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Décret n° 79-013/PR/FP portant création d’un corps de l’enseignement public 2e degré.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°s LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°78-072 du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles ;
VU la délibération n°103-7eL en date du 05 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires ;
VU l’arrêté n°70-554/SG/CG du 14 mai 1970 complété par l’arrêté 70-1141/SG/CG du 28 septembre 1970, fixant le régime de solde et des accessoires des fonctionnaires ;
VU l’arrêté n°70-555/SG/CG du 14 mai 1970 fixant le régime de congé des fonctionnaires;
VU l’arrêté n°70-826/SG/CG du 6 juillet 1970 portant organisation du corps de l’enseignement public du 1er degré
SUR proposition du ministre de la Fonction publique et du ministre l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ;
LE Conseil des ministres entendu, en sa séance du 6 février 1979.
DECRETE
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : – Le présent décret organise le statut particulier du corps de l’enseignement public du 2e degré, Le personnel de corps est soumis aux dispositions de la délibération n° 103-L du 05 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires.
Article 2 : – En application de l’article 40 du statut général des fonctionnaires, le corps de l’enseignement public du 2e degré comprend :
– trois cadres de la catégorie A :
– le cadre des professeurs certifiés et des professeurs d’éducation physique et sportive ;
– le cadre des professeurs licenciés;
– le cadre des professeurs d’enseignement général, des professeurs d’enseignement technique et des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive.
CHAPITRE II
Article 3 : – Sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques :
– les professeurs certifiés et les professeurs d’éducation physique et sportive ;
– les professeurs licenciés ;
– les professeurs d’enseignement général, les professeurs d’enseignement technique et les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, sont chargés de dispenser, conformément aux programmes officiels, un enseignement général du second degré aux élèves des divers établissements scolaires du 2e degré de la République de Djibouti.
Article 4 : – Le personnel de chacun des cadres ci-dessus visés est réparti comme suit :
– Hors classe : (hors échelle)
– les professeurs certifiés et les professeurs d’éducation physique et sportive ;
– les professeurs licenciés.
– Classe exceptionnelle à échelon unique :
– les professeurs d’enseignement général, les professeurs d’enseignement technique et les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive.
– Classe principale :
– les professeurs certifiés et les professeurs d’éducation physique et sportive, comprenant 3 échelons ;
– les professeurs licenciés, comprenant 4 échelons ;
– les professeurs d’enseignement général, les professeurs d’enseignement technique et les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive comprenant 5 échelons.
– Classe normale comprenant 5 échelons :
– les professeurs certifiés et les professeurs d’éducation physique et sportive ;
– les professeurs licenciés ;
– les professeurs d’enseignement général, les professeurs d’enseignement et les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive.
Article 5 : – Les grades, classes, échelons, indices et péréquations des fonctionnaires visés à l’article 2, sont fixés conformément aux tableaux ci-après.
1. – CADRE DES PROFESSEURS CERTIFIES
CADRE DES PROFESSEURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Grades et échelons |
Indices |
Péréquations |
Hors classe |
hors échelle |
10 % |
|
|
|
Classe principale |
|
|
3è échelon |
2000 |
|
2è échelon |
1850 |
|
1er échelon |
1750 |
|
|
|
|
classe normale |
|
|
5è échelon |
1600 |
90 % |
4è échelon |
1500 |
|
3è échelon |
1400 |
|
2è échelon |
1300 |
|
1er échelon |
1200 |
RECRUTEMENT ET TITULARISATION
Article 6 : – Les professeurs certifiés sont recrutés parmi les candidats titulaires d’une licence ou d’une maîtrise d’enseignement et du certificat d’aptitude pédagogique à l’enseignement secondaire. Ils sont classés au 1er échelon de la classe normal.Ils sont astreints à effectuer un stage d’un an. A l’issue du stage, ils sont titularisés et nommés au 2e échelon.
Les professeurs d’éducation physique et sportive sont recrutés parmi les candidats qui ont effectué la scolarité normal d’un centre régional d’éducation physique et sportive d’un institut régional d’éducation physique et sportive. Ils sont classés au 1er échelon de classe normale et sont astreints à un stage réglementaire d’un an. A l’issue du stage, ils sont titularisés et nommés au 2e échelon.
AVANCEMENT
Article 7 : – Peuvent être promus professeurs certifiés et professeurs d’éducation physique et sportive de classe principale, 1er échelon, les professeurs certifiés et les professeurs d’éducation physique et sportive de classe normal ayant effectué deux ans de service au 5e échelon de cette classe.
Peuvent être promus professeurs certifiés et professeurs d’éducation physique et sportive, hors classe, les professeurs certifiés et les professeurs d’éducation physique et sportive de classe principale ayant effectué trois ans de service au 3e échelon de cette classe.
Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer de chaque échelon est de deux ans, sauf au 1er échelon de classe normale.
II. – CADRE DES PROFESSEURS LICENCIES
Grades et échelons |
Indices |
Péréquations |
Hors classe |
hors échelle |
10 % |
|
|
|
Classe principale |
|
|
4è échelon | 2000 | |
3è échelon |
1850 |
|
2è échelon |
1750 |
|
1er échelon |
1650 |
|
|
|
|
classe normale |
|
|
5è échelon |
1500 |
90 % |
4è échelon |
1400 |
|
3è échelon |
1300 |
|
2è échelon |
1200 |
|
1er échelon |
1100 |
RECRUTEMENT ET TITULARISATION
Article 8 : – Les professeurs licenciés sont recrutés, sur titre, dans la limite des emplois disponibles, parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement. Ils sont astreints à faire un stage d’un an et doivent en fin de stage, subir un examen d’aptitude pédagogique pour être titularisés dans leurs fonctions.
En cas d’échec, à cet examen, leur stage pourra renouvelé pour une période d’un an. Pendant l’année du stage, ils seront classés au 1er échelon de la classe normale. Lors de la titularisation, ils seront promus au 2e échelon de la classe normale.
Article 9 : – Peuvent être promus professeurs licenciée de classe principale, 1er échelon, les professeurs licenciés ayant effectué deux ans de service au 5e échelon de la classe normale.
Peuvent être promus professeurs licenciés hors classe les professeurs licenciés de classe principale, ayant effectué trois ans de service au 4e échelon de cette classe.
Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans, sauf au 1er échelon de la classe normale.
III – CADRE DES PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT GENERAL – CADRE DES PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE – CADRE DES PROFESSEURS ADJOINTS D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Grades et échelons |
Indices |
Péréquations |
Classe exceptionnelle |
2000 |
10 % |
|
|
|
Classe principale |
|
|
5è échelon |
1850 |
|
4è échelon |
1750 |
|
3è échelon |
1650 |
|
2è échelon |
1550 |
|
1er échelon |
1450 |
|
|
|
|
classe normale |
|
|
5è échelon |
1300 |
90 % |
4è échelon |
1200 |
|
3è échelon |
1100 |
|
2è échelon |
1000 |
|
1er échelon |
900 |
RECRUTEMENT ET TITULARISATION
Article 10 : – Dans la limite des emplois disponibles, sont recrutés sur titre :
– Les professeurs d’enseignement général, parmi les candidats titulaires d’un Diplôme d’études universitaires (DEUG) ;
– Les professeurs d’enseignement technique, parmi les candidats titulaires d’un Brevet de technicien supérieur (BTS) ou d’un diplôme universitaire de technologie (DUT) ;
– Les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, parmi les candidats titulaires du Brevet élémentaire et ayant suivi pendant deux ans au moins, les cours d’un centre régional d’éducation physique et sportive ou d’un institut régional d’éducation physique et sportive.
Ces personnels sont astreints à faire un stage d’un an et doivent, en fin de ce stage, subir un examen pédagogique pour être titularisés dans leurs fonctions.
En cas d’échec à cet examen, leur stage pourra être renouvelé pour une période d’un an. Pendant l’année de stage, ils seront classés au 1er échelon de la classe normale. Lors de la titularisation, ils seront promus au 2e échelon de la classe normale.
