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Loi n° 144/AN/80 portant Code Pénitentiaire.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n ° 77-008 du 30 Juin 1977 ;

VU le Décret n° 78-072/PR du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU l’Arrêté n° 58 du 29 Janvier 1979 ;

VU la Délibération n° 225 du 8 Décembre 1971 ;

VU l’Arrêté n° 72/83/SG/CG du 8 Janvier 1972 ;

VU la Loi n° 75/AN/79 du 16 Juin 1979 ;

VU l’avis de la Commission des Prisons ;

CHAPITRE 1 – DE LA CONDITION PÉNITENTIAIRE

 

Section I. DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

 

 

Article 1er : Les prévenus, les condamnés à une peine privatives de liberté, les contraints par corps sont détenus dans l’une des prisons ou l’un des camps pénitentiaires de la République.

 

Article 2 : Les prisons actuelles sont : DJIBOUTI, DIKHIL, OBOCK, TADJOURAH. Des prisons ou des camps pénitentiaires nouveaux peuvent être créés en conseil des Ministres après avis de la commission des prisons.

 

Section II – DU RÉGIME PÉNITENTIAIRE

 

Article 3 : Le régime pénitentiaire est en principe égal pour tous les détenus sauf ce qui sera dit au sujet des prévenus, des mineurs et des détenus ayant le statut politique.

Aucune discrimination ne doit avoir lieu notamment sur la base de considération tenant à la race, à la langue, à la religion, à l’origine nationale, aux opinions politiques ou à la situation sociale.

 

L’ÉCROU ET LA RÉPARTITION DES DETENUS

 

Article 4 : Toute pièce de justice entraînant une incarcération est enregistrée sur le registre d’écrou décrit à Article 58 alinéa 1.

 

Article 5 : Les détenus de sexe masculin et féminin sont séparés.

Les détenus majeurs et mineurs le sont également sauf ce qui est dit à l’Article 39.

Les prévenus, les condamnés et les contraints par corps doivent également être séparés quand les conditions de détention le permettent.

 

Article 6 : La répartition des détenus entre les différents établissements pénitentiaires est décidée par le chef du service des Affaires Pénitentiaires.

Cette répartition, en dehors des cas où elle est décidée pour des motifs disciplinaires, de sûreté ou des nécessités de service doit permettre le maintien du détenu près de sa famille.

 

Article 7 : A l’intérieur des locaux de détention, la répartition des détenus est de la compétence du régisseur comptable de la prison.

 

§ 1 – NOURRITURE ET HABILLEMENT

 

Article 8 : Le Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires fixe chaque année la ration alimentaire des détenus, après avis du médecin de la prison.

 

Article 9 : Les détenus peuvent recevoir de la nourriture de leur famille, dans la mesure où cela n’entrave pas le fonctionnement de l’établissement.

Un contrôle des denrées est opéré par régisseur comptable.

 

Article 10 : La consommation du Khat et de boissons alcoolisées n’est pas autorisée en prison.

 

Article 11 : « Les détenus condamnés sont astreints au port du costume pénal. Le régisseur – comptable peut, à titre exceptionnel, accorder aux détenus la possibilité de sortir de la prison sans costume pénal quand il s’agit des mineurs, de détenus politiques ou quand la sortie est motivée par les évènements familiaux prévus à l’article 30 de la présente loi ».

 

§ 2 – HYGIÈNE

 

Article 12 : Les prisons doivent être conformes aux normes d’hygiène et de sécurité applicables aux établissements recevant du Public.

 

Article 13 : Chaque jour l’ensemble des locaux est nettoyé par des détenus spécialement désignés à cet effet par le régisseur – comptable.

 

Article 14 : La propreté personnelle est exigée de tous les détenus. Les fournitures de toilette nécessaires leur sont remis dès leur entrée en prison.

