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Décret n° 85-037/PR/INT complétant les attributions du Commissaire de la République, chef du District de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 82-041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des Membre du Gouvernement complété notamment par le décret n° 82-104/PR du 20 octobre 1982 ;
VU la loi n° 132/AN/1eL du 27 Janvier 1985 modifiant la loi N° 49/AN/83/1eL du 26 Mai 1983 relative à la réorganisation et aux attributions du Ministre des Travaux Publics, de l’Urbanisme et du Logement ;
VU l’arrêté n° 118/SP/CG du 30 Décembre 1967 portant création et organisation du District de Djibouti modifie par arrêté n° 82-1735/PR/INT du 22 Décembre 1982 ;
Sur la proposition du Ministre de l’Intérieur des Postes et Télécommunications ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 mars 1985.
DECRETE
Article 1 : La compétence du Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti est étendue aux attributions ressortissant de la compétence de la Subdivision des Mines des Travaux Publics avant la promulgation de la loi n° 132/AN/85/1eL du 24 Janvier 1985.
Article 2 : Le Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti est chargé de :
– La réception et l’homologation des Véhicules neufs.
– Les visites techniques des véhicules.
– L’examen du permis de conduire
– la procédure d’immobilisation , de mise en fourrière et de retrait de la circulation des véhicules.
– La tenue d’un fichier national des permis de conduire.
– La tenue d’un fichier du parc automobile
– L’application et la mise à jour de la réglementation en matière de circulation routière en liaison avec tous les services concernés.
– La préparation de l’examen du Certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique pour l’emploi de moniteur d’établissements d’enseignement des véhicules à moteur ( auto-écoles ) et du contrôle des dits établissements.
Article 3 : Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de circulation routière, l’appellation » Service des Mines », Directeur des Travaux Publics sera remplacée par la mention » Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti ».
Article 4 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment l’article 8 sous titre 3 du Décret n° 84-021/PR/TP du 21 Mars 1984.
Article 5 : Le présent décret prendra effet à partir de la passation de service effectuée entre le Directeur des Travaux Publics et le Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti. Les affectations des personnels et matériels seront modifiées en conséquence à partir du transfert effectif.
Article 6 : Le présent décret sera enregistré et publié partout où besoin sera.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON.