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Loi n° 111/AN/80 accordant des parcelles de terrains domaniaux en concession provisoire.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

 

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU les lois constitutionnelles n°s1 et 2 du 27 Juin 1977 ;

 

VU le décret n°78-072 du 2 Octobre 1973 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU les demandes des intéressés ;

 

VU l’avis de la Commission Foncière ;

 

SUR le rapport du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale ;

Article 1er : Il est fait concession aux personnes dénommées ci-dessous, des lots de terrains domaniaux ci-après désignés, tels au surplus qu’ils apparaissent au plan joint et dont la mise en valeur exigée et le prix figurent dans le tableau suivant :

 

 

 

BÉNÉFICIAIRE N° DU LOT SUPERFICIE NATURE DE L’INVESTISSEMENT ET EN VALEUR IMPOSEE
DJIBOUTI – LOTISSEMENT DU MARABOUT – EXTENSION – PRIX DU MÈTRE CARRE

M. IDRISS FARAH ABANEH

 

M. BARKAT GOURAD HAMADOU

 

M. DAOUD ASSOWE ISSACK

131

 

558 BIS

 

142

1.760 m2

 

684 m2

 

888 m2

Édifier un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 15 Millions.

Édifier un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 10 Millions.

Édifier un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 10 Millions

LOTISSEMENT DU BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE – PRIX DU MÈTRE CARRE DE TERRAIN : 2200 FD
M. ISMAEL GUEDI HARED 54B 730 m2 Incorporer à son titre foncier n° 1601
ZONE INDUSTRIELLE SUD – PRIX DU MÈTRE CARRE DE TERRAIN : 300 FD
Mme DOMENICA FALLETA 220 et 221 4.800m2 Construire un hangar et bureau pour valeur minimale de  40 Millions.
QUARTIER 1 – BOULEVARD 11- PRIX DU MÈTRE CARRE DE TERRAIN : 1000 FD

M. ABDALLAH et AHMED

ABDOUL WALI

 

  144 m2 Édifier un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 5 Millions.
QUARTIER 4 – PRIX DU MÈTRE CARRE DE TERRAIN : 600 FD
M. KAMIL GALAB OBSIEH   75 m2 Incorporer à son titre foncier n°1913.

 

Article 2 : Les concessions accordées à l’article précédent sont octroyées suivant les clauses et conditions du Cahier des Charges adopté par délibération n° 487/6ème L du 24 Mai 1968, modifiée et complétée par délibération n° 39/8è L du 27 Mai 1974.

 

Article 3 : Les formalités d’Enregistrement et du Timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.

 

Article 4 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dés sa promulgation.