonction dans un acte par l’un des organismes juridiques conventionnés par le représentant consulaire de la République de Djibouti tenant le registre du commerce sur lequel sera portée l’inscription modificative correspondante.
Art 28 : Les dispositions ides articles 21 à 27 qui précédent t pas applicables en cas d’apport en nature consenti à la à titre d’augmentation de capital. Dans ce cas, les dispositions dues second alinéa de l’article 12 sont appliquées.
CHAPITRE III DROITS ET OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES
Art 29 : Les dettes de la société ne sont garanties que par l’actif social, les actionnaires n’en répondent pas personnellement.
Art 30 : Chaque actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice net à répartir entre les actionnaires aux termes des statuts. Il a droit, lors de la liquidation de la société, à une part proportionnelle du produit de la liquidation; à moins que les statuts ne règlent autrement l’emploi de l’actif de la société dissoute.
Art 31 : Les parts de bénéfice et de liquidation sont calculées en proportion des versements opérés au capital social. S’il n’existe pas de capital social, tous les actionnaires disposent d’une part égale.
Art 32 : Ni le pacte social ni les décisions des organes ne peuvent contrevenir au principe de l’égalité des actionnaires.
CHAPITRE IV ADMINISTRATION
Art 33 : La société est gérée par un ou plusieurs administrateurs qui peuvent être choisis en dehors des associés.
Art. 34 : Une personne morale ne peut avoir la qualité d’administrateur. Toutefois, et par dérogation, dans chaque société un mandat d’administrateur peut être confié à l’un des organismes juridiques conventionnés par les représentants consulaires de la République de Djibouti responsables d’un bureau extérieur du registre du commerce de Djibouti.
Art. 35 :Le ou les premiers administrateurs sont nommés dans l’acte constitutif.
Art. 36. – Lorsque deux ou plusieurs personnes sont chargées de l’administration, elles forment ensemble le conseil d’administration. L’organisation du conseil d’administration est déterminée par les statuts.
Art. 37 : L’administrateur ou le conseil d’administration ont le droit de faire au nom de la société tous les actes que peut impliquer le but social. Une limitation de leurs pouvoirs n’a aucun effet envers les tiers de bonne foi.
Art. 38. – Un contrôle de la gestion, complémentaire de celui exercé par l’assemblée des actionnaires, peut être institué et organisé par les statuts
CHAPITRE V ASSEMBLEES
Art. 39 : Toutes les décisions qui excédent les pouvoirs reconnus aux administrateurs sont prises par les actionnaires réunis en assemblée.
Art. 40 : L’assemblée des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
Art. 41. L’assemblée est convoquée par l’administrateur ou par le conseil d’administration, et, au besoin par un commissaire aux comptes, s’il en existe. Après la dissolution de la société, l’assemblée est convoquée par le liquidateur.
Art. 42 : La convocation des assemblées d’actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par les statuts. Les conditions de forme et de délai des convocations pourront toutefois ne pas être observées lorsque tous les actionnaires seront présents ou représentés.
Art. 43 : L’ordre du jour de l’assemblée est fixé par l’auteur de la convocation.
Art. 44 : Tout actionnaire peut participer aux assemblées.
Art. 45 : Si les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée prend ses décisions et procède aux élections à majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.
Art. 46:. Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède d’actions. Si la société n’a pas de capital, chaque actionnaire dispose d’une voix.
Art. 47 : Les actionnaires ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux.
Art. 48: Les administrateurs doivent, au moins une fois dans l’année rendre compte de leur gestion aux actionnaires.
CHAPITRE VI CONTROLE
Art. 49 : Les actionnaires peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Art. 50 : Tout document comptable déposé en annexe au registre du commerce pour être publié devra être certifié régulier et sincère par un commissaire aux comptes agréé, inscrit sur une liste établie par le représentant consulaire de la république de Djibouti compétent.
CHAPITRE VII EXERCICES – RESULTATS
Art. 51: La date d’ouverture et la durée des exercices sociaux sont fixées par les statuts, mais leur durée ne peut être inférieure à trois mois ni excéder dix huit mois.
Art. 52 : Les produits nets de l’exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.
