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Décret n° 80-046/PR/MI portant création et attributions de la Commission Nationale d’Hygiène et Sécurité.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT ;
VU les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977 ;
VU la loi n° 103/AN/80 du 24 janvier 1980 portant création de l’Inspection nationale de la Protection civile ;
VU le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif aux établissements recevant du public ;
VU le Code de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
VU le Code du Travail et le décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962, en ce qui concerne la protection des travailleurs ;
VU le règlement d’hygiène et de voirie ;
VU le Code pénal et notamment son article R 25 ;
VU la délibération 305/7 L du 28 décembre 1972 et les arrêtés d’application concernant les installations
électriques ;
VU le décret n° 79-109/PR/INPC du 15 novembre 1979 portant création de l’École nationale d’Hygiène et de Sécurité ;
VU l’ordonnance n° 77-027/PR/J du 15 septembre 1977 relative aux amendes forfaitaires ;
Sur proposition du ministre de l’Intérieur ;
le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 avril 1980 ;
DECRETE
Article 1er : – Le présent décret fixe les dispositions destinées à assurer l’hygiène et la sécurité civile dans les établissements recevant du public ainsi qu’a prévenir les risques d’incendie et de panique dans lesdits établissements.
Article 2 : – Pour l’application du présent décret, constituent établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel.
Article 3 : – Les constructeurs, directeurs propriétaires ou exploitants des divers établissements, tels qu’ils sont définis à l’article 1er sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la protection des personnes et des travailleurs. Ces mesures sont déterminées, compte tenu de la nature de l’exploitation, du nombre des personnes admises dans l’établissement et de la destination des locaux, de leurs dimensions et du mode de construction.
Article 4 : – Les bâtiments et locaux de toute nature et ceux où sont installés des établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants. Les établissements recevant du public doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure des voies ou d’espaces libres permettant l’évacuation du public, l’accès et la mise en service des moyens de secours permettant la lutte contre l’incendie.
Article 5 : – Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et les locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter en ce qui concerne leur résistance et leur comportement au feu des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques connus et aux efforts mécaniques de l’ensemble.
La qualité de ces matériaux et éléments fait l’objet d’essais et de contrôle des Travaux publics et de vérifications en rapport avec l’utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, directeurs, propriétaires installateurs et exploitants sont tenus de s’assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu. Lors des contrôles, seront exigés les certificats attestant la qualité et la résistance au feu des matériaux importés.
Article 6 : – L’aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus aussi bien des personnes fréquentant les lieux que de celles qui occupent les locaux voisins.
Article 7 : – Toutes dispositions doivent être prises soit à la construction soit à l’occasion de transformations pour que chaque établissement recevant du public soit pourvu d’installations sanitaires fonctionnelles répondant aux normes exigées, tant par la qualité des installations que par la structure des locaux.
Article 8 : – Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent, y compris les escaliers, doivent être aménagés de telle façon qu’ils permettent l’évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre des personnes appelées à les utiliser. Dans les établissements recevant, du public, il doit y avoir deux sorties au moins, judicieusement réparties, sauf avis contraire de la Commission Hygiène et Sécurité.
Article 9 : – L’éclairage des établissements, lorsqu’il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.
Article 10 : – Le stockage, la distribution et l’emploi de produits explosifs, toxiques ou de tous liquides particulièrement inflammables de première catégorie – essence, éther, benzine, alcool, etc… sont interdits dans les établissements recevant du public à l’exclusion des magasins vendant de tels produits (drogueries, o quincailleries, pharmacies, bazars, etc.) où toutes dispositions devront être prises pour que ne découle aucun risque d’une telle activité.
Article 11 : – Les ascenseurs et monte – charges, les installations de gaz, de climatisation et de ventilation ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d’établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
Les installations électriques demeurent soumises aux dispositions de la délibération 305/7eL du 28 décembre 1972 rendue exécutoire par l’arrêté n° 73-47/SG/CD du 9 janvier 1975 ainsi que de l’arrêté n° 75-81/SG/CG du 22 janvier 1975 portant modalités d’application de la même délibération. En outre, les visites de contrôle des installations sont soumises à l’arrêté n° 79-0984/PR/TP du 16 août 1979 fixant le montant des amendes forfaitaires.
Article12 : – Les établissements doivent être dotés de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de faible importance (5e catégorie) des demandes de dérogations pourront être formulées par les exploitants ou les constructeurs, qui seront examinées par la Commission Hygiène et Sécurité.
Article 13 : – Tout constructeur, propriétaire, exploitant, locataire qui par son action directe ou par personne interposée tenterait de minimiser l’état de vétusté du bâtiment par des travaux non autorisés et sans dépôt de permis de construire pour grosses réparations encourra les peines maximales prévues au présent décret.
Article 14 : – Le ministre de l’Intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la Commission nationale d’Hygiène et Sécurité prévue à l’article 33 ci-après, les conditions d’application des règles définies au présent décret. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l’essai des matériaux, à l’entretien et à la vérification des installations, à l’emploi et à la surveillance des personnes, à l’exécution des travaux.
Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales et communes à tous les établissements et d’autres particulières à chaque type d’établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu’il définit s’imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants.
La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et dans quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d’exploitation.
Article 15 : – Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation. Dans ce dernier cas des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées.
Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent être imposées ainsi que toute disposition évitant la nuisance par le bruit.
Ces prescriptions et ces mesures sont décidées soit par l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de la délivrance, soit par l’autorité de police dans les autres cas. Elles sont prises après avis de la Commission Hygiène et Sécurité compétente visée à l’article 31 ci-après.
Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la Commission nationale d’Hygiène et de Sécurité.
Article 16 : – Les établissements relevant de personnes de droit public qui n’ont pas le caractère d’établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent décret et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles 17 et 18.
Tous les projets de construction sont soumis à l’avis des membres de la Commission d’Hygiène et de Sécurité, dans le cadre du circuit normal des signatures.
Article 23 : – Le permis de construire ne peut être délivré qu’après avis de la Commission nationale d’Hygiène et Sécurité de l’Inspection nationale de la Protection civile, sans que pour cela les délais de visas ne soient pas respectés. Cet examen se fera chaque mercredi à l’issue des visites.
Article 24 : – Si le projet de construction ou d’aménagement donne lieu à la déclaration préalable prévue par l’article 85-2 Code de l’Urbanisme et de l’Habitation cette déclaration doit être également accompagnée de l’avis de la Commission nationale d’Hygiène et de Sécurité.
Article 25 : – Les travaux qui ne sont soumis ni au permis construire ni à la déclaration préalable ne peuvent être exécutés qu’après autorisation du commissaire de la République après avis de la Commission nationale d’Hygiène et de Sécurité.
Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements.
Article 26 : – Les dossiers soumis à la Commission d’Hygiène et de sécurité en vue de recueillir son avis en application des articles précédents doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour que l’on puisse s’assurer qu’il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent décret, notamment en ce qui concerne la nature de l’établissement et les conditions d’exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre et des toitures. Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs. Les plans doivent indiquer la largeur de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers et sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :
– les organes généraux de distribution et de production d’électricité, haute et basse tensions ainsi que le schéma de circuit terre.
– le système de climatisation ou de conditionnement d’air avec le dispositif assurant l’évacuation des fumées.
– les moyens particuliers de défense et de secours contre l’incendie. Lesdits plans, tracés divers et leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
Article 27 : – Dans tous les cas, les renseignements de détail intéressant les installations électriques, les installations de gaz (butane ou propane), d’éclairage, et de secours contre l’incendie sont adressées au commissaire de la République dans les conditions fixées par le règlement de sécurité.
SECTION IV
Mesures d’exécution et de contrôle
1. – Généralités
Article 29 : – Le commissaire de la République assure en ce qui le concerne l’exécution du présent décret.
Article 30 : – Le ministre de l’Intérieur peut faire prendre dans toute l’étendue de la République et dans tous les cas où il n’y aura pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.
2. – Commission nationale Hygiène et Sécurité
Article 31 : – Il est crée auprès du ministre de l’Intérieur une Commission nationale d’Hygiène et de Sécurité. Cette commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l’Intérieur comprend :
– L’inspecteur national de la Protection civile, président
– Le commandant de la FNS ou son représentant, membre
– L’officier des pompiers, commandant du centre de secours intéressé, mernbre
– Le directeur du service d’Hygiène ou son représentant, membre
– Le représentant du Ministre de l’Intérieur, membre
– L’inspecteur du Travail ou son représentant, membre
– Le directeur des Travaux publics ou son représentant, membre
– Le directeur de la Police ou son représentant, membre
– Le commissaire de la République ou son représentant, membre
– Le chef du service des Contributions directes ou son représentant, membre
– Le contrôleur des installations électriques, membre.
Article 32 : – Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d’empêchement se faire remplacer. Le secrétariat est assuré par un agent de la direction de l’Inspection nationale de la Protection civile.
