Effectuer une recherche

Ordonnance n° 84-074/PR/J portant réforme de la Cour Suprême.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE , CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ; 

VU l’ordonnance n°77-008 du 30 juin 1977 ; 

VU le décret n°82-041 /PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti;

VU l’ordonnance n°79-027 du 10 avril 1979 portant création de la Cour Suprême ; 

VU le décret n°80-94/PR du 21-7-80 portant réforme de la Cour Suprême ; 

VU le décret n°80-095/PR/J du 21 juillet 1980 portant création d’une section d’examen préalable à la Cour Suprême ; 

Sur rapport du ministre de la Justice.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 juin1984. 

 

ORDONNE

ORDONNE

 

 

Article 1er : L’ordonnance n° 79-027 du 10 avril 1979 susvisée portant création de la Cour Suprême est modifiée dans ses articles 2 et 9, complétée par l’ordonnance n° 80-094 du 21 juillet 1980, et ses articles 3, 10, 11, 14, 16, 18 et 19 ainsi qu’il suit : 

 

Article 2 (nouveau) :  Le recours devant la Cour Suprême est ouvert contre les décisions, jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de toute nature de la République de Djibouti, à l’exception du tribunal de Sûreté de la République et de la Cour supérieure de Justice. 

En matière pénale, le pourvoi a pour effet de suspendre l’exécution de la décision attaquée sauf pour les peines égales ou inférieures à 6 mois de prison ferme et les peines d’amende et il n’a pas cet effet en matière civile. 

 

Article 3 (nouveau) :  La Cour Suprême, si le recours est recevable, procède à un examen en droit de l’affaire. 

Si elle estime que l’application des règles juridiques a été satisfaisante, elle rejette le recours par une décision motivée en droit. Si l’application des règles juridiques n’a pas été satisfaisante, la cour examine l’affaire y compris en ce qui concerne les faits et rend une décision motivée en droit et en fait. Quand elle est ainsi amenée à procéder à un examen complet de l’affaire, selon la procédure qui lui est propre, la cour peut admettre de nouveaux moyens de droit et doit soulever d’office tout moyen d’ordre public. 

Toutefois, la cour casse et annule la décision attaquée sans examiner l’affaire au fond si les faits sont l’objet d’une demande originaire irrecevable ou ont été l’objet d’une précédente décision définitive ; elle renvoie même l’affaire devant la juridiction compétente si les faits ont été jugés par une juridiction incompétente, ou n’étaient pas l’objet de la décision, ou en matière pénale, ont été jugés par la Chambre d’Accusation ou la Cour criminelle, le renvoi ayant alors lieu devant la Chambre correctionnelle de Première Instance ou ladite Cour criminelle autrement composée. 

Dans le cas de renvoi, le greffier transmet aussitôt le dossier, avec une expédition de l’arrêt de la Cour, à la juridiction désignée  au parquet pour poursuite de la procédure sur reprise des conclusions par les parties.

 

Article 9 (nouveau) :  La procédure devant la Cour Suprême est écrite. 

La cour est saisie par le recours qui doit être formé dans le délai de 2 mois à compter du jour de la décision attaquée quel qu’en soit le mode, et si elle est par défaut, à compter du jour où expire le délai d’opposition. 

Le recours est introduit par requête déposée au greffe de la Cour Suprême, accompagnée d’une copie de la décision attaquée. Toutefois, seront déclarés recevables les recours par déclaration audit greffe ou auprès de la juridiction ayant prononcé la décision attaquée qui en avise le greffier de la Cour Suprême. Le requérant signe son recours à l’adversaire dans les 15 jours. 

Le pourvoi sera déclaré irrecevable si, dans un délai de 2 mois à compter de sa date, le demandeur n’a pas déposé au greffe de la Cour Suprême un mémoire ampliatif motivé en droit qu’il devra signifier dans les 15 jours au défendeur, lequel aura un délai de 2 mois pour déposer un mémoire en défense qu’il devra également signifier dans les 15 jours au demandeur. 