Art. 53 : Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l’exercice diminué, le cas échéant des pertes antérieures, et augmenté des reports bénéficiaires.
Art. 54 : Après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, l’assemblée peut décider d’attribuer aux actionnaires, à titre de dividende, tout ou partie dudit bénéfice ; elle peut également décider de reporter à nouveau ou de verser à un ou plusieurs postes de réserves tout ou partie du bénéfice distribuable. En outre, l’assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves ou les primes dont elle a la disposition ; en ce cas la décision indique expressément les postes sur lesquels les prélèvements sont effectués.
CHAPITRE VIII DISSOLUTION DE LA SOCIETE
Art. 55 : La société est dissoute :
1 – en conformité des statuts,
2 – par une décision de l’assemblée des actionnaires,
3 -par une décision du représentant consulaire de la République de Djibouti par les soins duquel elle est immatriculée au registre du commerce, dans le cas où celui – ci constaterait dans la structure ou le fonctionnement de la société une contravention aux dispositions légales en vigueur à Djibouti, qui lui sont applicable. Cette décision ne pourra être prise qu’après que la société ait été mise en demeure de régulariser sa situation, et si l’injonction reçue ne produit pas l’entier effet indiqué. Les décisions de cette nature ne sont susceptibles d’aucun recours.
Art. 56 : La société dissoute entre en liquidation.
Art. 57 : La liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans le statut.
Art. 58 : La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle – ci.
Art. 59 : Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation.
CHAPITRE IX CONTESTATIONS
Art. 60 : Sauf stipulation statuaire contraire, toutes contestations qui peuvent s’élever entre les actionnaires ou entre la société et les actionnaires relativement aux affaires sociales pendant le cours de la société ou de sa liquidation seront soumises à un arbitrage, dans les conditions prévues par les statuts.
CHAPITRE X SERVICES EXTERIEURS DU REGISTRE DU COMMERCE
Art. 61 : Les consuls et consuls honoraires de la république de Djibouti peuvent être autorisés par arrêté à créer dans les bureaux de leur consulat une représentation du service du registre du commerce, destiné à recevoir l’immatriculation des sociétés anonymes de la zone franche. Les conditions de fonctionnement de ces représentations seront définies par arrêté.
Art. 62 : Les sociétés sont tenues de déposer au bureau consulaire par l’intermédiaire duquel elles sont immatriculées au registre du commerce, les actes et pièces prévus par un arrêté. Elles peuvent, en outre, déposer les actes, pièces ou documents énumérés par ce même arrêté.
Les actes, pièces ou documents déposés doivent être rédigés en langue française ou en langue anglaise. L’arrêté ci avant prévu précise quels sont les actes, pièces et documents qui peuvent être communiqués au public et dont celui-ci peut prendre copie.
Art. 63 : Tout dépôt de demande d’immatriculation d’une société auprès d’une représentation consulaire du service du registre du commerce donne lieu au paiement d’une taxe exigible au moment du dépôt.
Cette taxe couvre la première période annuelle.
La taxe pour le maintien en vigueur de l’immatriculation est due pour chaque période annuelle de la durée de la société et de sa liquidation.
Le paiement de cette taxe vient à échéance le jour du mois de la date anniversaire du dépôt de demande d’immatriculation ; il ne peut être accepté s’il est fait plus de six mois avant l’échéance.
Le non-paiement de la taxe de maintien est un cas de dissolution d’office.
Art. 64 : Toute demande d’inscription modificative donne lieu au paiement d’une taxe.
Art. 65 : Tout dépôt d’un acte, d’une pièce ou d’un document en annexe au registre du commerce, à titre obligatoire ou facultatif, donne lieu au paiement d’une taxe.
Art. 66 : Le montant des taxes prévues aux articles 63 à 65 ci avant est fixé par arrêté.
Art. 67 : Le paiement des taxes est valablement fait s’il est effectué au taux en vigueur au jour du paiement.
Art. 68 : Le produit des taxes prévues aux articles 63 à 65 est affecté à l’établissement public, à la société nationale ou à la société d’économie mixte désignée par arrêté et chargée de coordonner et d’animer l’action du corps des consuls horaires de Djibouti en faveur du développement de la zone franche.
