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Décret n° 82-115/PR/DEF relatif aux conditions du port et à la description des tenues dans l’Armée nationale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

DECRETE

Art. 1er. – Les conditions du port et à la description des tenues dans l’Armée nationale figurent à l’annexe jointe.

Art. 2. – Cette annexe distingue les tenues en fonction du type d’activité d’une part, de la catégorie des personnels habilités à les porter d’autre part.

Art. 3. – La composition des tenues décrites à l’annexe doit être strictement respectée afin d’éviter des confusions d’identification de formations différentes lors d’activités communes.

A cet effet, le port de la casquette « BIGEARD » des tenues d’exercices et de manoeuvres numéros 41 et 42 est réservé uniquement à la compagnie parachutiste; elle est portée sur ordre du Commandement par les autres formations terrestres. Sont donc exclus de cette disposition ; la Gendarmerie, le détachement Air et la Force navale.

Art. 4. – Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.