Article 33 : – La Commission nationale d’Hygiène et Sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements publics ou particuliers soumis au présent décret, sur les conditions d’application de ce texte, ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l’Intérieur soumet à son examen. Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au 3e alinéa de l’article 16 ci-dessus.
Article 34 : – La Commission nationale d’Hygiène et Sécurité peut s’adjoindre pour ses travaux, à titre consultatif, toute personne qualifiée pour sa compétence dans un domaine particulier. La commission nationale d’Hygiène et Sécurité se réunit une fois par semaine mais peut être convoquée à l’initiative et aux besoins de Monsieur le Ministre de l’Intérieur.
Article 35 : – La commission est l’organe d’étude, de contrôle et d’information des commissaires de la République. Elle assiste ces derniers dans l’application des mesures de police et de surveillance qu’ils sont appelés à prendre en vue d’assurer la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements soumis au présent décret.
Elle est chargé notamment :
D’examiner les projets de construction, d’extension, d’aménagement et de transformation des établissements, que l’exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d’un permis de construire ou à la présentation d’une déclaration préalable.
De procéder aux visites de réception prévues à l’article 40 des dits établissements et de donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l’article 98-1 du Code de l’Urbanisme et de l’Habitation et sur la délivrance de l’autorisation d’ouverture des établissements.
De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande des commissaires de la République, à des contrôles périodiques inopinés sur l’observation des dispositions réglementaires.
Article 36 : – La Commission d’Hygiène et Sécurité est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l’article 20 ci-dessus. Elle examine toutes questions et demandes d’avis présentées par les commissaires de la République.
Article 37 : – Les membres de la Commission nationale de Sécurité et ceux dûment accrédités par le ministre de l’Intérieur, titulaires de la carte délivrée par l’Inspection nationale de la Protection civile, ont accès à toute heure, dans le cadre de la législation en vigueur, dans les établissements soumis à la présente réglementation, en dehors des établissements de la Défense nationale, de la gendarmerie et de la police.
3. – Organisation des contrôles des établissements
Article 38 : – Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de s’assurer que les installations ou équipements, sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente règlementation. A cet effet, ils font respectivement procéder, pendant la construction et périodiquement pendant l’exploitation, aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés, dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l’Intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l’administration ou par la Commission Hygiène et Sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.
Article 39 : – Les procès-verbaux et comptes-rendus des vérifications prévus à l’article précédent sont tenus à la disposition des membres de la Commission nationale d’Hygiène et Sécurité. Ils sont communiqués aux commissaires de la République. Les commissaires de la République, chacun en ce qui le concerne peuvent, après avis de la Commission d’Hygiène et Sécurité imposer des essais et vérifications supplémentaires.
Article 40 : – Au cours de la construction, ou des travaux d’aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la Commission d’Hygiène et Sécurité.
Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu’avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de 6 mois (six) il est procédé à une visite de réception par commission. Celle-ci propose les modifications qu’elle tient pour nécessaires.
Article 41 : – L’établissement ne pourra fonctionner qu’après délivrance de l’attestation générale de conformité délivrée par l’Inspection nationale de la Protection civile.
Article 42 : – Le ministre de l’Intérieur autorise l’ouverture par arrêté, après avis de la Commission nationale d’Hygiène Sécurité et au vu de l’attestation de conformité générale.
Article 43 : – La liste des établissements soumis aux dispositions du présent décret est établie et mise à jour chaque année par l’Inspecteur national de la Protection civile puis transmise au ministre de l’Intérieur pour approbation, après consultatif de la Commission d’Hygiène et Sécurité.
Article 44 : – Ces établissements doivent faire l’objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées, effectuées par Commission d’Hygiène et de Sécurité. Ces visites ont pour but notamment :
– De vérifier si les prescriptions du présent décret ou l arrêtés du ministre de l’Intérieur ou des commissaires de République, pris en vue de son application, sont observés notamment, si tous les appareils de secours contre l’incendie ainsi que les appareils d’éclairage et de sécurité fonctionne normalement.
– De s’assurer que les vérifications prévues à l’article 38 ci-dessus ont été effectuées.
– De suggérer les améliorations et modifications qu’il y a lieu d’apporter aux dispositions et à l’aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation.
– D’étudier, dans chaque cas d’espèce les mesures d’adaptation qu’il y a lieu d’apporter éventuellement aux établissements existants.
Article 45 : – Les exploitants, directeurs, propriétaires, sont tenus d’assister à la visite de leur établissement ou de s’y faire représenter par une personne qualifiée, sur convocation notifiée.
A l’issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le président de la commission notifie le résultat de ces visites et en donne ampliation au ministre de l’Intérieur et aux commissaires de la République.
Article 46 : – Au vu des observations, le ministre de l’Intérieur fait notifier sa décision au chef d’établissement, au propriétaire ou au directeur. Les commissaires de la République sont chargés de l’application de la dite décision.
Article 47 : – Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d’ouverture, vérifier la régularité de a situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles d’hygiène et de sécurité.
Article 48 : – Dans les établissements recevant du public, soumis aux prescriptions du présent décret, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et en particulier :
– L’état du personnel chargé du service incendie.
– Les diverses consignes, générales ou particulières établies en cas d’incendie.
– Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu.
– Les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs, et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux.
SECTION V
Dispositions pénales et sanctions administratives
Article 49 : – Sans préjudice de l’application, le cas échéant peines plus fortes prévues notamment aux articles 102 à 104-6 du Code de l’Urbanisme et de l’Habitation, tout constructeur, propriétaire, directeur, exploitant d’un établissement soumis au présent décret qui contrevient aux dispositions des articles 22 (3e alinéa) 25 – 27 – 38 et 39 sera puni d’une amende de 300.000 à 600.000 FD et, en cas de récidive, d’un emprisonnement de 10 jours à 2 mois.
Sera puni des mêmes peines, quiconque contrevient aux obligations définies à l’article 8 (2ème alinéa) et aux articles 9- 10 – 11 – 12.
Article 50 : – Sans préjudice de l’application, le cas échéant des peines plus fortes prévues aux articles 209 et 233 du Code pénal et à l’article 100 du Code de l’Urbanisme et de l’Habitation, quiconque a mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu aux articles 40 et 44 sera puni d’une amende de 50 000 à 100 000 FD. En. cas de récidive, la peine d’amende pourra être portée à 200 000 FD et à un emprisonnement de 10 jours à 2 mois. Sera puni des mêmes peines, tout propriétaire, exploitant qui contrevient aux dispositions des articles 3 – 5 – 13 – 8 et 48.
Article 51 : – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction des dispositions du présent décret peut être ordonnée par le ministre de l’Intérieur ou par le commissaire de la République, dans les conditions fixées aux articles 29 et 30 ci-dessus.
Le ministère public, le juge d’instruction ou la juridiction saisie peuvent également ordonner cette fermeture dès lors qu’une procédure leur a été communiquée.
La décision est notifiée par lettre après avis de la Commission d’Hygiène et Sécurité. La nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution sont notifiés responsable par lettre émanant du président de la Commission d’Hygiène et Sécurité.
SECTION VI
Dispositions diverses
Article 52 : – Le règlement de sécurité (décret n°’ 73-1007) du 31 octobre 1973 demeure applicable et en vigueur sauf en ce qui concerne les prévisions et modifications apportées par le présent décret.
Les dispositions pénales et les sanctions administratives sont modifiées en fonction de l’application du règlement de sécurité en République de Djibouti. Le montant des amendes applicables est celui fixé par le présent décret.
Article 53 : – Le règlement d’hygiène et de voirie demeure applicable dans son intégralité, mais ne fait pas obstacle aux prescriptions du présent décret.
Article 54 :- Le président et les membres permanents de la Commission d’Hygiène et de Sécurité seront, assermentés et habilités à constater les infractions et à dresser procès-verbal.
Article 55 : – Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les règles édictées par des décrets mentionnés au précédent article, ainsi que les projets de constructions ou de mise en conformité déposés et acceptés par les commissaires de la République à la date d’entrée en vigueur du décret, sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires.
Article 56 : – Les établissements existants qui n’étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondent pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent décret, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l’application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s’il y a danger grave pour la sécurité du public.
A cet effet, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, le ministre de l’Intérieur doit faire procéder à une visite de contrôle des établissements soumis aux dispositions de l’alinéa précédent et déterminer dans chaque cas d’espèce, après avis de la Commission d’Hygiène et de Sécurité les mesures particulières qui seront imposées par dérogation aux prescriptions du règlement de sécurité ainsi que les délais d’exécution.
Article 57 : – Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel il a été publié.
Article 58 : – Le premier ministre, chargé du port, le ministre de l’Intérieur, le ministre des Finances et de l’Économie nationale, le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme, le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le ministre de la Santé, le ministre du Travail, le ministre de la Fonction publique, le ministre de l’Industrie et des Régies industrielles, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, le ministre de la Défense nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au » Journal officiel » de la République de Djibouti.