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Arrêté n° 80-0251/PR règlementant les évacuations sanitaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
VU la législation sanitaire ;
Sur proposition du Ministre de la Santé ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU DANS SA SÉANCE DU Février 1980.
ARRÊTE
Article 1er : – Seuls les nationaux djiboutiens, fonctionnaires, agents de l’État et indigents bénéficient d’une prise en charge de l’État pour leur évacuation sanitaire en pays étrangers c’est-à-dire les frais de transport, d’hospitalisation, d’examens et de soins. Cette prise en charge est subordonnée à des critères médicaux et économiques.
Article 2 : – Les critères médicaux sont appréciés par le Conseil de la Santé. L’évacuation sanitaire n’est possible que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
– Impossibilité ou insuffisance caractérisée du traitement médical ou chirurgical dans les formations sanitaires nationales.
– Certitude de guérison ou d’amélioration durable après traitement dans les formations sanitaires d’évacuation.
Des examens de contrôle et de surveillance au retour des malades évacués sont obligatoirement effectués dans des formations sanitaires nationales.
Article 3 : – Au plan économique, la situation d’indigence est appréciée par une commission composée du Directeur des Finances, Président, du Commissaire de la République de Djibouti et d’un magistrat professionnel, membres. Des prises en charge partielles peuvent être accordées.
En ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l’État la même Commission impute une part des frais d’évacuation sanitaire sur leur traitement. Cette part qui est calculée en fonction de celui-ci et des coûts entraînés par l’évacuation sanitaire est prélevée mensuellement sur la solde de l’intéressé.
Elle ne peut dépasser 10 % des frais entraînés par l’évacuation sanitaire dans tous les cas elle ne peut dépasser deux mois de rémunération de l’intéressé, compte non tenu des prestations sociales.
Toutefois les fonctionnaires et agents de l’État mariés et pères de famille dont la rémunération mensuelle, compte non tenu des prestations sociales, est inférieure à 70.000 FD sont dispensés du paiement de cette part.
Article 4 : – Les frais de convoyage ne sont pris en charge par la République de Djibouti que lorsqu’ils sont justifiés par l’état du malade ou par son très jeune âge.
Article 5 : – Les Ambassades et Consulats Djiboutiens à l’étranger ne peuvent opérer de prises en charge de malades djiboutiens hors les employés de la Mission.
Article 6 : – Le présent arrêté sera applicable dés sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence.
Il est également publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Djibouti, le 21 février 1980
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON