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Décret n° 80-053/PR/DEF portant homologation d’un de tir dénommé CT 2 MYRIAM.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles N°1 et 2 du 27 Juin 1977 ;
VU l’ordonnance LR/77-008 du 30 Juin 1977 ;
VU le décret 78-072 du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU l’ordonnance LR/79-037/PR/DEF du 10 Mai 1979 portant organisation de la Défense ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 4 Mai 1980.
DECRETE
Article 1er : Il est créé un champ de tir dénommé CT2 MYRIAM situé en 610-710.
Article 2 : Époque de tirs.
-Les tirs pourront s’exécuter tous les jours sauf le vendredi et jours fériés de 05h00 à 24h00.
Limite de la zone dangereuse.
-La zone dangereuse est délimitée par les points suivants :
– A (630-690) – D (608-746)
– B (595-690) – E (630 -706)
– C (595-738).
Elle apparaît teintée sur le croquis joint.
Article 3 : Marquage du terrain
– L’accès à la zone dangereuse est indiqué par deux poteaux indicateurs mis en place sur la piste de la plage d’Arta.
Article 4 : Mesure de sécurité pour la population
– Une vedette équipée d’un moyen radio est mise en place en 630 -712.
– Deux guetteurs placés de part et d’autre du pas de tir assurent la surveillance de la zone dangereuse.
– Un fanion rouge est hissé au sommet du mât pendant la durée des tirs.
Article 5 : Autorité à prévenir de l’exécution des tirs
– Monsieur le Commissaire de la République de Djibouti avec préavis de quinze jours.
Article 6 : Demande d’indemnité
– Les demandes d’indemnité en cas de préjudice subi sont à adresser à Monsieur le Commissaire de la République dans les 48 H 00 suivant l’accident.
Article 7 : L’état major des forces armées nationales est chargé de la répartition de ce champ de tir aux différents unités et formations stationnées à l’intérieur du territoire national.
Article 8 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Djibouti, le 14 mai 1980
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON