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Ordonnance n° 85/038/PR/J Portant réformes des dispositions du Code d’Instruction criminelle relative aux mandats de justice, à la détention préventive et aux demandes et décisions de mise en liberté en cours d’information et avant jugement au fond.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles n° LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; 

 

VU le Code d’Instruction criminelle et notamment ses articles 91 et 126 ; 

 

VU l’ordonnance n° 77-014/PRE du 23 juillet 1977 sur le fonctionnement de la justice ; 

 

VU le décret du 4 février 1904 modifié sur l’organisation judiciaire à Djibouti et l’ordonnance n° 78-085/PR/J modifiée du 15/11 /1978 portant réorganisation de la magistrature du siège et création de la Cour judiciaire ;

 

VU l’ordonnance n° 79-061 /PR du 10/06/1979 sur les attributions du ministère public ; Vu la loi n° 115/AN/80 du 30/03/1980 sur le contrôle judiciaire en République de Djibouti ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 mars 1985.

ORDONNE

Article premier : Dans toutes les dispositions légales encore en vigueur les mots « détention préventive » sont supprimés et remplacés par les mots « détention provisoire ».

 

Article 2 : Le chapitre VII du livre le du Code d’Instruction criminelle est intitulé : « des mandats de justice et du contrôle judiciaire ». Il comprend deux sections consacrées, la première aux mandats de justice et à leur exécution (articles 91 à 111) et, la seconde, au contrôle judiciaire (article 112).

 

Article 3 : Les dispositions de la loi n° 115/AN’80 du 30 mars 1980 susvisée constituent la section II du chapitre VII du livre du Code d’Instruction criminelle.

 

Article 4 : Le chapitre du livre du Code d’Instruction criminelle est intitulé : « de la mise en détention provisoire, du cautionnement et des demandes de mise en liberté en cours d’information et avant jugement au fond. « Il comprend trois sections consacrées, la première, à la détention provisoire (articles 113 à 116), la seconde au cautionnement (articles 117 à 121) et la troisième à la mise en liberté (articles 112 à 126 – 2).

 

Article 5 : Les articles 91 à 126 du Code d’Instruction criminelle sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

 

CHAPITRE VII

 

DES MANDATS DE JUSTICE ET DU CONTROLE JUDICIAIRE

 

SECTION 1re

 

DES MANDATS DE JUSTICE ET DE LEUR EXECUTION

 

§ 3 : DEFINITIONS ET GENERALITES

 

Article 91 : Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandats de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt. Le mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquées par ce mandat. Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui. Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au surveillant – chef de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié.

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où il sera reçu et détenu. Le juge d’instruction peut aussi décerner des mandats d’amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l’article 80 du présent code et sans préjudice de l’amende portée en cet article.

 

Article 92 : Tout mandat précise l’identité de l’inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est revêtu de son sceau. Les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt mentionnent en outre la nature de l’inculpation et les articles de loi applicables. Les mandats sont exécutoires dans toutes les étendue du territoires de la République.

 

§ 2 : LE MANDAT DE COMPARUTION 

 

Article 93 : Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l’objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie. Le juge d’instruction interroge immédiatement l’inculpé qui fait l’objet d’un mandat de comparution.

 

§ 3 : LE MANDAT D’AMENER

 

 Article 94 : Le mandat d’amener est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique lequel en fait l’exhibition à l’inculpé et lui en délivre copie. Si l’individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l’alinéa précédent, ou, sur instruction du procureur de la République, par le surveillant-chef de la maison d’arrêt qui en délivre également une copie. Les mandats d’amener, peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par tous moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent précisés. L’original du mandat doit être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus rapides.

 

Article 95 : L’agent chargé de l’exécution du mandat ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures. II peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.

Si l’inculpé ne peut être saisi, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat pour être versé au dossier d’information et annexé au mandat décerné par le magistrat instructeur.

 

Article 96 : Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 91, al. 3, toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener – sous réserve toutefois des prescriptions des articles 104, al 6 et 105 du présent code, relatives à certaines vérifications préalables à l’acheminement à Djibouti de la personne désignée dans le mandat, communes au mandat d’arrêt et au mandat d’amener – est conduite immédiatement et par les moyens les plus rapides à Djibouti, à la disposition du juge mandant et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article 97, dernier alinéa, au procureur de la République ou à son substitut.