Art. 69 : Les taxes prévues aux articles 63 à 65 n’ont pas un caractère fiscal ou parafiscal.
Art. 70 : Les consuls honoraires de la République de Djibouti sont constitués en un corps placé sous l’autorité immédiate d’un doyen nommé par décret.
Art. 71 : Le contrat de société, toutes les décisions des organes sociaux devant obligatoirement être déposés en annexe u registre du commerce et, plus généralement, tous actes et pièces objets d’une obligation de dépôt, devront être dressés sar un organisme figurant sur la liste des organismes juridiques conventionnés établie par le représentant consulaire de la République de Djibouti.
L’organisme juridique rédacteur des actes atteste l’identité les parties comparantes et la conformité des actes aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 72 : Toute personne peut requérir le dépôt sous le dossier d’un société immatriculée de tout jugement ou de toute sentence arbitrale portant condamnation de la société pour quelque cause que ce soit.
La copie ou l’extrait publié doit être revêtu du visa d’un organisme juridique conventionné, qui en atteste la conformité à la grosse.
Le dépôt est mentionné au dossier de la société pendant trois ans, à compter de sa date.
A l’expiration de ce délai, la condamnation est retirée du dossier annexe public.
Le déposant et la société intéressée peuvent, d’un commun accord, réduire le délai sus défini.
Art. 73 : L’établissement de la liste des organismes juridiques conventionnés, ou de la liste des commissaires par décision consulaire requièrent l’avis conforme préalable du doyen.
CHAPITRE XI DISPOSITIONS FISCALES ET DIVERSES
Art. 75 : Le produit de toutes opérations réalisées par les sociétés anonymes de la zone franche hors de la partie du territoire djiboutien extérieure au périmètre de la zone franche est exonéré de tous impôt et taxes.
Art. 76 : Les dividendes distribués aux actions des sociétés anonymes de la zone franche et prélevés sur les produits exonérés en vertu du l’article 75 ne sont soumis à aucun impôt de distribution.
Art. 77 : Les sociétés anonymes de la zone franche ne peuvent détenir dans leur patrimoine aucun bien immobilier ou autre droit réel situé sur la partie du territoire de la république e Djibouti, extérieure au périmètre de la zone franche. En outre, la participation totale détenue, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés anonymes de la zone ‘anche dans le capital ou les fonds propres d’une société djiboutienne autre qu’une société anonyme de la zone franche ne peut à aucun moment excéder VINGT POUR CENT (20 % ) .
Art. 78. – Les sociétés anonymes de la zone franche ne peuvent prendre à bail ou occuper à quelque titre que ce soit aucun bien immobilier sis sur la partie du territoire de la république de Djibouti extérieure au périmètre de la zone franche.
Art. 79 : Les sociétés anonymes de la zone franche ne peuvent détenir le contrôle d’aucune entreprise, agricole, minière, industrielle, commerciale ou autre exerçant son activité sur la partie du territoire de la république de Djibouti extérieure au périmètre de la zone franche.
Art. 80 : Le dépôt par une société anonyme de la zone .anche d’espèces, de devises, de valeurs mobilières ou d’or ans les caisses de banques établies à Djibouti n’est susceptible e remettre en cause le régime d’exonération défini par l’article 5, dès lors que le déposant ne perçoit aucune rémunération du dépositaire ni d’aucune autre personne, physique ou morale, gant son domicile fiscal ou un établissement .stable sur la partie du territoire de la république de Djibouti extérieure au périmètre de la zone franche.
Art. 81 : Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés anonymes de la zone franche que toutes difficultés pouvant survenir entre les associés, ou encore entre les associés et la société dans le cadre de la vie sociale seront réglées par voie d’arbitrage.
Les litiges qui pourraient opposer les sociétés anonymes de la zone franche ou leurs associés à des personnes de droit public djiboutien pourront également être soumis à l’arbitrage, si toutes les parties en conviennent.
Art. 82 : La présente ordonnance sera enregistrée et exécutée selon la procédure d’urgence.
Elle sera également publiée au «Journal Officiel » de la république de Djibouti.