 

§ 3 -SANTE

 

Article 15 : A Djibouti, sur proposition du Ministre de la Santé, le Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires désigne un médecin chargé de la visite des détenus. Il se rend à la prison tous les jours. A la prison de Djibouti, il existe également une infirmerie. Dans les districts, le médecin-chef du district est chargé de cette visite.

 

Article 16 : Tous les détenus entrant doivent faire l’objet d’une visite du médecin. Il doit également être procédé au dépistage systématique des maladies contagieuses et notamment de la tuberculose.

 

Article 17 : L’ensemble des détenus doit faire l’objet d’une visite une fois par trimestre et chaque fois qu’ils présentent des symptômes de maladie.

 

Article 18 : Pour les malades dont l’état ne nécessite pas une consultation ou une admission en milieu hospitalier un cahier de visite spécial relate les prescriptions médicales et le régime alimentaire.

 

Les médicaments et les vivres prescrits sont à la charge du budget de l’État.

 

Article 19 : Le Médecin de la prison décide seul de la nécessité d’une consultation hospitalière.

 

Article 20 : Un médecin hospitalier décide de l’hospitalisation, à charge par le chef du service des affaires pénitentiaires ou le régisseur de la prison d’aviser le magistrat saisi de l’affaire s’il s’agit d’un prévenu, d’en rendre compte au ministre de la Justice s’il s’agit d’un condamné ou d’un contraint par corps. Le magistrat ou l’administration peuvent toutefois faire procéder à une expertise.

Les séjours des détenus à l’Hôpital doit dans la mesure du possible s’effectuer dans un local spécialement destiné à cet effet. Il doit être réduit au temps strictement nécessaire. Les frais d’hospitalisation et de soins sont à la charge du budget de l’État.

 

Article 21 : Une fois par mois le médecin inspecte les cellules des détenus au point de vue de la salubrité. Il propose les mesures d’assainissement qui lui paraissent nécessaires et consignes sur le registre des visites les résultats de son examen.

 

Tous les ans, le médecin fait un rapport à la commission de surveillance sur l’état sanitaire des prisonniers et des locaux.

 

Article 22 : Les femmes enceintes détenues sont hospitalisées pour leur accouchement.

 

Elles peuvent conserver leur enfant jusqu’à l’âge de deux ans, et sur autorisation spéciale du ministre de la Justice, jusqu’à l’âge de cinq ans.

 

Pendant leur période de grossesse et d’allaitement, elles bénéficient d’un régime alimentaire approprié. Les frais aussi entraînés sont à la charge du budget de l’État.

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§ 4 – TRAVAIL

 

Article 23 : Le travail des détenus est organisé par l’administration pénitentiaire.

Le travail peut avoir lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison.

 

Article 24 : Les détenus peuvent être employés par des services publics ou par des entreprises privées.

Le travail accompli pour les entreprises privées ne peut l’être qu’à l’intérieur des locaux pénitentiaires.

 

CONTRÔLE DU MINISTÈRE ET DU PARQUET

 

Article 25 : « Le montant des sommes qui pourraient être versées aux détenus ainsi que leur utilisation seront déterminés par décret pris en Conseil des Ministres. »

 

§ 5 – DES VISITES ET COURRIER –

 

Article 26 : Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire saisie de l’affaire.

Les permis des condamnés et des contraints par corps sont délivrés par le régisseur-comptable de la prison.

 

Tout permis régulièrement délivré a le caractère d’un ordre auquel le personnel doit se conformer sauf à surseoir si les détenus sont matériellement empêchés ou punis de cellule. Il en a alors référé à l’autorité qui a délivré le permis.

 

Article 27 : L’organisation matérielle des visites est fixée par la régisseur-comptable de la Prison.

 

 Il y a au moins un jour de visite par semaine pour tous les détenus quelque soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.

 

Article 28 : Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l’exercice de ses fonctions, et sur présentation d’un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus en dehors de la présence d’un surveillant et dans un parloir spécial ou dans un local permettant l’isolement. A moins de dérogations motivées par l’urgence, les visites du défenseur peuvent avoir lieu tous les jours aux heures fixées par le régisseur comptable de la Prison.

