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Décret n° 80-052 /PR/DEF portant homologation d’un champ de tir à OUEAH
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles N°1 et 2 du 27 Juin 1977 ;
VU l’ordonnance LR/77-008 du 30 Juin 1977 ;
VU le décret 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU l’ordonnance LR/79-037/PR/DEF 10 Mai 1979 portant organisation de la Défense ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 4 Mai 1980 ;
DECRETE
Article 1er : Il est créé un champ de tir à Oueah situé en 665-735.
Article 2 : Époque de tirs.
Les tirs pourront s’exécuter tous les jours sauf les Vendredi et jours fériés de 05H00 à 24 H00.
Limite de la zone dangereuse.
La zone dangereuse est délimitée par les points suivants :
A ( 667- 726 ) D (659-745)
B ( 673-728 ) E (658-734)
C( 669-747)
Elle apparaît teintée sur le croquis joint.
Article 3 : Marquage du terrain
L’accès à la zone dangereuse est indiqué par un poteau indicateur mis en place à l’entrée de la piste d’accès en 666-723.
Article 4 : Mesure de sécurité pour la population.
-Deux guetteurs placés de part et d’autre du pas de tir assurent la surveillance de la zone dangereuse.
-Un fanion est hissé sur le mât pendant la durée du tir.
Article 5 : Autorité à prévenir de l’exécution des tirs
-Monsieur le Commissaire de la République de Djibouti avec préavis de quinze jours.
Article 6 : Demande d’indemnité
-Les demandes d’indemnité en cas de préjudice subi sont à adresser à Monsieur le Commissaire de la République de Djibouti dans les 48H00 suivant l’accident.
Article 7 : L’état major des forces armées nationales est chargé de la répartition de ce champ de tir aux différentes unités et formations installées à l’intérieur du territoire national.
Article 8 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Djibouti, le 14 mai 1980
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON