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Loi n° 89/AN/84/1ère L portant délégation d’une partie des pouvoirs de l’Assemblée Nationale à la Commission Permanente, jusqu’à l’ouverture de la 1ère session ordinaire de 1984 dite « session budgétaire ».
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-202 du 27 JUIN 1977 ;
VU La Loi n° 67-521 du 3 Juillet 1967, en son article 28 ;
VU La Loi Organique n° 2/AN/81 du 24 Octobre 1981 portant sur l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et le décret pris pour son application.
Article 1er : – L’Assemblée Nationale délègue une partie de ses pouvoirs à la Commission Permanente jusqu’à l’ouverture de la première session ordinaire de 1984, dite « session budgétaire », pour légiférer dans les matières de sa compétence, précisées ci-dessous pendant la période d’intersession.
I
ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE
DE LA RÉPUBLIQUE
– Réglementation de la circulation routière
– Réglementation du Tourisme ;
– Amnistie ;
– Création et organisation des services et Établissements Publics
II
FINANCES PUBLIQUES
– Remaniements budgétaires – Budget de l’État et Budgets annexes –
– Approbation des comptes administratifs de tous les budgets ;
– Modification aux codes des impôts directs et indirects ;
– Règlement définitif du budget de l’État et des budgets Annexes ;
– Détermination des impôts, taxes, taxes de droit et contribution de toutes natures percevoir au profit du budget de l’Etat
– Fixation de leur mode d’assiettes, règles de perception et tarifs ;
– Emprunts, demandes de prêts ou d’avances par le Gouvernement de la République auprès des Établissements publics nationaux, aux États Étrangers, et aux Établissements de crédits étrangers, aux institutions internationales de crédits ainsi que les demandes de garantie pécuniaires qui sont affectés sur les ressources de la République.
– Lois habilitant le Chef du Gouvernement à signer toutes conventions d’emprunts.
– Domaine de l’État, classement, déclassement et aliénation, droit d’occupation et autres redevances domaniales ;
– Subventions et prêts de la République, acceptation ou refus des offres des participations ou de concours, contributions consenties par la République ;
– Modification à la réglementation des prestations des services publics, des cessions en matières, matériels et matériaux ,
– Fixation du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées par le Gouvernement.
III
QUESTIONS ECONOMIQUES
– Projet de tranches de programme d’équipement et de développement ;
– Développement de l’économie ;
– Répression des fraudes, contrôle des poids et mesures ;
– Lutte contre les épizooties ;
– Modification des règles d’exploitation des ouvrages publics de la République ;
– contrôle des prix, des biens et des services.
IV
AFFAIRES SOCIALES
– Modification à la réglementation touchent ;
– A la lutte contre les grandes épidémies et protection de la santé publique ;
– L’enseignement et sports y compris bourses, secours allocations d’enseignement ;
– A la santé publique.
V
RELATIONS INTERNATIONALES
– Ratification des traités et accords ;
Article 2 : – Fixation par une loi de la date d’ouverture et la durée des sessions ordinaires de
Assemblée Nationale.
Article 3 : – Délégation est donnée à la Commission Permanente pour exécuter les dispositions
du 2ème alinéa de l’Article 28 de la loi n° 67-521 du 3 Juillet 1967 susvisée.
Article 4 : – Cette loi sera publiée et insérée ou Journal Officiel de la République, dès promulgation.