 

Article 29 : Les détenus peuvent écrire et recevoir du courrier des personnes de leur choix.

 

Toutes les lettres sont placées sous enveloppes à l’adresse du destinataire. La correspondance à l’arrivée et au départ est lue par le régisseur comptable. Sont exemptées de cette formalité les lettres que les détenus adressent à l’autorité judiciaire ou administrative ainsi qu’à leur défenseur. Ces dernières sont remises cachetées au régisseur comptable et en aucun cas ni sous aucun prétexte l’envoi à destination des dites lettres ne peut être retardé.

 

Les lettres écrites ou reçues par les prévenus et les accusés sont en outre communiquées au magistrat chargé de l’affaire.

 

Des restrictions peuvent être apportées pour les prévenus ou les accusés par le magistrat saisi de l’affaire quand ces correspondances peuvent nuire à l’équilibre du détenu.

 

Article 30 : En cas de survenance du décès des père, mère, conjoint, enfant du détenu, celui-ci peut obtenir du chef du service des affaires pénitentiaires une permission de sortir, avec escorte pour participer aux cérémonies de l’enterrement.

 

Pour d’autres circonstances exceptionnelles, l’autorisation ne peut être accordée que par le ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires.

 

Dans tous ces cas, le magistrat saisi de l’affaire est consulté.

 

§ 6 – DE LA VIE SPIRITUELLE

 

 Article 31 : Les convictions religieuses des détenus doivent être respectés.

L’administration pénitentiaire peut autoriser la venue d’autorités religieuses pour célébrer les cultes ou pour avoir des entretiens avec les détenus.

 

Article 32 : Des personnes signalées par leurs moralités peuvent être nommées en qualité de visiteur de prison par le ministre de la Justice. Leur rôle consiste à apporter un nombre restreint de détenus, le réconfort de leur présence et de leur sollicitude et en même temps de faciliter leur retour en liberté.

 

§ 7 – DE L’ ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

 

Article 33 : L’administration pénitentiaire met en place dans le cadre des postes et de crédits budgétaires qui lui sont accordés des activités éducatives et de formation professionnelle des détenus.

 

Article 34 : L’administration pénitentiaire peut donner l’autorisation à des détenus de suivre des cours par correspondance.

 

§ 8 – DES LOISIRS

 

Article 35 : L’administration pénitentiaire organise des activités de loisirs notamment sportives et culturelles.

 

Article 36 : Les détenus peuvent recevoir des livres et des journaux à condition que ceux-ci ne fassent pas l’objet d’une interdiction légale.

Ils peuvent également détenir des postes de radio. Toutefois, l’usage de ceux-ci est règlementés par le régisseur de la prison.

 

 § 9 – DES DETENUS ETRANGERS 

 

Article 37 : La présence d’un détenu étranger est immédiatement signalée par le ministère de la Justice au représentant consulaires ou diplomatique de son pays, par l’intermédiaire du ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération.

 

Le représentant consulaire ou diplomatique du pays de l’intéressé s’il y a réciprocité bénéficie, à sa demande, de permis de visite lui permettant de communiquer avec son ressortissant dans des conditions au moins aussi favorables que celles des visiteurs ordinaires.

 

Des restrictions peuvent être apportées par le ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires quand les faits reprochés au détenu portent atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État.

 

§ 10 – DES DETENUS INDIGENTS

 

Article 38 : Les détenus indigents reçoivent au moment de leur libération des vivres pour la journée.

 

L’administration pénitentiaire peut procéder à l’acquisition d’un titre de transport pour les détenus nationaux qui, à leur libération, n’auraient pas un pécule suffisant pour se rendre au lieu où ils auront des moyens réguliers d’existence.

