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Décret n° 79-121/PR fixant les avantages en nature octroyés, au personnel de la Force Nationale de Sécurité

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du Gouvernement ;
Vu les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977;

Vu l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 77-850/PCG du 3 juin 1977 portant délégation de signature à certains ministres ;
Le Conseil interministériel entendu en sa séance du 24 janvier 1979;
Sur proposition du ministre de l’Intérieur;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 décembre 1979;

DECRETE

Art. ler. – L’arrêté n° 74-653/SG/CG du 10 avril 1974 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

Art. 2.- Ont droit à la gratuité de logement et de l’ameublement, les titulaires des fonctions énumérés ci-après :

– Le chef de corps de la Force nationale de Sécurité et son adjoint
– Les officiers de la Force nationalité de Sécurité.

Art. 3.- Les sous-officiers et agents de police célibataires ou mariés sont logés dans la mesure des disponibilités dans les différents cantonnements de la Force nationale de Sécurité.

Art. 4. – La fourniture de l’ameublement de standing courant ne peut comprendre ni linge de maison, de table ou de toilette, ni service de table, argenterie ou verrerie, non plus que la fourniture de l’eau et de l’électricité. Ces deux dernières fournitures sont toutefois autorisées aux seuls titulaires des fonctions limitativement énumérés ci-dessous :

– Le chef de corps de la Force nationale de Sécurité.

– Le renouvellement de ce mobilier ne peut avoir lieu que tous les cinq ans.

Art. 5. – Ont droit à la gratuité de la fourniture de l’électricité dans les limites indiquées ci-dessous :

1. 1500 KW/an

– Les officiers de la Force nationale de Sécurité et les coopérants logés dans les casernements.

2. Selon une redevance forfaitaire mensuelle

a) Personnel logé à la Portion centrale et extensions

– sous-officiers et agents de police : 1 500 FD

b) Personnel logé au camp de Zeila : 500 FD

Art. 6.- Districts. Ont droit à la fourniture de l’électricité selon une redevance forfaitaire mensuelle définie ci-après, les policiers en détachement dans les districts :

a) Officiers, chefs de détachement et sous-officiers : 1 000 FD

b) Agents de police  :  500 FD

Art. 7. – Ont droit à la gratuité de l’installation et de l’abonnement d’une ligne téléphonique à leur domicile, et à la gratuité des communications intérieures dans la limite de 600 FD par an.

– Le chef de corps de la Force nationale de Sécurité.

Art. 8. – Le présent décret, qui prend effet au ler janvier 1979, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Djibouti, le 24 décembre 1979.
Pour le chef du gouvernement et p.o.,
Le premier ministre
BARKAT GOURAD HAMADOU.