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Arrêté n° 84-0974/PR/TP prescrivant les dispositions applicables à la construction et à la transformation en dur des logements en planches.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°79-002 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°82-041/ PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans l’ensemble du territoire l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
VU l’arrêté n° 1299 du 23 décembre 1948, modifié par arrêté n° 275 du 4 mars 1949, soumettant à autorisation préalable tous les travaux, publics et privés ;
VU l’arrêté n° 777 du 11 août 1951 relatif aux autorisations de construire ;
VU l’arrêté n° 631 du 12 juin 1952 déclarant d’utilité publique le plan d’urbanisme de la ville de Djibouti, ainsi que les opérations qu’il comporte ;
VU l’arrêté n° 73-1580/SG /CG du 31 octobre 1973 portant organisation de la procédure d’instruction et de délivrance des autorisations de construire ;
VU l’avis du comité de suivi du projet de développement urbain de Djibouti du 3 juillet 1983 ;
Sur proposition du Ministère des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement ;
Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 3 juillet 1984.
ARRÊTE
ARRETE
Article 1er : Il est institué une procédure exceptionnelle d’autorisation de construire applicable pour la construction et la transformation des locaux en planches existants à la date de promulgation du présent arrêté dans les quartiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et Balbala.
Article 2 : L’autorisation de construire s’applique à la construction ou à la transformation en dur se limitant à un rez-de-chaussée.
Article 3 : L’autorisation de construire est délivrée par le commissaire de la République, chef du district de Djibouti, après avis du chef de service des Domaines et du ministre des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement.
Article 4 : Les demandes d’autorisation de construire établies en double exemplaire doivent être déposées à la DUL et comprendre un formulaire indiquant :
– le nom et l’adresse du pétitionnaire (propriétaire ou mandataire),
– l’emplacement du terrain, sa surface ;
– la nature et l’affectation de la construction.
A cette pièce, doivent être joints :
– le titre d’acquisition à l’amiable du terrain,
– un plan de situation sommaire mentionnant la nature et la dénomination des voies de desserte,
– un plan sommaire de distribution des locaux,
– une notice descriptive et estimative sommaire des travaux.
Article 5 : Dès réception de la demande, l’administration vérifiera les dossiers et dispose d’un mois pour délivrer ou refuser l’autorisation de construire ; au-déla de ce délai et sauf refus, l’autorisation est réputée accordée.
Article 6 : La vérification du niveau final du sol habitable incombe au service des Domaines et le contrôle des travaux de construction à la DUL.
Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent texte sont sanctionnées par une amende de 36.000 à 300.000 FD. D’autre part, le commissaire de la République, chef du district de Djibouti, ordonnera la démolition d’office, des immeubles bâtis sans autorisation ou ne respectant pas les emprises définies par le plan d’alignement approuvé sans que les occupants et propriétaires puissent prétendre à une quelconque Indemnisation.
La situation foncière de toutes les constructions en dur sans autorisation, s’Intégrant dans le plan d’alignement approuvé, doit être régularisée dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.
Article 8 : Les catégories d’agents spécialement habilitées à, constater les infractions au présent arrêté sont :
– le commissaire de la République et ses adjoints, les chefs d’arrondissements, le chef des services techniques du district et ses agents assermentés,
– les officiers de la police judiciaire,
– les gendarmes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire mais assermentés,
– les commissaires, inspecteurs et enquêteurs de la Police nationale,
– les agents de la FNS affectés au corps urbain,
– le directeur du DUL et ses agents assermentés,
– le chef du service des Domaines et ses agents assermentés,
– le chef du service d’Hygiène et ses agents assermentés,
– le chef du service d’INPC et ses agents assermentés.
Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.