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Loi n° 122/AN/84/1ère L portant modification de la composition de la Cour Criminelle et Sanction contre les Assesseurs et témoins défaillants.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

L’ ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU Les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 JUIN 1977 ;

VU La Loi organique n° 1/AN/81 du 10 Février 1981 sur le constitution de la République ;

VU Le Décret n° 82-041/PRE du 5 JUIN 1982, portant nomination des membres du gouvernement ;

VU La loi n° 100/AN/84/1ère L du 3 JUILLET 1984 portant transfert des Attributions Administratives du « Chef de service judiciare » du Ministère de la Justice et définition des attributions du Procureur Général et Ministère Public ;

VU Le Code d’Instruction Criminelle et le Code de procédure Civile ;

VU l’Ordonnance n° 77-014/PRE/J du 23 JUILLET 1977 sur le fonctionnement de la justice ;

VU Les Ordonnances n°s 78-085/PR/J du 16/11/78 et 79-110/PR/J du 15/11/79 portant réorganisation de la Magistrature du siège de la cour judiciaire et l’article 6 de la 1ère ordonnance notamment, relatif à la Composition de la Cour Criminelle ;

VU L’Article 15 du Décret du 4/02/1904 relatif au même objet et l’article 16 relatif à l’instruction des affaires Criminelles de droit commun.

 

Article 1er : – Le 5éme Alinéa de l’Article 6 de l’ordonnance n° 78-085/PR/J du 16/11/1978 portant réorganisation temporaire de la magistrature du siège, prorogée par l’ordonnance n° 79-110/PR/J du 15/11/1979, relatif à la Composition de la Cour Criminelle de la Cour Judiciaire, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

Alinéa 5, article 6 ordonnance 78.085/PR/J du 16/11/1978 :

 

 » Il est adjoint, avec voix délibérative, aux membres de la Cour Criminelle énumérés à l’article 15 du décret du 4 février 1904, deux magistrats du corps unique désignés annuellement par délibération de l’assemblées générale dudit corps. Les deux assesseurs adjoints aux magistrats du corps unique doivent être tirés au sort sur une liste de douze assesseurs composée des assesseurs titulaires présents, complétée, au besoin, par les assesseurs suppléants visés à l’article 15 modifié du décret du 4/02/1904.

 

Article 2 : L’article 15 du décret modifié du 4/02/1904 portant réorganisation de la Justice en Côte française des Somalis est modifié ainsi qu’il suit :

 

Article 15, Décret  4/02/1904 :

La Cour Criminelle a son siège à Djibouti et son ressort s’étend à l’ensemble du territoire national.

 

Elle se compose sous la présidence du Premier Président de la Cour Judiciaire des deux magistrats professionnels du corps unique visée à l’article 6 de l’ordonnance 18.085 du 16/11/1978 et de deux assesseurs désignés, à l’ouverture des débats et en présence de l’accusé et de son conseil, s’il en a un, par la voie du tirage au sort sur une liste de douze assesseurs titulaires, fonctionnaires ou notables, de nationalité djiboutienne, dressée chaque année par le Gouvernement en Conseil des ministres sur la proposition du Ministre de la Justice et dans la première quinzaine de janvier.

 

Les assesseurs ont voix délibérative sur toutes les questions et les décisions sont prises à la majorité simple.

 

Une liste de dix assesseurs suppléants est simultanément dressée par le Gouvernement, dans les mêmes formes et conditions.

 

Ces suppléants ont vocation à remplacer les titulaires défaillants et sont appelés,dans l’ordre de leur inscription et à concurrence du nombre des titulaires défaillants, lors des opérations de tirage au sort, de telle sorte que les deux assesseurs choisis pour composer la chambre à une date et pour une session données le soient toujours sur une liste de douze noms.

 

Les fonctions du Ministère public près la Cour Criminelle sont remplies par le Procureur Général près la Cour Judiciaire ou ses substituts.

 

Article 3 : L’article 16 du Décret modifié du 4/02/1904 est abrogé.

 

Article 4 : Les assesseurs défaillants, qu’ils soient titulaires ou suppléants, ayant été régulièrement convoqués pour siéger au sein de l’une ou l’autre des formations de la Cour Judiciaire, en toutes matières, ou pour participer à une assemblée générale de cette juridiction, qui refuseraient ou s’abstiendraient de déférer aux convocations qui leur sont régulièrement adressées sans être en mesure de justifier immédiatement des causes de leur absence ou qui ne pourraient faire état que de justifications estimées insuffisantes ou mensongères par la formation de la Cour Judiciaire à laquelle cette défaillance a fait du tort, seront, sur réquisitions du Ministère public, condamnés à une peine d’amende de 10.000 à 100.000 FD sans préjudice des peines portées à l’article 236 du Code Pénal, le cas échéant.

 

Toute récidive survenant dans les deux années du prononcé de cette amende fera obstacle à l’octroi du sursis et sera passible, en sus de cette amende, d’une peine d’emprisonnement, elle même insusceptible de sursis, de 15 jours à trois mois d’emprisonnement.

 

La formation de la Cour Judiciaire victime de la carence injustifiée de l’assesseur défaillant prononcera la sanction dès après la constitution de la liste de session et avant que débutent les débats relatifs à la première affaire du rôle de ladite session. Elle siégera alors en formation restreinte composée des seuls magistrats professionnels.

 

Les autres formations de la Cour ayant pareillement à déplorer l’absence injustifiée d’un assesseur, statueront également sur le siège, avant de procéder au jugement des affaires du rôle, sur réquisitions du Ministère public.

 

La sanction prononcée sera dans tous les cas signifiée à l’assesseur condamné, par huissier commis, et à ses frais.

 

Aucun recours n’est ouvert contre cette condamnation.

 

Article 5 : Les témoins régulièrement appelés à témoigner dans des causes correctionnelles ou criminelles qui ne déféreront pas, sans motifs valables, à la convocation citation qui lui aura été adressée, seront passibles d’une peine d’amende de 5 000 FD à 50.000 FD, sans préjudice des peines portées à l’article 236 du Code Pénal, le cas échéant.

 

Toute récidive dans les cinq ans d’une première condamnation fera obstacle à l’octroi du sursis en ce qui concerne cette amende et, pourra, en outre, entraîner le prononcé d’une peine de 5 à 20 jours d’emprisonnement.

 

La Juridiction compétente pour statuer sur l’infraction ainsi commise par un témoin défaillant n’ayant pas fait connaître ses motifs d’excuse à le juridiction devant laquelle  il devait comparaître, au plus tard au moment où s’ouvrent les débats devant celle-ci, est nécessairement la juridiction qui a eu à souffrir de la carence de ce témoin et devant laquelle il était appelé.

la condamnation est prononcée par ladite juridiction séance tenante, par décision incidente, dès qu’ il est avéré que le témoin avait été dûment convoqué et n’a pas fait connaître ses excuses avant même qu’il soit mis fin aux débats relatifs à cette affaire et même si celle-ci fait l’objet d’un renvoi.

 

La condamnation ainsi prononcé ne peut faire l’objet d’aucun recours mais doit être immédiatement signifiée au témoin défaillant, à ses frais, par huissier commis.

 

Article 6 : – La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République de Djibouti en ce qui concerne les sanctions et dès sa publication selon la procédure d’urgence pour le surplus.