 

§ 11 – DES DETENUS MINEURS 

 

Article 39 : Les détenus mineurs de 16 ans sont incarcérés au Centre d’Éducation Surveillée, sauf s’ils présentent un danger particulier. Dans ce cas, et sur décision du ministre de la Justice, ils sont incarcérés dans la prison de Gabode, mais ils doivent être isolés des autres détenus. Les détenus de 16 à 18 ans sont également isolés des autres détenus.

 

Article 40 : Des moniteurs d’enseignement spécialisé assurent une scolarisation et une formation des détenus mineurs.

 

Sous la conduite de ces moniteurs, des sorties en groupe dans des buts éducatifs peuvent être organisées.

 

Article 41 : Les peines disciplinaires applicables aux mineurs détenus peuvent être supérieures à 8 jours de celle et pour ceux qui sont âgés de moins de 13 ans à 3 jours. Quand une peine de cellule est prononcée à l’encontre d’un mineur, il duit bénéficier d’une promenade d’une heure le matin et le soir.

 

§ 12 – DES DETENUS POLITIQUES

 

Article 42 : Le Ministre de la Justice peut par décision écrite attribuer le statut de détenus politiques à certains prisonniers.

 

Article 43 : Le statut de détenu politique comporte les avantages suivants :

 

– regroupement de ces détenus, dans la mesure des possibilités matérielles, dans un local particulier.

– une visite supplémentaire par semaine.

– les sanctions disciplinaires prononcées contre ces détenus ne peuvent avoir pour objet la suppression de livres, journaux et radio.

 

§ 13 – DE LA DISCIPLINE

 

Article 44 : L’ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté mais sans apporter plus de contraintes qu’il n’est nécessaire à la sûreté et la vie en collectivité.

 

Article 45 : Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans la prison ou tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des règlements.

 

Article 46 : Il y a deux appels quotidiens de l’ensemble des détenus.

 

Article 47 : A leur entrée en prison et à tous moments, l’ ensemble des détenus peuvent être fouillés.

 

Les détenus ne peuvent être fouillés que par des personnes de leur sexe.

 

Article 48 : Tous cris et chants, toute réunion bruyante, tous actes individuels ou collectifs de nature à créer du désordre sont interdits.

 

Article 49 : Aucun instrument dangereux ne doit être laissé en possession des détenus. Ces instruments doivent être confisqués.

 

Article 50 : Les infractions aux règlements sont punis, selon leur importance, des peines disciplinaires ci-après ::

– la réprimande avec inscription au dossier ;

– la suppression d’avantages tels que l’usage d’un appareil radiophonique, le travail rémunéré ;

– le transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire ;

– la mise en cellule avec sursis ;

– la mise en cellule ferme dont la durée ne peut excéder un mois.

 

Aucune peine physique n’est  applicable.

Les peines disciplinaires sont prononcées par le régisseur-comptable de la prison sur rapport qui lui est fait et après audition du détenu.

Quand une peine de cellule ferme supérieure à huit jours est prononcée, il en est rendu compte au ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires.

 

Article 51 : « Les détenus peuvent présenter des réclamations au chef du service des Affaires Pénitentiaires et au régisseur-comptable qui les convoquent pour les entendre ».

 

CHAPITRE 2 – DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

 

Section I – DE L’ORGANISATION

 

Article 52 : L’administration pénitentiaire a pour fonction d’assurer la mise en exécution des condamnations judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération préventive, et d’assurer la garde et l’entretien des personnes, qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placés ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décision de la Justice.

 

Article 53 : A l’égard de tous les détenus dont elle a la charge à quelque titre que ce soit, l’administration pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

 

Article 54 : L’administration pénitentiaire relève du ministre de la Justice.

 

Article 55 : A la tête de l’administration pénitentiaire se trouve le chef de service de l’administration pénitentiaire qui est chargé de :

– l’élaboration et de l’application des textes organisant ou modifiant le régime pénitentiaire ;

– l’inspection et le contrôle de l’ensemble des établissements pénitentiaires ;

– la préparation des dossiers de nomination des régisseurs-comptables ; 

– le transfèrement des détenus pour lesquels il peut requérir, suivant les règles en vigueur, les forces de l’ordre ;

– l’instruction des dossiers de libération conditionnelle ;

– l’examen des projets de budget présentés pour les prisons.

