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Décret n° 84-058/PR/FP déterminant les conditions de certaines positions des fonctionnaires et de certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les Lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 en date du 27 Juin 1977 ;
VU L’Ordonnance LR/77-008 en date du 30 Juin 1977 ;
VU Le décret n° 82-041/PRE en date du 5 Juin 1982 portant nomination des Membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
VU La Loi n°48/AN/83 du 26 Juin 1983 portant statut Général des Fonctionnaires des Cadres Nationaux ;
Sur Proposition du Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 juin 1984.
DECRETE
DECRETE
TITRE I
DÉTACHEMENT, DISPONIBILITÉ, HORS CADRES
Chapitre I
DÉTACHEMENT
Article 1er : – Le détachement ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants :
1°) Détachement auprès d’une Administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime de retraite des cadres nationaux ou détachement auprès d’une entreprise privée effectuant des travaux de recherche d’intérêt national ou qui concoure au développement économique ou social de la République, sous réserve, dans ce dernier cas, que la nomination à l’emploi considéré soit approuvée par le Conseil des Ministres.
2°) Détachement auprès d’une organisation relevant du Rassemblement Populaire pour le Progrès.
3°) Détachement auprès d’un autre État.
4°) Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l’étranger ou dans les organismes internationaux.
5°) Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice de l’activité professionnelle.
CONDITIONS DE DÉTACHEMENT
Article 2 : – Le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d’office par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis du Ministre concerné et sur proposition du Ministre de la Fonction Publique.
Les fonctionnaires appelés à exercer les fonctions de Membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, sont détachés de plein droit. Dans les autres cas, le détachement est prononcé dans les formes prévues au premier alinéa du présent article.
DE LA DURÉE ET DE LA CESSATION DU DÉTACHEMENT
Article 3 : – Il existe deux sortes de détachements :
a) le détachement de courte durée ou délégation,
b) le détachement de longue durée.
Le détachement de courte durée ne peut excéder 6 mois ni faire l’objet d’aucun renouvellement. Le fonctionnaire détaché dans des conditions n’est pas remplacé dans son emploi. A l’expiration de ce détachement de courte durée de six mois, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il occupait avant son détachement.
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années ; il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par période de cinq années. A L’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré à la première vacance d’emploi dans son cadre d’origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre.
S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent dans la résidence où il exerçait avant son détachement que lorsqu’une nouvelle vacance d’emploi est budgétairement ouverte. En attendant sa réintégration, il est placé en position de disponibilité sans traitement soit sur sa demande soit d’office.
Le fonctionnaire qui a fait l’objet d’un détachement de longue durée pour servir auprès d’un autre État, ou pour remplir une mission publique à l’étranger ou auprès d’un organisme international, est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son cadre d’origine, s’il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions.
Article 4 : – Au cours de la durée de son détachement, le fonctionnaire qui remplit les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l’accès au cadre dans lequel il est détaché, peut y être définitivement intégré.
Cette intégration doit être expressément demandée et entraîne la résiliation immédiate et définitive de l’intéressé de son cadre d’origine.
L’intéressé est titularisé sans être astreint à un stage probatoire dans le grade et l’échelon comportant l’indice égal ou immédiatement supérieur, à celui dont il bénéficiait dans le cadre d’origine. Il conserve dans cet échelon l’ancienneté qu’il réunissait dans l’échelon de son ancien cadre si la titularisation est faite à égalité d’indice de traitement.
REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DETACHES
Article 5 : – Le fonctionnaire bénéficiant d’un détachement de longue durée est noté par l’autorité dont il dépend dans l’administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d’origine, qui la transmet, avec ses observations, au Ministère de la Fonction Publique.
En cas de détachement de courte durée, l’autorité dont dépend le fonctionnaire transmet à son administration d’origine, par voie hiérarchique, à l’expiration du détachement, une appréciation détaillée sur l’activité du fonctionnaire.
Article 6 : – Le fonctionnaire détaché perçoit pendant la durée de son détachement le traitement et les indemnités afférentes à l’emploi dans lequel il est en service.
Il supporte sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon d’origine la retenue pour pension prévue par la réglementation de la Caisse Nationale de Retraites. La contribution complémentaire est exigible dans les mêmes conditions.
Article 7 : – En règle générale, le détachement prend fin au plus tard lorsque l’agent détaché atteint la limite d’âge de l’emploi de son cadre d’origine.
Si la limite d’âge du nouvel emploi est supérieure à celle de l’ancien, l’intéressé pourra, avant d’être atteint par celle-ci, demander son intégration dans le nouveau cadre sous réserve de réunir les conditions statutaires, dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus.