AVANCEMENT
Article 11 : – Peuvent être promus professeurs d’enseignement de classe principale 1er échelon, les professeurs d’enseignement général, les professeurs d’enseignement technique, les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, de classe normale, ayant effectué deux ans de service au 5e échelon de cette classe.
Peuvent être promus professeurs d’enseignement de classe exceptionnel, les professeurs d’enseignement général, les professeurs d’enseignement technique, les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, de classe principale, ayant effectué trois ans de service au 5e échelon de cette classe.
Pour l’avancement d’échelon, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans, sauf au 1er échelon de la classe normale.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 12 : – Les modalités et programmes de l’examen d’aptitude pédagogique et du certificat pédagogique d’enseignement secondaire, sont fixés par arrêté du président de la République.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13 : – En raison de la nature particulière de leurs fonctions, les professeurs certifiés et professeurs d’éducation physique et sportive, les professeurs licenciés, les professeurs d’enseignement général, les professeurs d’enseignement technique et les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, exerçant effectivement une fonction d’enseignant, bénéficieront d’une indemnité de sujétions spéciale mensuelle correspondant au traitement brut de :
Professeurs certifiés et
Professeurs d’éducation physique et sportive …………………………………..400 points d’indice Professeurs licenciés ………………………………………………………………….350 points d’indice Professeurs d’enseignement général,
Professeurs d’enseignement technique et
Professeurs adjoints d’éducation physique et sportive ………………………..300 points d’indice
Article 14 : – Les professeurs des cadres du présent statut assurant les fonctions ci-après énumérées, bénéficieront d’une indemnité mensuelle de responsabilité correspondant au traitement brut de :
– directeur général de l’Éducation nationale ……………………………………..800 points d’indice – proviseur de lycée ……………………………………………………………………700 points d’indice – directeur de lycée d’Enseignement professionnel ……………………………..650 points d’indice – censeur de lycée ……………………………………………………………………..600 points d’indice – principale de C.E.S. et directeur d’École normale :
a) au delà de 20 classes ……………………………………………………………….650 points d’indice
b) de 11 à 20 classes …………………………………………………………………..600 points d’indice
c) jusqu’à 10 classes …………………………………………………………………..550 points d’indice sous-directeur de CES …………………………………………………………………400 points d’indice
Cette indemnité n’est pas cumulable avec celle prévue à article 13 ci-dessus.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15 : – Les dispositions des articles 52 – 53 et 54 de arrêté n°70-826/SG/CG du 06 juillet 1970, sont applicables au personnel de l’enseignement public du 2e degré.
Article 16 : – En application des dispositions de l’article 62 – alinéa 2 – du statut général des fonctionnaires les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination de la note chiffrée sont fixés comme suit :
CADRES
Professeurs certifiés et
Professeurs d’éducation physique et sportive
Professeurs licenciés
Professeurs d’enseignement général
Professeurs d’enseignement technique
Professeurs adjoints d’éducation physique et sportive
ELEMENTS
Rendement professionnel
Discipline
Méthode et organisation du travail
Connaissances professionnelles
Connaissances professionnelles
Culture générale
Article 17 : – Les personnels en service dans l’enseignement du 2e degré à la date d’effet du présent décret, seront versés dans les cadres du présent statut, compte tenu de leurs diplômes, de leur grade et de leur ancienneté.
Article 18 : – Les fonctionnaires titulaires d’un autre cadre de la République de Djibouti, nommés stagiaires dans les cadres du présent statut, conserveront à titre personnel, durant la période du stage, leur traitement antérieur lorsque celui-ci est supérieur au traitement correspondant à l’emploi de stage.
Lors de leur titularisation, ils seront nommés au grade, classe et échelon comportant un indice de traitement égal ancienneté conservée, ou immédiatement supérieur sans ancienneté conservée, à celui correspondant à leur ancien emploi.
Article 19 : – Le présent décret qui prendra effet pour compter du 16 septembre 1978, sera enregistré, communiqué exécuté partout où besoin, sera.