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Décret n° 77-057/PR/DEF portant sur le paiement des dépenses des corps de troupe au titre des diverses prestations du service de la solde et de l’alimentation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du Gouvernement,

Vu les lois constitutionnelles h°s 1 et 2 du 27 juin 1977,

Vu l’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977,

Vu le décret n° 77-010 du 15 juillet 1977 portant nomination des ministres de la République de Djibouti et fixant leurs attributions individuelles,

Sur proposition du ministre de la Défense, 

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Les sommes dues aux corps de troupe au titre des diverses prestations du service de la solde, sont perçues au Trésor à terme échu.

Art. 2 — Pour permettre le règlement de ses dépenses, tout corps de troupe perçoit au début de chaque gestion budgétaire, à titre de fonds d’avance, une somme correspondant au montant présumé des sommes quil doit encasser au titre des prestations visées à l’article ler pour une période de deux mois.

Le montant de ce fonds d’avance est arrêté par l’intendant chargé de la vérification des comptes du corps et mandaté au vu œune quittance de solde et d’alimentation.

En cas de variation importante de la situation du corps, le montant du fonds d’avance peut être révisé en cours d’exercice.

Les dépenses de solde et d’alimentation des mois de novembre et décembre sont réglées à l’aide du fonds d’avance afin de permettre sa résorption et sa régularisation en fin de gestion.

Art. 3. — Le présent décret, qui prendra effet à compter du 15 novembre 1977, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera

Le président de la République,

chef du Gouvernement,

 

HASSAN GOULED APTIDON,