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Arrêté n° 85-0471/PR/EN fixant la nature et l’organisation des épreuves d’admission à l’École Normale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77.001 et LR/77.002 du 27 Juin 1977,
VU l’ordonnance n° 77.008 du 30 Juin 1977,
VU le décret n° 82.041 du 05 Juin 1982 portant nomination des membre, du Gouvernement de la République de Djibouti ;
VU le décret n° 80.069/PR/EN du 14 Juin 1980 portant organisation générale de l’École Normale,
Sur proposition du Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 mars 1985.
ARRÊTE
Article1 : L’admission des élèves instituteurs à l’École Normale telle que prévue par les articles 7, 10 et 11 du décret n° 80.069 du 14 Juin 1980 est fixée conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 : Le concours d’entrée à l’École Normale comporte trois série d’épreuves :
1 – Les épreuves de la première série sont des épreuves écrites qui ont pour but d’apprécier chez les candidats le niveau de connaissance en Français, Arabe et Mathématiques ainsi que les qualités d’analyse, de synthèse, d’expression écrite et de présentation.
2 – Les épreuves de la deuxième série sont des épreuves orales les destinées à apprécier chez les candidats l’aptitude à la lecture, à l’expression orale, à la communication, et, après formation, à l’exercice du métier d’instituteur
3 – Les épreuves de la troisième série visent à s’assurer que le candidat possède un minimum d’aptitude lui permettant, après formation, de conduire des activités d’éducation physique et sportive.
Article 3 : Les épreuves de la première série sont fixées de la façon suivante :
1 – FRANÇAIS : l’épreuve comprend :
1.1 la dictée d’une quinzaine de lignes, extraites du texte qui sera ensuite étudié
1.2 l’étude d’un texte accompagné de questions destinées à :
– en contrôler la compréhension
– vérifier la connaissance correcte de la langue (grammaire et vocabulaire)
– vérifier l’aptitude à l’expression écrite par la rédaction d’un développement de 15 à 20 lignes suggéré par le texte.
1.3 Une note d’écriture et de présentation sera également attribuée, fondée sur la rédaction pour l’écriture et l’ensemble du devoir pour la présentation.
Durée de l’épreuve :
3 heures 30 minutes pour la dictée,
2 H 30 pour l’étude de texte
Coefficients :
Orthographe : 2
Étude de texte : 6
Écriture et présentation : 1
2 – MATHEMATIQUES :
Épreuve portant sur le programme du 1° cycle et destinée à vérifier l’acquisition des mécanismes opératoires et à évaluer l’aptitude au raisonnement mathématique.
Cette épreuve comprend :
– deux exercices d’application portant sur des points précis du Cours.
– un problème plus général comportant une série de questions de complexité progressive.
– une note de présentation est attribuée sur l’ensemble des réponses.
Durée de l’épreuve : 3 heures
Coefficients : Mathématiques : 5 – Présentation : 1
3 – ARABE : l’épreuve comprend :
3.1 l’étude d’un texte de 7 à 10 lignes accompagné de questions portant sur :
– la grammaire
– la conjugaison
3.2 la construction de phrases à l’aide de mots donnés
3.3 une note d’écriture et de présentation sera également attribuée, fondée sur l’ensemble de l’épreuve. Durée : 1 H 30
Coefficient : 1
Article 4 : Les épreuves de la deuxième série sont fixées de la façon suivante :
1 – LECTURE : Exercice de lecture à haute voix sur un texte d’une dizaine de lignes, comme le ferait le candidat devant une classe. Cet exercice est destiné à apprécier l’aptitude vocale : intonation, articulation, rythme. Il est précédé d’une lecture silencieuse ne dépassant pas trois minutes. Le texte sera obligatoirement un texte en prose.
Coefficient : 3.
2 – ENTRETIEN : Entretien avec le Jury à partir d’un texte ou d’un document portant sur un sujet d’ordre général. L’épreuve doit permettre de vérifier l’aptitude à la communication orale et d’apprécier le comportement du candidat en axant l’entretien sur des problèmes pédagogiques.
Durée de l’épreuve
: 30 minutes pour la préparation
– 30 minutes pour l’entretien
Coefficient : 7
Article 5 : Les épreuves de la troisième série sont fixées de la façon suivante .
