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Décret n° 84-056/PR/MCTT approuvant le budget de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie et des Magasins généraux exercice 1984.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef de gouvernement ;
Vu les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977,
Vu le décret n° 27-78 du 8 mai 1978 portant création de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie ;
Vu la délibération n° 118/8e L du 27 mai 1974 portant création du régime des Magasins généraux en zone franche portuaire ;
Vu le décret n° 81-138/MCTT du 28 décembre 1981 et son modificatif n° 82-107/PR/MCTT du 21 octobre 1982 portant autorisation de construction d’un nouvel hôtel consulaire par la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie ;
Vu la loi n° 14/AN/82 1re L du 21 novembre 1982 accordant l’aval de l’Etat à des emprunts de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie ;
Vu le procès-verbal de l’Assemblée générale de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie en date du 25 janvier 1984 ;
Vu la consultation à domicile des membres de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie en date du 25 avril 1984 ;
Vu la loi n° 91 /AN/84 1er L complétant le Code général des Impôts relatif à un relèvement des taux de centimes additionnels au profit de la Chambre de Commerce ;
Sur proposition du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 juin 1984.
DECRETE
DECRETE
Article premier. – Est approuvé et rendu exécutoire le budget primitif de l’exercice 1984 de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie s’élevant :
– En recettes et en dépenses à la somme de cent quarante neuf millions trois cent cinquante mille francs (149.350.000 FD).
Art. 2. – La Chambre internationale de Commerce et d’Industrie est autorisée à prélever sur le fonds de réserve un montant de 42,8 millions de FD.
Ce montant correspond pour 17,8 millions à l’équilibre du budget de 1984 de la chambre et 25 millions pour l’aménagement du 2e étage.
Art. 3. – Les centimes additionnels perçus au profit de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie dont le plafond a été relevé de 5 à 7 centimes à compter du 1 er janvier 1984 par la loi n° 91 /AN/84 ci-dessus référenciée, seront perçus pour leur totalité et intégralement reversés à la CICID.
Art. 4. – Est approuvé et rendu exécutoire le budget primitif de l’exercice 1984 des Magasins généraux s’élevant en dépenses et en recettes à la somme de cent soixante et un millions six mille deux cent douze francs (161.006.212 FD).
Les Magasins généraux sont autorisés à prélever sur le fonds de réserve une somme de 75 millions.
Art. 5. – Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié partout où il sera besoin.