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Loi n° 39/AN/78 portant création de classes technologiques et fixant les modes de recrutement des élèves de l’enseignement professionnel.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Vu les lois constitutionnelles n°77-001 et n°77-002 du 27 juin 1977.
Article 1er : Les études conduisant à l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle s’échelonnent sur cinq années de premier cycle d’enseignement du second degré précédant l’admission en première année du Collège d’enseignement technique où la durée de la scolarité est de trois ans.
Article 2 : A cette fin sont créées les classes de sixième technologique et de cinquième technologique, cette dernière résultant de la transformation de l’actuelle classe professionnelle de niveau.
Article 3 : Le recrutement des élèves en classe de sixième technologique se fait par la voie d’un examen d’admission auquel peuvent se présenter les élèves qui, ayant terminé leur scolarité primaire élémentaire sont âgés de 14 à 15 ans au 31 décembre de l’année de l’examen.
Les épreuves portent sur le français et le calcul.
L’aptitude des candidats à suivre un enseignement professionnel peut éventuellement être contrôlée au moyen de tests- psychotechniques.
Article 4 : Le recrutement des classes de première année de Collège d’enseignement technique s’opère parmi les élèves de la classe de cinquième technologique et les élèves des classes de premier cycle des établissements du second degré, sur proposition de commissions d’admission.
Article 5 : Sont fixés par arrêté, l’organisation de l’examen d’admission en sixième technologique ainsi que le rôle et la composition des commissions d’admission dont il est fait état à l’article précédent.
Article 6 : L’établissement scolaire où seront dispensés les renseignements faisant l’objet de la présente loi prend le nom de « Lycée d’enseignement professionnel ».
Article 7 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de la délibération n°32/8°L du 29 mars 1974.
Article 8 : La présente loi qui entrera en vigueur dès l’année scolaire 1978-1979 sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.