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi comportant une limite d’âge inférieure à celle du cadre d’origine, il est mis fin au détachement lorsque la limite d’âge prévue pour le nouvel emploi est atteinte.
Si sa réintégration immédiate est impossible, faute de vacance d’emploi dans son cadre d’origine, il peut être placé en position de maintien par ordre.
CHAPITRE II
DISPONIBILITE
Article 8 : – La disponibilité est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du Ministre de la Fonction Publique et après avis du Ministre dont relève le fonctionnaire. La mise en disponibilité ne peut prononcée d’office que dans le cas où le fonctionnaire, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie ou de longue durée, ne peut à l’expiration de la dernière période de congé et de l’avis du conseil de la santé, reprendre son service.
Dans le cas de la mise en disponibilité d’office faisant suite à un congé de maladie de longue durée, le fonctionnaire perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d’activité et la totalité des prestations familiales. A l’expiration de cette période de six mois, il ne perçoit plus aucun traitement, mais conserve ses droits à la totalité des prestations familiales. La durée de la disponibilité prononcée d’office en application de l’alinéa précédant ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale après avis du conseil de santé.
A l’expiration de cette durée, le fonctionnaire doit être soit réintégré dans le cadre de son administration ou service d’origine, soit admis à une pension de retraite, soit s’il n’a pas droit à pension, licencié.
Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil de santé qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième et dernier renouvellement.
Article 9 : – La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
a) Accident ou maladie grave d’un conjoint ou d’un enfant sur présentation d’un certificat médical délivré par un médecin de l’administration ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;
b) Études ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;
c) Pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ; dans le cas d’un fonctionnaire poursuivant des études supérieures, elle est renouvelable quatre fois pour une durée égale ;
d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale ;
e) Pour exercer une activité relevant de sa compétence dans une entreprise publique ou privée à condition :
– qu’il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les intérêts du service ;
– que l’intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l’Administration ;
– que l’activité présente un caractère d’intérêt public incontestable en raison des buts qu’elle poursuit ou de l’importance du rôle qu’elle joue dans l’économie nationale ;
– que l’intéressé n’ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise, soit à participer à l’élaboration de marchés avec elle.
Dans ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
Article 10 : – La mise en disponibilité est accordée de droit, sur sa demande, à la femme fonctionnaire ayant au moins deux enfants dont l’un est âgé de moins de cinq ans ou ayant un enfant atteint d’une infirmité exigeant des soins continus.
La durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder deux ans, mais elle est renouvelée à la demande de l’intéressé aussi longtemps que sont remplies les conditions du premier alinéa du présent article.
La femme fonctionnaire peut, sur sa demande, être mise en disponibilité pour suivre son mari, si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu de l’exercice des fonctions de la femme. La durée de le disponibilité ne peut, en ce cas, excéder deux années. Elle peut être renouvelée par période d’une durée égale, sans pouvoir excéder dix années au total.
Article 11 : – Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n’a droit à aucune rémunération. Toutefois, la femme fonctionnaire, chef de famille, placée en disponibilité en application des dispositions de l’article 10 alinéas 1 et 2 ci-dessus, perçoit la totalité des prestations familiales.
Article 12 : – L’administration peut à tout moment et doit au moins deux fois par an faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond bien réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Article 13 : – Le fonctionnaire en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours. Cette réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années.
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande, qui n’a pas présenté sa demande de réintégration dans le délai prescrit à l’alinéa ci-dessus perd le bénéfice du droit de priorité prévu ci-dessus.
Le fonctionnaire qui, faute de vacance d’emploi, n’est pas immédiatement réintégré à l’issue de la période de disponibilité est considéré comme demeurant en disponibilité jusqu’à la date de sa réintégration.
Quand plusieurs agents parvenus au terme de leur disponibilité postulent concurremment leur réintégration dans leur cadre d’origine, les emplois vacants leur sont attribués dans l’ordre des dates auxquelles prennent fin leurs disponibilités respectives compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité prévu à l’alinéa premier du présent article.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AU DETACHEMENT
ET A LA DISPONIBILITE
Article 14 : – Les statuts particuliers pourront fixer pour chaque cadre la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité. Les détachements pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical, les mises en disponibilité prononcées d’office ou au titre de l’article 10 ci-dessus n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.
Article 15 : – Le fonctionnaire placé en position de détachement de longue durée ou de disponibilité peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
CHAPITRE IV
POSITION HORS CADRE
Article 16 : – Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs accomplis en position d’activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites des fonctionnaires, détaché soit auprès d’une administration d’un autre État ou d’une Entreprise Publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général, soit auprès d’organismes internationaux, peut dans les six mois, précédant l’expiration de son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre.