 

Le chef du service de l’administration pénitentiaire est placé directement sous les ordres du ministre de la Justice.

 

Article 56 : A la tête de chaque établissement pénitentiaire se trouve un régisseur-comptable.

Celui de la prison de Djibouti est assisté d’un régisseur-adjoint.

Les fonctions de chef de service des Affaires Pénitentiaires et de régisseur-comptable de la prison de Djibouti peuvent être confiées à la même personne.

 

Article 57 : Quand il n’y a pas de régisseur, la direction et la responsabilité de la Prison est confiée au Commissaire de la République qui en assure la surveillance et la gestion et est chargée de l’application des textes qui fixent le régime pénitentiaire.

 

Section II. – DES ATTRIBUTIONS

 

Article 58 : Le régisseur-comptable assure sous l’autorité du chef de service des Affaires Pénitentiaires la direction et l’administration de l’établissement à la tête duquel il est placé.

Il dirige l’ensemble des services qui en dépendent et est, à ce titre, personnellement responsable du fonctionnement de la sécurité et de la discipline intérieure de l’établissement. Il exerce ou provoque l’action disciplinaire sur le personnel placé sous ses ordres.

Il est responsable de la gestion administrative et comptable de son établissement.

 

Article 59 : A Djibouti, le régisseur-adjoint assiste le régisseur-comptable dans l’ensemble de ses tâches et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

 

Article 60 : Il est tenu dans chaque prison des registres destinés à suivre la situation des détenus qui sont les suivants :

 

Alinéa 1 : Registre d’écrou

 

Ce registre est dûment côté et paraphé par le président de la Cour Judiciaire de Djibouti. Il comporte, l’identité du détenu, la description de la pièce judiciaire portant incarcération et celles de toutes les décisions modifiant la situation pénale de l’intéressé. Ce registre ne doit pas quitter l’établissement sauf, sur ordre du ministère Public, pour procéder à l’écrou ou la levée d’écrou d’une personne hospitalisée.

Il est présenté aux autorités judiciaires et au chef du service des Affaires Pénitentiaires, lors de leur visite aux fins de contrôle et de visas.

 

Alinéa 2 – Répertoire alphabétique des détenus

 

Alinéa 3 – Registre des déclarations d’appel de pourvoir et d’opposition.

 

Alinéa 4 – Registre des libérations par mois, y compris conditionnelles.

 

Alinéa 5 – Registre des punitions.

 

Alinéa 6 – Registre des incidents et évènements particuliers tenu quotidiennement.

 

Alinéa 7 – Registre des pécules.

 

Alinéa 8 – Registre d’observations des autorités visitant la prison.

 

Alinéa 9 – Pour les condamnés à plus de 2 ans de prison, il est ouvert un dossier personnel contenant les pièces judiciaires, les décisions administratives et les observations médicales les concernant.

 

Article 61 : Il est tenu dans chaque prison des registres destinés à suivre la situation comptable et ceci par paragraphe budgétaire.

Il est également établi un inventaire des matériels qui est mis à jour constamment.

Ces documents sont soumis au contrôle annuel du Trésorier Payeur National.

 

Article 62 : La surveillance extérieure et intérieure de l’établissement est effectuée selon les directives du régisseur-comptable par des détachements de la Force Nationale de Sécurité.

A Djibouti, ce détachement est placé sous les ordres d’un chef de détachement.

 

Article 63 : Dans l’attente d’un corps particulier de personnel de surveillance pénitentiaire, les personnes détachées devront être peu à peu formées et spécialisées dans les tâches pénitentiaires.

 

Article 64 : Les personnels ne doivent utiliser la force envers les détenus qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.

 

Article 65 : Il est interdit à l’ensemble des personnels de :

– (1) recevoir des détenus ou des personnes agissant pour leur compte aucun don, prêt ou avantage quelconque,

– (2) de se charger pour eux d’aucune commission,

– (3) d’acheter ou de vendre pour eux quoi que se soit,

– (4) d’user à leur égard soit de dénominations injurieuses ou de langage grossier, soit d’entretiens familiers,

– (5) de manger ou de boire avec les détenus ou des personnes de leur famille, leurs amis ou visiteurs,

– (6) de tolérer toute transmission de correspondance, tout moyen de communication irrégulière de détenus entre eux ou avec l’extérieur ainsi que toute introduction d’objet quelconque,

– (7) d’agir auprès des détenus pour influencer sur le choix de leur défenseur,

– (8) de provoquer ou de faciliter par faveur la prolongation de séjour dans la prison de détenus qui doivent être transférés.

 

Tout contrevenant à ces dispositions seront passibles de peine disciplinaire sans préjudice des peines prévues par l’article 177 du Code Pénal, soit deux à dix ans de prison et une amende double de ce qui a été promis, demandé ou reçu pour la corruption.

 

Section III – DE LA COMMISSION DES PRISONS

 

Article 66 : Il est créé dans la République une commission des prisons chargée de donner son avis sur le fonctionnement des prisons et notamment sur le régime alimentaire et disciplinaire et sur les mesures d’ordre sanitaire.

La Commission assure l’inspection des prisons dans les conditions prévues à l’article 68 de la présente loi.

Elle est consultée sur les projets de texte concernant le régime pénitentiaire.

La commission est ainsi composée :

 

Président : le ministre de la Justice ou son délégué

 

Membres :

– un député délégué par l’Assemblée Nationale.

– Le procureur général ou son délégué.

– Le juge d’Instruction.

– Le chef du service des Affaires Pénitentiaires.

– Le régisseur de la prison civile de Djibouti.

– Le médecin de la prison civile de Djibouti.

– Le commissaire de la République de Djibouti ou son représentant.

– Un des commissaires de la République dans le district duquel se trouve une prison.

Ce Commissaire sera désigné pour chaque séance selon la nature des affaires, par le ministre de la Justice.

– Un représentant de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie.

 

Article 67 : La commission se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que celui-ci le juge nécessaire.

 

Article 68 : Elle tient le registre de ses délibérations et adresse chaque année, pour le 31 décembre, un rapport sur la situation morale et matérielle des établissements pénitentiaires au premier ministre qui le communique au président de la République.

 

Ce rapport est retourné au président de la commission, revêtu du visa et, le cas échéant, des observations de ces autorités.

 

Article 69 : Tous les établissements pénitentiaires de la République sont placés sous le contrôle de la commission de surveillance et du procureur général de la République.

Les interventions de la commission ne font pas obstacles aux inspections effectuées par le chef de service de l’administration pénitentiaire en tant que tel.

 

Article 70 : Nonobstant les inspections qu’assure de sa propre initiative et à raison de ses fonctions le chef du service de l’administration pénitentiaire, membre de droit de la commission de surveillance des prisons, le président de celle-ci peut charger un  de ses membres de visites périodiques ou occasionnelles dans les établissements de détention de la République.

Les autorités chargées de ces visites consignent leurs observations sur un registre spécial détenu par le régisseur de l’établissement visité. Celui-ci en adresse copie à la Commission.

 

Article 71 : Les dispositions des arrêtés n° 58 du 19 janvier 1939, 72/32 du 9 Janvier et 72/33 du 8 Janvier 1972 portant sur l’organisation pénitentiaire, le service de l’administration pénitentiaire sont abrogées.

 

L’article 1er de la loi n° 75/AN/80 du 16 Juin 1979, portant sur la commission des prisons est également abrogé.

 

Article 72 : Un règlement intérieur établi pour chaque établissement pénitentiaire et approuvé par le ministre de la Justice fixera les modalités d’application du présent texte.

 

Article 73 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

 

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON