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Ordonnance n° 80-061/PR sur la vente des locaux en matériaux légers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 Juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° 77-008 du 30 Juin 1977 ;
VU le décret n° 78-072 du 2 Octobre 1978 ;
VU l’arrêté du 8 Décembre 1925 sur les occupations du domaine public ;
SUR rapport du Ministre de l’Intérieur ;
Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 13 Mai 1980.
ORDONNE
Article 1er :- Dans le District de Djibouti, les ventes ainsi que les locations quand la durée du bail est supérieure à 10 ans, des locaux en matériaux légers construits à la date du présent texte sont soumises à une autorisation préalable du commissaire de la République qui est délivrée par délégation par les chefs d’arrondissement.
Article 2 :- Momentanément ces transactions sont interdites aux personnes qui n’ont pas la nationalité Djiboutienne sauf quand ce sont elles qui vendent ou donnent en location.
Article 3 :- Le locataire en place a priorité en cas de vente pour un achat à prix égal. Toute clause, ou tout arrangement préalable à la vente lui enlevant cette priorité est nulle. Quant le local mis à la vente fait l’objet d’un arrêté d’alignement l’État a un droit de préemption et il est préféré au locataire en place.
Article 4 :- Le prix de vente fait l’objet d’une déclaration à l’arrondissement. Cette déclaration est notifiée au locataire qui dispose d’un délai de deux mois pour payer le prix proposé.
Si le locataire ou le chef d’arrondissement estiment les prix injustifiés ils peuvent le faire fixer par le Tribunal Coutumier. Dans ce cas le propriétaire peut renoncer à son intention de vente.
Article 5 :- Nul ne peut acquérir ou louer pour une durée supérieure à 10 ans un local en matériaux légers s’il est déjà propriétaire d’un (ou deux) telle habitation à moins qu’il ne cède ou loue dans les mêmes conditions cette dernière.
Article 6 :- Les litiges relatifs à l’application de la présence ordonnance sont de la compétence exclusive des Tribunaux Coutumiers.
Article 7 :- La présente ordonnance sera applicable dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence. Elle sera également publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON