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Décret n° 79-116/PR/EN portant création d’un baccalauréat de l’Enseignement du 2e degré.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du Gouvernement ;
Vu les lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance n°77-008 du 30 iuin 1977 ;
Vu le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu les procès-verbaux de la Grande Commission franco-djiboutienne en date du 26 mai 1978 et du 30 septembre 1979 ;
Sur proposition du ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des sports ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 novembre 1979.
DECRETE
Art. ler. – A compter de la session d’examen de juin 1980, il est créé un baccalauréat de l’Enseignement du second degré, examen national sanctionnant la fin des études du second cycle du lycée d’Etat de Djibouti.
Art. 2. – L’examen, qui confère le grade de bachelier de l’enseignement du second degré, est organisé par les services du Ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des Sports. (Direction générale de l’Education nationale).
Un centre d’examen est ouvert chaque année à Djibouti. La date de l’examen est fixée par le président de la République sur proposition du Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Le jury est présidé par un professeur d’université ou par un chargé d’enseignement ou par un maître-assistant, ou par un inspecteur d’académie ou par un professeur agrégé de l’enseignement du 2e degré, nommé par le président de la République, sur proposition du ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports,
Les membres du jury sont désignés par le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et nommés par le président de la République.
Art. 3. – Les épreuves du baccalauréat de l’enseignement du 2e degré portent sur les programmes officiels en vigueur dans les classes terminales du lycée d’Etat de Djibouti.
Les modalités de l’examen, en ce qui concerne, notamment – l’inscription des candidats, – le choix des sujets, – le déroulement des épreuves, – la liste des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives de chacune des séries ouvertes, leur durée et les coefficients qui leur sont distribués – la correction des épreuves et la proclamation des résultats, sont fixés par la réglementation en vigueur.
Art. 4. Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux textes réglementaires.
Les éléments d’appréciation dont dispose le jury sont :
a) Les notes obtenues aux épreuves de l’examen.
b) Un dossier scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.
Art. 5. – Le grade de bachelier de l’Enseignement du second degré est conféré par le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves de l’une des séries ouvertes chaque année.
Art. 6. – Le présent décret sera enregistré et publié au « Journal officiel» de la République de Djibouti.