Cette mise hors cadres est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition du Ministre de la Fonction Publique et après avis du Ministre dont relève le fonctionnaire. Elle ne comporte aucune limitation de durée.
Le fonctionnaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d’origine. Celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l’article 3 paragraphe d ci-dessus.
Article 17 : – Le fonctionnaire en position hors cadre est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position. Les retenues pour pension et la part contributive ne sont pas exigibles par la Caisse Nationale de Retraites à laquelle il était assujetti avant d’être placé dans cette position.
Le fonctionnaire, lorsqu’il cesse d’être en position hors cadre et n’est pas réintégré dans son cadre d’origine pour une cause autre que disciplinaire peut être mis à la retraite et prétendre soit à une pension d’ancienneté, soit une pension proportionnelle dans les conditions prévues par le régime de la Caisse Nationale de Retraites des fonctionnaires pour le temps pendant lequel il a cotisé à celle-ci.
La jouissance de cette dernière pension est immédiate lorsque la mise hors cadre prend fin en raison d’une invalidité mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité définitive et absolue tant de continuer l’exercice de ses fonctions dans l’organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadre que d’être réintégré dans son administration d’origine.
Cette invalidité est appréciée dans les conditions prévues par le Régime de la Caisse Nationale de Retraites par la Commission de Réformes de l’administration d’origine.
En cas de réintégration dans son cadre d’origine, ses droits à pension du régime de la Caisse Nationale de Retraites commencent à courir à compter de ladite réintégration.
Toutefois dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, il peut dans les six mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte dans le régime de la Caisse Nationale de Retraites, de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue pour pension correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l’emploi dans lequel il est réintégré. Ce versement doit être effectué dans un délai de deux ans à partir de la réintégration et en tout état de cause avant la date prévue pour son admission à une pension de retraite.
TITRE II
SOUS LES DRAPEAUX
Article 18 : – Le fonctionnaire placé en position » sous les Drapeaux » pour son temps de service militaire légal perçoit une indemnité différentielle entre sa solde militaire et la moitié de son traitement indiciaire de base déduction faite de la retenue pour pension.
Le fonctionnaire convoqué pour une période de réserve ou d’instruction perçoit une indemnité différentielle entre sa solde militaire et son traitement indiciaire, déduction faite de la retenue pour pension.
TITRE III
CERTAINES MODALITES DE CESSATION DEFINITIVE
DE FONCTIONS
CHAPITRE I
Démission
Article 19 : – La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de la Fonction Publique. Elle n’est valable qu’après avoir été acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans un délai de deux mois. Si l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir la commission administrative paritaire ; celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente pour accepter la démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Il peut subir une retenue correspondant à la rémunération des services non effectués sur toute somme qui lui sera due. S’il a droit à une pension, il peut subir ladite retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence de 25 % au maximum du montant de ces versements.
Article 20 : – La démission donnée et acceptée dans des formes et conditions régulières est irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison des faits qui n’auraient été révélés à l’Administration qu’après acceptation.
CHAPITRE II
Licenciement
Article 21 : – Les fonctionnaires sont licenciés par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination dans les cas et conditions prévus aux articles 52 à 56 du Statut Général des Fonctionnaires.
a) Dégagement des Cadres
Article 22 : – En cas de suppression d’emploi permanents occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu’en vertu d’une loi adoptée par l’Assemblée Nationale sur proposition faite par le Conseil des Ministres.
Cette loi prévoit les modalités de dégagement des cadres ainsi que des conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés.
b) Insuffisance Professionnelle
Article 23 : – Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle est licencié s’il ne peut réunir les conditions requises pour être admis à la retraite par application des dispositions de l’article 53 du Statut Général des Fonctionnaires.
Il perçoit dans ce cas une indemnité égale aux trois quarts des émoluments afférents au dernier mois d’activité multipliés par le nombre d’années de service validés pour la retraite.
Le calcul de cette indemnité est effectué sur la barème de traitement en vigueur au moment du licenciement majoré des accessoires de solde y compris les prestations familiales à l’exclusion des indemnités particulières à l’emploi tenu par l’intéressé.
Le paiement de l’indemnité de licenciement ne fait pas obstacle au remboursement des retenues pour pension prévu par la réglementation de la Caisse Nationale de Retraites à laquelle il est affilié.
CHAPITRE III
Admission à la Retraite
Article 24 : – Le fonctionnaire admis à la retraite est rayé des contrôles pour compter du lendemain du jour où il atteint la limite d’âge de son emploi.
Toutefois, si les nécessités de service l’exigent, le fonctionnaire atteint par le limite d’âge pourra être maintenu en activité pour une durée maximum de six mois. Cette durée peut être prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, période de vacances scolaires comprises pour tout fonctionnaire exerçant un emploi actif d’enseignant.
