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Loi n° 130/AN/84/1re L instituant un fonds de réserve de deux milliards de francs Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelle n° LR/77-001 du 27 juin 1977;
VU la loi constitutionnelle n° LR/77-002 du 27 juin 1977;
VU la délibération financière n° 475/6e L du 24 mai 1968 portant règlementation financière;
Article 1er : A compter du 1er janvier 1985, et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3, le montant des avoirs libres en devises de l’État compris dans le solde créditeur du « Fonds de réserve » ne pourra être inférieur à un montant de deux milliards de Djibouti.
Article 2 : En addition des ressources nettes en devises constitué par les excédents constatés à la clôture des opérations budgétaires antérieures ou à venir, le fonds de réserve sera également crédité du montant des échéances se rapportant aux prêts consentis par la Caisse centrale de Coopération économique, réglées après le 1er Janvier 1979 par la République de Djibouti et dont il a été fait remise en application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 84-u 24 mai 1984 portant règlement définitif du budget 1982 de la République française.
Article 3 : Le plancher fixé à l’article 1er ci-dessus sera révisé, Je année à la clôture de l’exercice budgétaire précédent afin de représenter, environ, le douzième du montant total des dépenses budgétaires prévisionnelles de l’exercice en cours.
Article 4 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal , dés sa promulgation.