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Loi n° 100/AN/84/1ère L portant transfert des Attributions Administratives du  » Chef du Service Judiciaire  » au Ministère de la Justice et Définition des Attributions du Procureur Général et du Ministère Public.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE 

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-O01 et LR//77-002 du 27 JUIN 1977 ;

VU le Décret n°82-041/PRE du 5 JUIN 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU l’Ordonnance n°LR/77-04/PR/J du 2 Juillet 1977 portant sur le fonctionnement de la Justice ; 

VU le Décret n°77-023/PR du 24 Août 1977 portant la procédure de nomination des magistrats ; 

VU l’Ordonnance n°78-085/PR du 16 Novembre 1978 portant réorganisation de la magistrature du siège.

SECTION PREMIÈRE 

ATTRIBUTIONS DU CHEF DU SERVICE JUDICIAIRE 

TRANSFEREES AU MINISTRE DE LA JUSTICE 

 

 

Article 1er : – La présente loi abroge et remplace les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pouvoirs et attributions du procureur général de la République de Djibouti en sa qualité de Chef du Service Judiciaire.

 

Article 2 : – Conformément à la Loi Constitutionnelle et dans le respect de l’Indépendance des magistrats du siège, le Ministre de la Justice et des Affaires musulmanes est le Chef Administratif de toutes les juridictions de la République. 

 

En cette qualité, il reçoit notamment les attributions suivantes qui seront exercées sous son autorité par un Chef du Service Judiciaire dépendant de son département : 

1°) Le maintien de la discipline des tribunaux 

2°) Les suites à donner aux doléances des prévenus et détenus, sous réserve de la compétence de l’Autorité Judiciaire 

3°) La préparation et le contrôle du budget des services judiciaires et du Ministère 

4°) La procédure préparatoire ou recrutement etc ; la nomination des personnels non-magistrats relevant du Département de la Justice ; ainsi que la gestion de ces personnels 

5°) La procédure préparatoire à la nomination des magistrats. 

 

Article 3 : – Sur proposition du Ministre de la justice et des Affaires Musulmanes, le Président de la République, Chef du Gouvernement, détermine par arrêté la manière dont ces attributions sont réparties et exercées. 

 

Article 4 : – Le Budget des services du siège de la Cour Judiciaire est préparé par les services du Ministère, sur proposition du Premier Président de la Cour judiciaire.

 

Le Premier Président communique au Ministère tous documents, toutes les archives et tous les renseignements de nature à faciliter la préparation dudit budget.

 

Celui-ci porte sur tout ce qui est nécessaire aux magistrats du siège et aux greffiers, commis – greffiers et employés du greffe civil, à l’audiencement des affaires civiles, commerciales et sociales des différentes juridictions, au fonctionnement des chambres civiles, Commerciales, Sociales et répressives des juridictions dont le greffe est assuré par celui de la Cour Judiciaire à la rédaction des jugements de toute nature, au service de l’État- civil au registre du Commerce et, d’une manière générale, sur tout ce qui est indispensable à l’exécution des missions et la tenue des registres confiées au greffe civil.

 

Le Budget des services du siège de la Cour Judiciaire est exécuté par le Premier Président ou son délégué. 

 

Article 5 : – Le budget des services du Parquet Général et du Parquet de Première Instance est préparé par les services du Ministère de la Justice, sur proposition du Procureur Général qui communique au Ministère tous les documents, toutes les archives et tous les renseignements de nature faciliter la préparation dudit budget.

 

Ce budget porte sur tout ce qui est nécessaire au travail des magistrats du Parquet et des agents du Secrétariat du Parquet.

 

Ce Secrétariat assure l’ensemble des tâches concernant notamment le bureau d’ordre, l’enrôlement et l’audiencement des affaires pénales de toute nature, l’exécution des peines et le casier judiciaire, le service des huissiers et interprètes et le contrôle des auxiliaires de la Justice.

 

Le budget du Parquet Général et des Services de Secrétariat qui en dépendant est exécuté par le Procureur Général ou son délégué. 

 

Article 6 : – Les dossiers de candidature des magistrats du siège sont soumis à l’avis du Premier Président de la Cour Judiciaire, avant d’être transmis à la Présidence de la République.

 

Les dossiers de candidature des magistrats du Parquet sont soumis à l’avis du Procureur Général dans les mêmes conditions.

La procédure de nomination par décret du Président de la République des magistrats du siège ou du Parquet, telle qu’elle est définie par le Décret n° 77-023/PR du 23 Août 1977, n’est en rien modifiée par la présente loi. 

 

Article 7 : – Les magistrats du siège sont notés par le Premier Président après avis du Procureur Général. 

Les magistrats du Parquet sont notés par le Procureur Général après avis du Premier Président.

 

Article 8 : – Les services du Ministère mettent à la disposition des chefs de Cour les magistrats et les agents d’exécution par eux réclamés dans les limites des possibilités budgétaires.

 

L’affectation de ces magistrats et agents tel ou tel poste de travail relève de la seule décision des chefs de Cour de juridiction pour les agents qui leur sont affectés. 

 

Toutefois, en ce qui concerne les magistrats, les chefs de Cour peuvent, s’ ils l’estiment opportun, réunir l’Assemblée Générale des magistrats et prendront son avis au sujet de l’affectation envisagée. 

 

SECTION DEUXIÈME  

DES ATTRIBUTIONS DU MINISTÈRE PUBLIC 

ET DU PROCUREUR GENERAL 

 

Article 9 : – En attendant l’élaboration des futurs codes de procédure civile et de procédure pénale, les attributions du Ministère Public, tant en matière civile qu’en matière répressive, sont définies comme suit. 

 

Article 10 : – Le Procureur Général près la Cour judiciaire est, sous la haute autorité du Ministre de la Justice, le Chef du  Ministère Public qu’ il représente, en personne ou par ses substituts auprès de la Cour d’Appel, de la Cour Criminelle, de la Suprême et des autres juridictions pour lesquelles la loi lui a confié cette mission.

 

Article 11 : – Le Ministère Public est représenté auprès de chaque juridiction répressive de la République et peut l’être devant toute autre juridiction.

 

Quand le Ministère Public intervient dans une affaire autre que pénale, il a les mêmes droits qu’une des parties aux procès, il peut déposer les conclusions, prendre la parole et exercer les voies de recours.

 

Article 12 : – Il a autorité sur tous les Officiers du Ministère Public du ressort de la Cour Judiciaire et a, à l’égard de ces magistrats, les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la Justice, à son égard, par l’article 18 ci-dessous.

 

Article 13 : – Il est chargé de veiller à l’application de la loi dans toute l’étendue du ressort de la Cour Judiciaire et, dans ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. 

 

Article 14 : – Les officiers et agents de la Police judiciaire sont placés sous sa surveillance surtout le Territoire de la République. 

 

Article 15 : – Les Officiers du Ministère Public mettent en mouvement et exercent l’action publique dans les conditions fixées par la loi et requièrent l’application de la loi. Ils assistent, aux débats des juridictions de jugement et toutes les décisions répressives doivent être prononcées en leur présence.

 

Article 16 : – Ils assurent l’exécution desdites décisions et des autres décisions de justice.

 

Article 17 : – Ils sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui leurs sont données par leur supérieurs hiérarchique et le Ministre de la Justice.

 

Article 18 : – Le Ministre de la Justice peut dénoncer au Procureur Général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions qu’il juge opportunes. 

 

Article 19 : – Le Procureur Général assure en outre, momentanément, les fonctions dévolues par la loi au Procureur de la République et, à ce titre, il reçoit les plaintes, les dénonciations, les procès-verbaux des officiers de Police judiciaire et apprécie la suite à leur donner sous réserve des instructions susceptibles de lui être fournies par le Ministre de la justice.

 

Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. Il dirige l’action des Officiers et agents de la Police Judiciaire tant en ce qui concerne les enquêtes préliminaires que les enquêtes de flagrant crime ou délit. 

 

Il développe à l’audience les observations orales qu’il croit convenables au bien de la Justice.

 

Article 20 : – En matière civile, commerciale ou sociale le Ministère Public exerce les attributions qui lui sont reconnues par la loi devant toutes les juridictions de la République par voie d’action ou de réquisitions selon les circonstances. 

 

Il surveille l’exécution des lois, des arrêts et des jugements. 

 

Article 21 : – Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi qui sera publiée selon la procédure d’urgence et au Journal Officiel et entrera en vigueur, dès sa promulgation.