Le maintien temporaire ne modifie pas sa situation quant à ses droits à pension qui doivent être arrêtés au jour inclus où il a atteint la limite d’âge.
Article 25 : – Sont soumis à l’interdiction édictée par l’article 7 du Statut Général les emplois de directions, d’administration, de conseil juridique ou fiscal dans des entreprises financières, commerciales, industrielles ou agricoles en rapport direct ou indirect avec les activités du fonctionnaire.
Il est également interdit aux fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, ou mis en disponibilité, d’intervenir sous forme de consultations, expertises, plaidoiries ou toute autre forme que ce soit, pour le compte des particuliers ou d’organismes non administratifs centre une administration ou un office ou établissement public de l’État ou de ses collectivités territoriales.
L’interdiction faite aux fonctionnaires d’avoir par eux-même ou par personnes interposées, sous quelque dénomination que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle de leur administration ou service ou en relation avec leur administration ou service, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance, s’applique également aux fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de cinq ans ou mis en disponibilité.
En cas de violation de cette interdiction la radiation des cadres des fonctionnaires en activité ou en disponibilité sera prononcée en application de l’article 7 du Statut Général des Fonctionnaires. Les fonctionnaires retraités pourront faire l’objet de retenue sur pension et éventuellement être déchus de leurs droits à pension.
CHAPITRE V
Honorariat
Article 26 : – L’autorité investie du pouvoir de nomination peut conférer au fonctionnaire admis à la retraite l’honorariat dans son grade ou son emploi, compte tenu notamment de la nature, de la qualité et de la durée des services rendus à l’État et éventuellement de la nature des activités exercées après la radiation des Cadres.
Toutefois, dans ce dernier cas, l’honorariat ne peut être conféré dans l’un des emplois visés à l’article 58 du Statut Général des Fonctionnaires que lorsque l’emploi a été tenu effectivement pendant une durée de deux ans au moins.
La même autorité peut retirer l’honorariat lorsque le bénéficiaire exerce des activités incompatibles avec le titre de fonctionnaire honoraire ou enfreint la réserve qui lui est imposée.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE I
Règles Relatives au Changement de Cadre pour inaptitude
Article 27 : – Pour l’application des dispositions de l’article 17 du Statut Général des fonctionnaires, le changement de cadre peut être prononcé sur demande du fonctionnaire ou par décision de l’administration si le conseil de Santé estime qu’un changement de cadre est nécessaire.
Un certificat délivré par le Conseil de Santé et attestant que l’intéressé est physiquement inapte à continuer l’exercice de son emploi mais peut normalement exercer un autre emploi du cadre dans lequel il demande son intégration est joint à l’appui de la demande.
L’administration statue après s’être assurée que le fonctionnaire fait preuve de la qualification professionnelle normalement exigée des candidats à l’emploi d’intégration.
Article 28 : – Le fonctionnaire admis dans un nouveau cadre selon la procédure fixée à l’article précédent y est titularisé sans être astreint à effectuer un stage probatoire, dans le grade et l’échelon comportant un indice de traitement égal, avec ancienneté conservée ou immédiatement supérieur sans ancienneté conservée, à celui qu’il détenait dans l’ancien cadre.
CHAPITRE II
Dérogation à l’obligation de discrétion professionnelle
et à l’interdiction d’exercice d’activités lucratives.
Article 29 : – L’obligation de discrétion professionnelle instituée à l’article 9 du Statut Général des Fonctionnaires ne s’applique pas à la dénonciation dans les conditions fixées par la loi pénale, des crimes ou délits dont le fonctionnaire a pu avoir connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ni aux témoignages qu’il peut être appelé à rendre à la demande d’une autorité judiciaire.
Pour chaque administration ou service, le Ministre qui en est chargé prend toutes dispositions utiles à la préservation du secret des documents du Service ; il fixe notamment les règles de communication desdits documents aux personnes étrangères à l’Administration ou au Service.
Article 30 : – L’interdiction faite à l’article 7 du Statut Général concernant l’exercice, à titre professionnel d’une activité lucrative ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires eu artistiques.
Par décision spéciale prise sur proposition des Ministres dont ils relèvent, les fonctionnaires peuvent être autorisés à procéder à des consultations ou expertises ou a donner un enseignement en rapport avec leur qualification professionnelle. Cette autorisation ne peut en aucun cas être accordée s’agissant d’une consultation ou expertise exercée au profit d’une entreprise privés à l’encontre d’une administration ou d’un office ou établissement public. Elle est de droit lorsque la consultation ou l’expertise est demandée par une autorité judiciaire ou administrative.
Article 31 : – Le Ministre de la Fonction Publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.