L’affaire est réputée en état et transmise au ministère public par le greffier, après la signification du mémoire en défense ou à l’expiration du délai de dépôt ou de signification des mémoires. 

Le ministère public la remet au président de la cour dans le délai maximum d’un mois. Après, le président l’inscrit au rôle de la section d’examen préalable. 

Dans le cas de force majeure la cour pourra sur rapport du ministère public, relever les parties de la forclusion par suite de l’expiration des délais prévus aux alinéas 2 et 4 ci-dessus à peine de nullité. 

Elle peut les autoriser à présenter des observations orales à l’appui de leur mémoire. 

Le ministère public devant la Cour Suprême est assuré par le procureur général près de la Cour d’Appel et ses substituts. Toutefois, le président de la République, chef du gouvernement, peut, dans des cas particuliers, désigner une autre personne par décret pris en Conseil des ministère. 

Le ministère public, peut présenter d’office des recours en toutes matières s’il l’estime utile pour l’élaboration du droit et l’équité. 

Le greffe de la Cour Suprême est tenu par le greffier en chef de la Cour d’Appel. Il peut être assisté par les employés du greffe. 

 

Article 10 (nouveau) :  Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. 

En cas de pourvoi abusif, outre les dommages intérêts au profit de l’adversaire, la cour peut condamner le requérant à une amende qui n’excédera pas 100.000 FD.

Un avocat ou un défendeur d’office est désigné aux citoyens démunis par le Bureau d’Assistance judiciaire de la Cour d’Appel.

Il est rémunéré par le Trésor sur présentation d’un mémoire de frais et d’honoraires soumis au visa du président du bureau.

 

Article 11 (nouveau) :  Aucun des membres composant la Cour Suprême ne doit avoir précédemment participé à une décision prise sur le fond de l’affaire objet du pourvoi soumis à la cour.

 

Article 14 (abrogé).

 

Article 16 (nouveau) :  La Cour Suprême est composée de :

-un président désigné par décret du président de la République, chef du gouvernement, pris en Conseil des Ministres.

-quatre magistrats professionnels du siège de la Cour judiciaire.

A titre exceptionnel et provisoire, jusqu’à ce que le nombre des magistrats de la Cour judiciaire soit suffisant et en cas de nécessité absolue, s’il ne peut être réuni quatre magistrats n’ayant pas précédemment participé à une décision prise sur le fond de l’affaire, il pourra être dérogé à la règle de l’article 11 ci-dessus pour deux d’entre-deux au maximum qui ne siégeront alors qu’à titre consultatif.

Spécialement pour statuer sur les recours en matière de droit charien ou coutumier, il est adjoint à la cour respectivement deux assesseurs notables ayant voix consultative qui seront désignés ainsi que deux suppléants, en vertu de leurs connaissances soit en droit charien soit en matière de coutumes, au début de l’année judiciaire, par arrêté du gouvernement sur la proposition du ministre de la Justice et des Affaires musulmanes.

Les magistrats de la Cour Suprême ne portent aucun costume particulier à l’occasion des audiences.

 

Article 18 (abrogé).

 

Article 19 (nouveau) :  Le président de la Cour Suprême adresse chaque année, avant le 31 décembre, au Ministère de la Justice, un rapport au 31 juillet sur l’activité de sa juridiction.

 

Article 2 :  L’ordonnance n° 80-094/PR du 21 juillet 1980 portant réforme de la Cour Suprême est abrogée.

 

Article 3 : Le présent texte est applicable aux instances en cours pour la suite de la procédure à venir et aux instances nouvelles dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence. Toutefois, la gratuité prévue pour la procédure par l’article 10, ancien reste acquise aux recours introduits avant la promulgation du présent texte.

Il sera également publié au Journal officiel de la République de Djibouti.