 

Article 97 : Le juge d’instruction interroge immédiatement l’inculpé qui fait l’objet du mandat d’amener. Toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, l’inculpé est conduit dans la maison d’arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A L’expiration de ce délai, il est conduit d’office, par les soins du surveillant-chef, devant le procureur de la République, qui requiert le juge d’instruction ou à son défaut, le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l’interrogatoire, à défaut de quoi l’inculpé est mis en liberté.

 

Article 98 : Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener, qui a été maintenu pendant plus de vingt-quatre heures dans la mai-son d’arrêt sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu. Article 99 : Le prévenu qui refusera d’obéir au mandat d’amener près avoir déclaré qu’il est prêt à y obéir, tentera de s’évader, être contraint. Le porteur du mandat d’amener emploiera, au besoin, la force due du lieu le plus voisin : elle sera tenue de marcher sur la réquisition contenue dans le mandat d’amener.

 

Article 100 : Si la personne contre laquelle a été décerné un mandat d’amener ne peut être trouvée, ce mandat est exhibé au chef du district ou d’arrondissement ou, selon le cas, au chef de village de la commune où réside habituellement cette personne. Cette autorité met son visa sur l’original de l’acte de notification.

 

APPREHENSION DE L’AUTEUR D’UN CRIME OU DELIT FLAGRANT

 

Article 101 : Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, poursuivi par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur de la République sans qu’il soit besoin de mandat d’amener, si le crime ou délit comporte peine afflictive ou infamante. Dans le cas où le prévenu est appréhendé loin de la ville de Djibouti, il doit être remis, par l’auteur de son appréhension, à la force police ou de gendarmerie la plus proche du lieu d’arrestation.

 

§ 4 : LE MANDAT D’ARRET

 

 Article 102 : Si l’inculpé est en fuite ou s’il réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après avis du procureur de la République , peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

 

Article 103 : L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt ne s ‘introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures. Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s’exécuter et elle est tenue de se déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.

Si l’inculpé ne peut être saisi, un procès-verbal de perquisition et de recherche infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat.

 

Article 104 : Le mandat d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait exhibition à l’inculpé et lui en délivre copie.

Si l’individu est retrouvé détenu pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l’alinéa précédent ou, sur instruction procureur de la République, par le surveillant-chef de la maison arrêt qui en délivre également une copie. Les mandats d’arrêt peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par tous les moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés, l’original du mandat, doit être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus rapides. L’inculpé saisi en vertu du mandat d’arrêt est conduit sans délai dans la maison d’arrêt indiquée sur le mandat. Toutefois, avant de se rendre à la prison civile de Gabode, les agents escortant l’inculpé rendront compte de l’arrestation au juge d’instruction et, en son absence, au procureur de la République, lesquels s’assureront immédiatement que le mandat d’arrêt s’applique à la personne appréhendée et est toujours exécutoire. S’il en est ainsi, l’inculpé est écroué à la prison civile de Gabode et le régisseur ou surveillant-chef de ladite prison, délivre à l’agent de l’exécution une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

 

Article 105 : Dans les 48 heures de l’arrestation de l’inculpé sur mandat d’arrêt, il est procédé à son interrogatoire sur le fond par le juge d’instruction mandant, ou, si, celui-ci est absent ou empêché, par le magistrat du siège désigné pour le remplacer, par le président du tribunal ou le magistrat en tenant lieu. A défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions des articles 97 et 98 sont applicables. Dans tout le cas, toutefois, ou, en raison de l’éloignement ou de la situation particulière du lieu d’arrestation, il y a lieu de craindre que l’inculpé ne puisse être acheminé à Djibouti et interrogé par le juge dans le délai prévu à l’alinéa 1er du présent article, les gendarmes ou agents responsables de la capture informent immédiatement par téléphone, et, au besoin, par radio, le magistrat qui a délivré le mandat, et à défaut, le procureur de la République aux fins énoncées à l’article 104, al 6 ci-dessus. Le juge d’instruction mandant ou le procureur de la République n’autorise le transfèrement que si les vérifications opérées sont positives et si tel n’est pas le cas, ordonne la remise en liberté immédiate et sur place de la personne appréhendée. En cas de transfèrement autorisé dans les conditions prévues au présent alinéa, le délai de l’article 105 al 1er est prolongé de 24 heures. Dans le cas où le mandat d’arrêt a été décerné par une juridiction du jugement il y a lieu pour les agents d’exécution de saisir de la demande de vérification et d’instruction le procureur de la République ou le procureur général selon que le mandat émane du tribunal correctionnel ou d’autre juridiction répressive.