1 – PARCOURS PAR ATELIERS EN TERRAINS AMENAGES :
Il comporte dix épreuves dans un ordre déterminé par le Jury, la dernière étant celle de l’effort prolongé.
1.1 présentation d’une série de Mouvements (préparation 5 minutes, durée 30 secondes)
1.2 lancers légers (balles légères sur cibles diverses à distances différentes)
1.3 série de dix rebondissements minimum enchaînes, sur un trampoline
1.4 cheminement en équilibre
1.5 course d’obstacles variés (sur quarante mètres environ avec six obstacles, hauteur et renversements variés)
1.6 suspension et renversement en utilisant deux cordes à grimper
1.7 franchissement d’un obstacle par appui manuel
1.8 saut à la corde à l’arrêt et en déplacement
1.9 dégagements de gardien de but de football,
1.10 effort prolongé 2,5 km pour les garçons, 2 km pour les filles.
Chaque épreuve est notée soit 0, soit 1, soit 2 sans référence à un barème de performances, en fonction de la réalisation effective et de la manière utilisée.
2 – PARTICIPATION A UN PETIT JEU COLLECTIF DE TYPE SCOLAIRE TRADITIONNEL :
Pour chaque groupe de 10 à 20 candidats de même sexe un jeu sera tiré au sort.
Une fiche décrivant le jeu sera alors remise à chaque candidat.
Le groupe a vingt minutes au maximum pour comprendre, interpréter, mettre en place et joue.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
La moyenne des deux notes obtenues constitue la note sur 20 aux épreuves de la série.
Durée approximative de ces épreuves : 1 H 30
Coefficient : 5
Article 6 : L’entretien prévu à l’article 7 du décret visé à l’article 1 pour l’établissement de la liste d’aptitude des candidats admis sur titre est organisé conformément à l’épreuve « Entretien » faisant l’objet de l’article 4 du présent arrêté. Cette épreuve est notée de 0 à 20. L’épreuve d’Éducation Physique prévue à l’article 7 du décret visé à l’article 1 pour l’établissement de la liste d’aptitude des candidats admis sur titre est organisé conformément à l’article 5 du présent arrêté.
Article 7 : La liste des candidats proposés pour l’admission à l’École Normale est établie de la façon suivante :
1 – Pour les candidats recrutés sur titre, la liste d’aptitude est établie par ordre de mérite et dans la limite des places disponibles pour tous les candidats ayant obtenu au moins la moyenne générale aux deux épreuves d’Entretien et d’Éducation Physique.
2 Pour le concours d’entrée, les candidats ayant obtenu au moins la moyenne des points aux épreuves de la première série, sont déclarés admissibles aux épreuves de la deuxième et troisième série.
Les candidats ayant obtenu la moyenne des points à l’issue de ces deux dernières épreuves sont classés, selon leurs résultats, par ordre de mérite, dans la limite des places disponibles après admission sur titre.
Le bénéfice du concours n’est pas conservé pour les sessions ultérieures.
La liste définitive des candidats admis par ordre de mérite est consignée dans un procès-verbal après délibération du Jury.
Elle est fixée par décision du Président de la République
Article 8 : Le Jury chargé d’examiner les candidats aux épreuves d’entretien et d’Éducation Physique pour les candidats sur titre et au concours d’entrée à l’École Normale est désigné par décision du Président de la République sur proposition du Ministre chargé de l’Éducation Nationale.
Il est constitué de la façon suivante :
– Président : le Directeur Général de l’Éducation Nationale,
– Vice-président : le Directeur de l’École Normale,
– Membres : – un ou plusieurs Inspecteurs de l’Enseignement du 1er Degré,
– des Professeurs de l’École Normale et d’E.P.S.
– des Conseillers Pédagogiques.
Article 9 : Chaque épreuve écrite est obligatoirement corrigée par deux membres du Jury au moins. Chaque épreuve orale ne peut être appréciée par un Jury de moins de deux membres. Le Jury délibère en formation plénière. Les délibérations ne sont valables qu’autant que les deux tiers des membres au moins sont présents.
Article 10 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 80.0899/PR/EN du 15 juin 1980.
Article 11 : Le présent arrêté prendra effet dès la session 1985 de recrutement des élèves – maîtres.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON.