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Loi n° 33/78 portant amnistie et remise de peine.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE I.
AMNISTIE
Section I.
CHAMP D’APPLICATION DE L’AMNISTIE
Art. 1er : – Sont amnistiées, les contraventions de police lorsqu’elles ont été commises antérieurement au 27 avril 1978.
Art. 2 : – Sont amnistiées, les infractions commises avant le 27 avril 1978 qui sont ou seront punies à titre définitif, soit de peines d’emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient ou non assorties d’une amende
a) Peines d’emprisonnement inférieures ou égales à 4 mois sans sursis,
b) Peines d’emprisonnement inférieures ou égales à 1 an avec sursis.
Sont amnistiées les mesures administratives de retrait ou de suspension de permis de conduire quand elles ont été prises à la suite d’une infraction prévue par les articles 1 et 2 de la présente loi.
Art. 3 : – Sont amnistiés, les infractions, à l’exclusion des crimes, commises par des mineurs de 1 à 5ans, quelle que soit la peine ou la mesure éducative encourue.
Art. 4 : – Sont amnistiés les condamnés à la détention perpétuelle et à 20 ans de prison dès lors qu’ils ont accompli 10 ans de prison à la date du 27 juin 1978.
Section II.
EFFETS DE L’AMNISTIE.
Art. 5.: – L’amnistie entraîne, sans qu’elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que de toutes incapacités de déchéances subséquentes.
Art. 6. : – En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si aucune des infractions qui ont fait l’objet de la condamnation ne figure pas à la liste de l’article 13 de la présente loi.
Art. 7. : – L’amnistie n’entraîne pas de droit la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels. En aucun cas, elle ne donnera lieu à reconstitution de carrière, mais elle réintègre dans les droits à pension.
Art. 8. : – L’amnistie ne peut nuire aux droits des tiers. En cas d’instance sur les intérêts civils, le dossier pénal et versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si le tribunal pénal a été saisi de l’action publique avant l’entrée en vigueur de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant sur les intérêts civils.
Art 9. : – L’amnistie ne met pas obstacle à la réhabilitation ou à la révision pour établir l’innocence du condamné.
Art. 10.: – Il est interdit à toute personne ayant eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou autrement de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque les condamnations pénales et des déchéances effacées par l’amnistie.
Les minutes de jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction. En outre, l’amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l’exécution des dispositions des jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation ordonnant la publication desdits jugements, arrêts ou décisions.
CHAPITRE II
REMISE DE PEINE.
Art. 11. : – Bénéficient d’une remise de peine tous les condamnés à des peines privatives de liberté supérieures à 4 mois, pour des faits commis antérieurement au 27 avril 1978.
Cette remise de peine est égale à 1 mois par année de peine de privation de liberté prononcée.
En cas de condamnation à une peine ne comportant pas un nombre exact d’années, c’est le nombre d’années immédiatement supérieur qui est pris en compte pour le calcul de la remise de peine.
Art. 12. :- Cette remise de peine ne bénéficie pas aux condamnés à la peine perpétuelle si la commutation de leur peine à temps n’intervient pas dans l’année de promulgation de la présente loi.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 13. – Sont exclus du bénéfice des dispositions de la présente loi :
– les infractions comportant falsification de documents publics, ou usage de faux documents publics, notamment de pièces d’identité, de permis et d’autorisation de toute nature délivrée par l’administration, un établissement public, une personne ou une administration exécutant une mission de service public.
– les infractions en matière fiscale, douanière, de change, des infractions en manière économique telles que prévues par la loi du 14 mars 1942 et les textes pris dans son cadre, des délits de banqueroutes.
– les infractions à la législation et à la réglementation du travail.
– les infractions prévues par les articles 334 à 335-6°, 357-1 et 357-2 du code pénal.
Art. 14. : – Les litiges relatifs à l’application du présent texte sont soumis aux règles de compétence et de procédure prévues par l’article 597 alinéas 1 à 4 du code d’instruction criminelle.
Art. 15. : – La présente loi qui sera appliquée le 28 juin 1978 par M. le ministre de la Justice, sera publiée au Journal officiel la République.