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Décret n° 80-127/PR sur le fonctionnement et l’organisation de la Direction de la Planification.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la loi n° 37/AN/80 du 16 septembre 1980 portant création de la Direction de la Planification.
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1980.
DECRETE
I – FONCTIONNEMENT DE LA
DIRECTION DE LA PLANIFICATION
Article 1er : – La Direction de la Planification est attachée à la Présidence de la République. Elle est la direction économique et technique de la Présidence.
Article 2 : – Les missions de la Direction de la Planification sont :
1) Collecte et analyses des données.
2) Programmation et description des opérations en cours ou projetées.
3) Préparation de politique sectorielle avec les Ministères Techniques.
Article 3 : – La Direction de la Planification assure la coordination de l’activité économique.
Article 4 : – La Direction de la Planification contribue à la recherche des cohérences entre les différents projets. Elle fait le classement et établit les priorités en vue d’une efficience optimale.
Article 5 : – La Direction de la Planification rédige la loi d’orientation économique pour le Conseil des Ministres.
Article 6 : – La Direction de la Planification rédige une note sur chaque projet et une autre sur les prévisions économiques. La dernière note accompagne le plan.
Article 7 : – La Direction de la Planification est informée de toutes les aides et assistances émanant de pays tiers et des instances internationales.
II – ORGANISATION DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION
Article 8 : – La Direction de la Planification est chargée de :
– étude de dossier,
– établissement des notes et des avis sur les projets,
– établissement de la loi d’orientation,
– établissement du Plan.
Article 9 : – La Direction de la Planification est divisée en un certain nombre de sections non limitatif.
Article 10 : – Le découpage se fait comme indiqué ci-après :
1) Éducation – formation – emploi – artisanat – affaires culturelles.
2) Agriculture – élevage – pêche – hydraulique rurale.
3) Tourisme – santé – affaires sociales.
4) Transports et télécommunications – urbanisme – habitat – énergie – industrie – commerce – finances.
Article 11 : – Le Directeur de la Planification assure la gestion du personnel et la répartition des tâches.
Article 12 : – La Direction dispose de ressources budgétaires pour couvrir intégralement ses besoins.
Article 13 : – Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON