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Loi n° 111/AN/80 accordant des parcelles de terrains domaniaux en concession provisoire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°s1 et 2 du 27 Juin 1977 ;
VU le décret n°78-072 du 2 Octobre 1973 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU les demandes des intéressés ;
VU l’avis de la Commission Foncière ;
SUR le rapport du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale ;
Article 1er : Il est fait concession aux personnes dénommées ci-dessous, des lots de terrains domaniaux ci-après désignés, tels au surplus qu’ils apparaissent au plan joint et dont la mise en valeur exigée et le prix figurent dans le tableau suivant :
BÉNÉFICIAIRE | N° DU LOT | SUPERFICIE | NATURE DE L’INVESTISSEMENT ET EN VALEUR IMPOSEE |
DJIBOUTI – LOTISSEMENT DU MARABOUT – EXTENSION – PRIX DU MÈTRE CARRE | |||
M. IDRISS FARAH ABANEH
M. BARKAT GOURAD HAMADOU
M. DAOUD ASSOWE ISSACK |
131
558 BIS
142 |
1.760 m2
684 m2
888 m2 |
Édifier un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 15 Millions. Édifier un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 10 Millions. Édifier un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 10 Millions |
LOTISSEMENT DU BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE – PRIX DU MÈTRE CARRE DE TERRAIN : 2200 FD | |||
M. ISMAEL GUEDI HARED | 54B | 730 m2 | Incorporer à son titre foncier n° 1601 |
ZONE INDUSTRIELLE SUD – PRIX DU MÈTRE CARRE DE TERRAIN : 300 FD | |||
Mme DOMENICA FALLETA | 220 et 221 | 4.800m2 | Construire un hangar et bureau pour valeur minimale de 40 Millions. |
QUARTIER 1 – BOULEVARD 11- PRIX DU MÈTRE CARRE DE TERRAIN : 1000 FD | |||
M. ABDALLAH et AHMED ABDOUL WALI
|
144 m2 | Édifier un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions. | |
QUARTIER 4 – PRIX DU MÈTRE CARRE DE TERRAIN : 600 FD | |||
M. KAMIL GALAB OBSIEH | 75 m2 | Incorporer à son titre foncier n°1913. |
Article 2 : Les concessions accordées à l’article précédent sont octroyées suivant les clauses et conditions du Cahier des Charges adopté par délibération n° 487/6ème L du 24 Mai 1968, modifiée et complétée par délibération n° 39/8è L du 27 Mai 1974.
Article 3 : Les formalités d’Enregistrement et du Timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.
Article 4 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dés sa promulgation.