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Loi n° 177/AN/84/1re L portant octroi de l’aval de la République de Djibouti à un emprunt de 10 000 000 francs français, contracté par la STID auprès de la Caisse centrale de Coopération économique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 82-041/ PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
VU les statuts de la Société des Télécommunications internationales de Djibouti ;
Vu la convention d’ouverture de crédit n° 53-274-61-001/ou du 23 janvier 1985.
Article Premier : La République de Djibouti donne à la Caisse centrale de Coopération économique sa garantie de bonne fin, le crédit de 10 000 000 francs français, aux termes de la Convention n° 53-274-61-001/ ou en date du 23 janvier 1985
(dix millions de francs français).
Article 2 : Cette garantie s’exercera dans les conditions proposées par la Convention d’aval et d’engagement d’autorisation de transfert, passé entre la République de Djibouti et la Caisse centrale de Coopération économique.
Article 3 : La présente loi sera applicable dès sa parution, selon la procédure d’urgence. Elle sera publié au «Journal officiel» de la République de Djibouti.