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Arrêté n° 83-1202/PR/TP prescrivant les dispositions applicables à la transformation des habitations en planches en construction en dur.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n°79-002 du 30 juin 1977 ;

 

VU le décret n°82-041/PR en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

 

VU l’arrêté n°1299 du 23 décembre 1948 modifié par arrêté n° 275 du 4 mars 1949 soumettant à autorisation préalable tous les travaux, publics et privés ;

 

VU l’arrêté n°777 du 11 août 1951 relatif aux autorisations de construire ;

 

VU l’arrêté n°631 du 12 juin 1952 déclarant d’utilité publique le plan d’urbanisme de la ville de Djibouti, ainsi que les opérations qu’il comporte ;

 

VU l’arrêté n°73-1580/SG/CG du 31 octobre 1973 portant organisation de la procédure d’instruction et de délivrance des autorisations de construire ;

 

VU l’avis du Comité de suivi du projet de développement urbain de Djibouti du 3 Juillet 1983 ;

 

Sur présentation du Ministre des Travaux Publics, de l’Urbanisme et du Logement ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en séance du 16 Juillet 1983.

 

ARRÊTE

ARRETE

 

Article 1er : Il est institué une procédure exceptionnelle d’autorisation de construire applicable pour la transformation de constructions en matériaux provisoires existants à la date de promulgation du présent arrêté dans les quartiers 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 et BALBALA.

 

Article 2 : L’autorisation de construire s’applique seulement à la transformation, se limitant à un rez-de-chaussée, des constructions en matériaux provisoires en construction en dur.

 

Article 3 : L’autorisation de construire est délivrée par le Commissaire de la République après avis du Chef du Service des Domaines et du Ministère des Travaux Publics, de l’Urbanisme et du Logement.

 

Article 4 : Les demandes d’autorisation de construire établies en double exemplaires doivent comprendre un formulaire indiquant :

 

– le nom et l’adresse du pétitionnaire (propriétaire ou mandataire) ; 

 

– l’emplacement du terrain, sa surface ; 

 

– la nature et l’affectation de sa construction.

 

A cette pièce doivent être joints :

 

1° – Le titre d’acquisition à l’amiable du terrain ; 

 

2° – Un plan de situation sommaire mentionnant la nature et la dénomination des voies de desserte ; 

 

3° – Un plan sommaire de distribution des locaux ; 

 

4° – Une notice descriptive et estimative sommaire des travaux.

 

Article 5 : Dès réception de la demande, la Direction des Travaux Publics, Centrale la cote des remblais.

 

L’autorisation ne peut-être délivrée qu’après constatation du niveau des remblais conforme aux indications.

 

Article 6 : Les infractions aux dispositions du présent texte sont sanctionnées par une amende de 36.000 à 300.000 FD.

 

D’autre part, le Commissaire de la République, ordonnera la démolition d’office des immeubles bâtis sans autorisation ou ne respectant pas les emprises définies par le plan d’alignement approuvé sans que les occupants et propriétaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.

 

La situation foncière, toutes les constructions en dur sans autorisation, s’intégrant dans le plan d’alignement approuvé doit être régularisée dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.

 

Article 7 : Les catégories d’agents spécialement habilités à constater les infractions au présent arrêté sont :

 

1° – Le Commissaire de la République, les adjoints, les chefs d’arrondissements, les chefs de poste administratif, le Chef des Services Techniques du District ;

 

2° – Les officiers de police judiciaire ;

 

3° – Les gendarmes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire mais assermentés ;

 

4° – Les Commissaires, Inspecteurs et Enquêteurs de la police nationale ;

 

5° – Les agents de la F.N.S. affectés au Corps Urbain ;

 

6° – Le Directeur des Travaux publics, les responsables de l’Urbanisme ;

 

7° – Le Chef du Service des Domaines ou le chef du bureau du Cadastre.

 

Article 8 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera. 

Fait à Djibouti, le 30 août 1983

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

 

HASSAN GOULED APTIDON