 

§ 5 : LE MANDAT DE DEPOT 

 

Article106 : Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si, en raison de l’infraction reprochée, l’inculpé encourt une peine pour laquelle le maximum encouru est d’au moins un an d’emprisonnement correctionnel ou toute autre peine plus grave. La délivrance du mandat est, en toutes matières, subordonnée à la communication du dossier au procureur de la République et à l’avis préalable de ce magistrat. En matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés que pour la durée prévue à l’article 114.

 

Article107 : En toute matière, le mandat de dépôt est notifie verbalement à l’inculpé par le juge d’instruction : mention de cette notification doit être faite au procès-verbal d’interrogatoire. L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au régisseur ou au surveillant-chef de la maison d’arrêt, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

 

Article108 : Les conditions dans lesquelles les mandats de dépôt peuvent être renouvelés sont précisés au chapitre de la détention provisoire.

 

 § 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INTERROGATOIRES DE PREMIERE COMPARUTION DES PERSONNES ECROUEES SUR MANDAT D’ARRET OU DE DEPOT. 

 

Article109 : Lors des interrogatoires de première comparution des personnes suspectes ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt. d’amener ou de dépôt, l’inculpé doit être avisé par le juge d’instruction qu’il a droit à l’assistance d’un conseil. avec qui il peut communiquer librement et qui peut consulter sur le champ le dossier. Le juge doit également aviser l’inculpé de son droit de se refuser à tout interrogatoire sur le fond de l’affaire tant qu’il n’a pas été mis en mesure d’entrer en contact avec son conseil. Ces mêmes droits sont reconnus à tous les inculpés par le juge d’instruction. Mention de l’accomplissement de ces formalités doit être faite au procès-verbal de première comparution. Si l’inculpé ne peut être assisté immédiatement par l’avocat qu’il a choisi ou par un avocat désigné d’office. le juge d’instruction doit le faire comparaître de nouveau, s’il l’a placé en détention provisoire dans un délai maximum de cinq jours. Lors de la nouvelle comparution, que l’inculpé soit ou non assisté d’un conseil, le juge d’instruction ordonne, s’il y a lieu. la mise en liberté.

 

§ 7 : SANCTIONS RELATIVES A L’INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MANDATS DE JUSTICE ET A CERTAINES NOTIFICATIONS DU PARQUET . 

 

Article110 : L;inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution d’amener de dépôt ou d’arrêt est sanctionnée par une amende civile de 2.000 FD prononcée contre le greffier par le président de la chambre d’accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à des prises à partie contre le juge d’instruction ou le procureur de la République. Ces dispositions sont étendues, sauf application des peines plus graves, s’il y a lieu, à toute violation de mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites en matière de perquisitions, de visites domiciliaires, de saisies de contrôle judiciaire.

 

Article 111 : La nullité des actes de procédure illégalement accomplis en cette matière-pourra en outre être constatée par la chambre d’accusation de la Cour judiciaire ou la juridiction de jugement saisie à la diligence du procureur de la République ou des parties concernées dans tous les cas où la violence constatée aura porté préjudice effectif aux droits des parties au procès. Les pièces annulées seront retirées du dossier, classées au greffe de la chambre d’accusation et interdiction sera faite à quiconque d’en faire désormais usage. La chambre d’accusation statuera elle-même sur la détention de l’inculpé concerné et, selon le cas, ordonnera son maintien en détention ou sa mise en liberté. Dans les cas visés 1 et 2 de l’article 110 et dans tous les cas d’atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l’autorité administrative et les tribunaux de l’ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents. II en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs des infractions prévues par les articles 114 à 122 et 184 du Code pénal, qu’elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.

 

Article. 111-1 :  La notification d’ordonnances non conformes du juge d’instruction au procureur de la République ne peut résulter que d’une mention écrite, datée et signée par ce magistrat ou son substitut. Le délai d’appel du ministère public ne court qu’à compter de cette notification.

 

SECTION II

 

DU CONTROLE JUDICIAIRE

 

Article 112 : Voir loi n° 115/AN/80 du 30 mars 1980.

 

CHAPITRE VII 

 

DE LA MISE EN DETENTION PROVISOIRE, DU CAUTIONNEMENT

 

ET DES DEMANDES ET DECISIONS DE MISE EN LIBERTE EN COURS

 

D’INFORMATION ET AVANT JUGEMENT DE LA DETENTION PROVISOIRE

 

 

Article. 113. – En matière criminelle ou correctionnelle, et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour assurer la représentation de l’inculpé, la bonne marche de l’information et la sûreté des témoins, la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue : 

1. – Lorsque la détention provisoire de l’inculpé est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ; 

2. – Lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction ou pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction ou pour prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice. La détention provisoire peut également être ordonnée dans les cas où l’inculpé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire

D’une manière générale, le contrôle judiciaire et la détention provisoire constituent, même en matière criminelle, des mesures exceptionnelles qui ne peuvent être ordonnées qu’en raison des nécessités de l’instruction ou au titre de mesures de sûreté et dans le respect des règles du présent code. 

 

Article 114 : La mise en détention provisoire, peut toutefois être ordonnée en tout état de l’information, mais ne peut en matière correctionnelle, sur la base du mandat de dépôt ou d’arrêt originel, excéder six mois.

Toutefois, à l’expiration de ce délai le juge d’instruction peut la prolonger pour une nouvelle durée de trois mois, par une ordonnance spécialement motivée d’après les éléments de l’espèce et par référence aux dispositions de l’article 113. Cette ordonnance peut être renouvelée autant de fois qu’il est nécessaire, aux mêmes conditions, sauf si l’inculpé n’encourt qu’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans. Dans ce dernier cas, la prolongation de la détention ne peut être ordonnée qu’une seule fois. 

 

Article 115 :  L’ordonnance visée au deuxième aliéna est notifiée verbalement par le juge d’instruction à l’inculpé et copie intégrale lui en est remise contre émargement au dossier de la procédure. Les ordonnances visées au présent article sont rendues après avis du procureur de la République. 

 

Article 116 :  En matière criminelle, il n’y a pas lieu à renouvellement périodique du titre d’écrou et aucune ordonnance du juge d’instruction n’est nécessaire. S’il apparaît au cours de l’instruction que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d’instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition, ordonner soit le maintien de l’inculpé en détention conformément à l’article 114 soit sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.

 

SECTION 2 : DU CAUTIONNEMENT

 

Article 117 :  S’il apparaît au juge d’instruction en quelque matière que ce soit la mise en liberté provisoire doit être subordonnée au versement d’un cautionnement, il ordonne le placement de l’inculpé sous contrôle judiciaire.

Ce cautionnement garantit :

 1. la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure, pour l’exécution du jugement ;

 2. le paiement, dans l’ordre suivant :

 a) des frais faits par la partie publique ;

 b) de ceux avancés par la partie civile ; 

c) des amendes ; 

d) des dommages et intérêts aux victimes. 

L’ordonnance de mise en liberté provisoire et placement sous contrôle judiciaire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

 

Article  118 : Dans le cas où la liberté provisoire aura été subordonnée au cautionnement, il sera fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l’inculpé, et le montant en sera, suivant la nature de l’affaire, déterminé par le juge d’instruction, le tribunal ou la cour. Si le cautionnement consiste en espèces, il sera versé entre les mains du receveur de l’enregistrement, et le ministère public, sur le vu du récépissé, fera exécuter l’ordonnance de mise en liberté. 

 

Article 119 :  Les obligations résultant du cautionnement cessent si l’inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. La première partie du cautionnement est acquise à l’État, du moment que l’inculpé sans motif légitime d’excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de procédure ou pour l’exécution du jugement. Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d’absolution ou d’acquittement, le jugement ou l’arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement. La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d’acquittement, d’absolution ou de renvoi des poursuites. En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende, aux dommages et intérêts dans l’ordre énoncé par l’article 113: le surplus, s’il y en a, est restitué.

 

 Article 120 :  Le ministère public, soit d’office, soit sur la demande de la partie civile, est chargé de produire à l’administration de l’Enregistrement, soit un certificat du greffe constatant, d’après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l’article 114, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 119, al. 2. Si les sommes dues ne sont pas déposées, l’administration de l’Enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.

 

Article 121 : Le Trésor national, faisant office de caisse des dépôts et consignations, est chargé de faire, sans délai, aux ayants droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées. Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête,en chambre de conseil, comme incident de l’exécution du jugement. 

 

SECTION 3 DE LA MISE EN LIBERTE D’OFFICE OU A LA DEMANDE DES PARTIES

 

Article 122 : En toute matière, la mise en liberté assortie ou non contrôle judiciaire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du procureur de la République, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction statue dans le délai de sept jours à compter de la date de ces réquisitions.

 

Article 123 :  En toute matière, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l’article précédent.

 Le juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier procureur de la République aux fins de réquisition. Il avise en même temps par lettre recommandée la partie civile, qui peut présenter des observations.

Le juge d’instruction doit statuer, par ordonnance spécialement motivée dans les conditions prévues à l’article 114 au plus tard dans sept jours de la communication au procureur de la République. La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. 

Lorsqu’il y a une partie civile en cause, l’ordonnance du juge d’instruction ne peut intervenir que quarante-huit heures après l’avis donné à cette partie. 

Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans les sept jours de réception de la demande au cabinet d’instruction, l’inculpé peut saisir directement de sa demande, la chambre d’accusation qui, sur s réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze jours de sa saisie, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions, la chambre d’accusation appartient également au procureur de la République.

 

Article 124 :  La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, et en période de la procédure. Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie. Il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire avant le renvoi en cour criminelle et, dans l’intervalle des sessions de cette juridiction, ce pouvoir appartenant à la chambre d’accusation. En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu dernier lieu l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la Cour criminelle, il est statué sur la détention par la chambre d’accusation.

En cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les a où aucune juridiction n’est saisie, la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté. 

Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à l’alinéa 2 du présent article, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée ou par tout autre moyen mettant de s’assurer que la convocation leur est bien parvenue. Préalablement à la mise en liberté, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d’arrêt, élire domicile dans la capitale. Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet établissement à l’autorité compétente. 

 

Article 125 :  A l’expiration d’un délai de six mois depuis sa dernière  comparution devant le juge d’instruction et tant que l’ordonnance de règlement n’a pas été rendue, l’inculpé détenu ou son conseil peut saisir directement d’une demande de mise en liberté la chambre d’accusation qui statue dans les conditions prévues à l’article 123 (dernier alinéa). Avant de statuer sur cette demande, la chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle de l’inculpé, celle-ci est de droit si l’inculpé ou son conseil le demande.

 

Article 126 :  En toute matière et en tout état de la procédure, la juridiction d’instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel , accorder une autorisation de sortie sous escorte à l’inculpé, au prévenu ou à l’accusé. 

 

Article 126- 1 :  (L. 14 juillet 1865). Si après avoir obtenu la liberté provisoire, l’inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d’instruction, le tribunal ou la cour selon les cas, pourront décerner contre lui un mandat d’arrêt, de dépôt ou une ordonnance de prise de corps. 

 

Article 126. 2 : (L. 14 juillet 1865). L’inculpé renvoyé devant la cour criminelle sera mis en état d’arrestation, en vertu de l’ordonnance de prise de corps contenue dans l’arrêt de la chambre d’accusation, nonobstant la mise en liberté provisoire.

 

Article 6  :  La présente loi sera publiée dès que possible au Journal officiel de la République et entrera en vigueur trente jours après sa publication selon la procédure d’urgence.

Le Président de la République, 

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON.