Effectuer une recherche
Décret n° 79-097/PR/DEF Portant création et attributions de la Commission des Marchés de l’Armée nationale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° LR 77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU l’ordonnance n° 79-037/PR/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;
VU le décret n° 79-046/PR/DEF du 10 mai 1979 portant création et organisation de la direction des Services administratifs des Affaires juridiques et des services communs.
DECRETE
Article1 : Les marchés passés par l’Armée nationale sont soumis aux dispositions de l’arrêté n° 1938/SG/CD du 26 décembre 1968, rendant exécutoire la délibération n° 2/7eL du 12 décembre 1968.
Article 2 : Par dérogation aux prescriptions de l’article 119 du Code des Marchés, il est créé une Commission des Marchés spécifique à l’Armée nationale.
Article 3 : La Commission des Marchés de l’armée exerce les fonctions de bureau d’adjudication et assure le dépouillement des appels d’offres. Son avis est formulé dans un procès-verbal signé de tous les membres présents.
Article 4 : Les prescriptions des articles 121 et 128 du Code des Marchés sont applicables à la Commission de l’Armée nationale.
Article 5 : Les attributions prévues à l’article 120, alinéas 1 et 2, du Code des Marchés, restent de la compétence de la commission instituée à l’article 119 dudit code.
Article 6 : La Commission des Marchés de l’Armée nationale est composée comme suit :
Président : le chef d’état-major général des Armées ou son représentant
Membres : le directeur des services, ordonnateur délégué du budget des Forces armées.
Les chefs de corps ou leurs représentants.
Le chef des bureaux de la direction des services, rapporteur.
Le secrétariat de la commission est assuré par les soins de la direction des services
Article 7 : Les conclusions de la Commission des Marchés sont adressées pour approbation au ministre de la Défense qui réunit un comité de décision dont la composition est la suivante :
– Président : le ministre de la Défense ou son représentant.
– Membres : le chef d’état-major général des Armées ou son représentant.
Le directeur des services.
Le secrétaire général de la Défense assiste aux réunions du comité lorsqu’il ne représente pas le ministre. Le ministre de la Défense doit faire connaître sa décision dans un délai de dix jours à compter de la transmission du dossier par la Commission des Marchés
Article 8 : Lorsque le montant du marché dépasse la somme de vingt millions de francs Djibouti, le dossier correspondant doit être obligatoirement soumis à l’approbation du président de la République quelle que soit la nature dudit marché.
Cette limite supérieur doit être révisée chaque année république.
Article 9 : Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Fait à Djibouti le 3 octobre 1979
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON.