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Décret n° 87-049/PR/DEF modifiant les articles 6 et 7 du décret n° 79-097 du 3 octobre 1979 portant création et attributions de la commission des marchés de l’armée nationale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°79-037/PR/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;
VU le décret n°79-046/PR/DEF du 10 mai 1979 portant création et organisation de la Direction des Services administratifs des affaires juridiques et des services communs ;
VU le décret n°79-097 du 3 octobre 1979 portant création et attribution de la commission des marchés de l’Armée nationale ;
DECRETE
Article 1er : L’article 6 du décret susvisé du 03 octobre 1979 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
«Article 6 : la commission des marchés de l’Armée nationale est composée comme suit :
Président : le chef d’état-major général des armées ou son représentant ;
Membres :
– le directeur des services, ordonnateur délégué du budget des forces armées ;
– les chefs de corps ou leurs représentants ;
– le chef de bureaux de la Direction des Services, rapporteur ;
– un représentant du cabinet du Ministère de la Défense nationale ;
Le secrétariat de la commission est assuré par les soins de la Directions des Services ».
Article 2 : L’article 7 du décret susvisé du 03 octobre 1979 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
«Article 7 : Les conclusions de la commission des marchés sont adressées pour approbation au ministre de la Défense qui réunit un comité de décision dont la composition est la suivante :
Président : le ministre de la Défense ou son représentant ;
Membres :
– le chef d’état-major général des armées ou son représentant ;
– le directeur des services ;
– un représentant du Ministère des Travaux Publics pour avis technique et avis sur les entreprises concernées ;
– un représentant du Ministère des Finances pour l’emploi des crédits.
Le secrétaire général de la Défense assiste aux réunions du comité lorsqu’il ne représente pas le ministre. Le ministre de la Défense doit faire connaître sa décision dans un délai de dix jours à compter de la transmission du dossier par la commission des marchés».
Article 3 : Le ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.
par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON