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Ordonnance n° 80-049/PR/J portant modification au statut du Tribunal de Sûreté de la République.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

 

VU les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 Juin 1977 ;

 

VU l’Ordonnance n° 77-008 du 30 Août 1977 ;

 

VU le Décret n° 78-072 du 2 Octobre 1978 ;

 

VU l’Ordonnance n° 14 du 29 Juillet 1977 sur le fonctionnement de la Justice ;

 

VU l’Ordonnance n° 78-062 du 16 Août 1978 partant création du Tribunal de Sûreté de la République ;

 

SUR Rapport du Ministre de la Justice ;

 

Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 4 mai 1980.

ORDONNE

 

Article 1  : L’article 3 de l’ordonnance n° 78-062 portant création du Tribunal de Sûreté de la République reçoit la nouvelle rédaction suivante :

 

 » Le Tribunal de Sûreté de la République est composé de l’ensemble des magistrats titulaires nationaux assisté d’un nombre égal d’assesseurs tirés au sort annuellement sur la liste des assesseurs à la Cour Criminelle.

 

Le président qui peut ne pas être un magistrat professionnel est nommé pour un an par décret du président de la République pris en conseil des ministres. Il peut lui être désigné dans les mêmes formes un suppléant qui exerce ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement du titulaire.

 

La voix du président ou de son suppléant est prépondérante en cas de partage.

 

Les fonctions du ministère public sont remplies par un commissaire de la nation également nommé pour un an, ainsi que ses adjoints éventuels, par décret du président de la République pris en conseil des ministres. En cas d’absence ou d’empêchement du président et de son suppléant ou du commissaire et des adjoints, et s’il y a urgence, le président de la République nomme par décret simple des intérimaires. Le greffe du Tribunal de Sûreté est tenu par le greffier en chef de la Cour Judiciaire de Djibouti ou l’un de ses adjoints « .

 

Article 2  : La présente ordonnance entrera en vigueur au moment de sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence. Elle sera également publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

 

 

Djibouti,le 14 mai 1980

 

Par le président de la  République

 

HASSAN GOULED APTIDON