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Arrêté n° 85-1037/PR/MCTT complétant l’arrêté n° 85-0876/PR/MCTT du 6 juillet 1985.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE , CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les lois constitutionnelles n°s LR/ 77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977;
VU l’ordonnance n°77-048/PR du 26 octobre 1977 créant l’établissement public « Aéroport de Djibouti » ;
VU l’arrêté n° 80-1830/PR/MCTT en date du 28 décembre 1980.
VU le décret n° 102/PR du 30 septembre 1984 portant nomination du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;
VU l’arrêté n° 85-0106 du 21-01-85 fixant les taux de redevances aéronautiques ;
VU l’arrêté n° 85-0876/PR/MCTT du 6 juillet 1985 portant création d’une redevance aéronautique ;
VU le décret n° 85-056/PRE du 4 juillet 1985 confiant à M. le Premier ministre chef du gouvernement pendant l’absence du président de la République ;
Sur proposition du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 31 juillet 1985.
ARRÊTE
Article Premier : Il est inséré entre l’article 2 et l’article 4 de l’arrêté n° 85-0876/PR/MCTT du 6 juillet 1985 un article 3 ainsi rédigé : « La redevance est due pour tout vol international, avec ou sans escale, transitant dans l’espace aérien situé à la verticale des frontières de la République de Djibouti ».
Article 2 : Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti