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Ordonnance n° 84-004/PR/MCTT portant modification des statuts de l’Établissement Public « AÉROPORT DE DJIBOUTI »

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

VU les lois constitutionnelles N° 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;

VU l’Ordonnance N° LR/77-008 du 30 Juin 2977 ;

VU le Décret N° 82-041/PR du 5 Juin 1952 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU l’Ordonnance N° 77-048/PR du 28 Octobre 1977 portant création de l’Établissement Public « AEROPORT DE DJIBOUTI » ;

VU l’urgence ;

 

SUR proposition du Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme, par intérim 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 7 Novembre 1983.

 

ORDONNE

ORDONNE  

 

Article 1 : Les statuts de l’Établissement Public « AEROPORT DE DJIBOUTI », promulgués par l’Ordonnance n°77-048/PR du 28 Octobre 1977 sont abrogés et remplacés par les suivants :

 

« AÉROPORT DE DJIBOUTI » 

 

STATUTS

 

TITRE I  

DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 : Il est crée un établissement public à caractère industriel et commercial doté de l’autonomie financière et dénommé « Aéroport de Djibouti ».

 

Article 2 : « Aéroport de Djibouti » a pour mission d’assurer :

a) l’exploitation technique et commerciale ; l’entretien et le développement de l’Aéroport d’Ambouli et de toutes les installations de navigation aérienne et de météorologie qui lui sont rattachées,

b) l’exploitation de tous aérodromes ou installations que par des contrats ou conventions particulières, l’État jugerait utile de lui confier,

c) tous les services de contrôle de la circulation aérienne en route à la charge de la République de Djibouti,

d) la formation de personnels spécialisés.

 

A la demande du ministre chargé de l’aviation Civile, Aéroport de Djibouti peut jouer le rôle d’organisme consultatif.

 

Il peut être autorisé à prendre des concessions ou participations se rapportant à sa mission et susceptibles d’en faciliter l’exécution.

 

Il peut concéder ou affermer les différents ouvrages et services dont il a la charge.

 

Article 3 : L’État remet en dotation à l’établissement les terrains, bâtiments installations, matériels, outillages, mobiliers et ouvrages de toute sorte situés dans l’emprise de l’Aéroport d’Ambouli, ou se rattachant à l’exploitation de cet Aéroport.

Des décrets préciseront, en tant que de besoin, le patrimoine foncier et immobilier de l’établissement et les modifications qui pourraient ultérieurement lui être apportées.

 

Article 4 : Un arrêté conjoint du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale et du Ministre chargé de l’Aviation Civile, fixera par ailleurs, la composition et la valeur des éléments de l’apport de l’État en nature et espèces, constituant le capital initial de l’établissement.

 

TITRE II  

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

Article 5 :  »Aéroport de Djibouti » est géré par un Conseil d’Administration composé comme suit :

 

– le Ministre chargé de l’Aviation Civile, Président, 

– le Directeur responsable de l’Aviation Civile et de la Météorologie, 

– le Directeur de l’Office de Développement du Tourisme, 

– un Représentant du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale, 

– un Représentant du Ministre des Affaires Étrangères, 

– un Représentant du Ministre de la Défense, 

– un Représentant du Ministre de l’Intérieur, 

– un Représentant du Ministre des Travaux Publics, 

– un Représentant du Ministre de la Santé, 

– deux Représentants de l’Assemblée Nationale, 

– un Représentant de la Chambre de Commerce de Djibouti, 

– une Personnalité choisie par le Ministre chargé de l’Aviation Civile, en raison de ses compétences en matières de transport, 

– un Représentant des Transporteurs aériens, 

– un Représentant des personnels de l’établissement,

– un Représentant du Ministre du Port.

 

Article 6 : Les membres du Conseil d’Administration désignés par les ministères, organismes et personnels représentés, sont nommés par arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Aviation Civile.

Un arrêté pris en Conseil des Ministres, fixe les conditions de leur désignation.

Leur mandat, d’une durée de quatre ans, peut être renouvelé.

Les fonctions de président ou de membres du Conseil d’Administration n’ouvrent pas droit à rétribution.

 

Article 7 : Cesse de plein droit de faire partie du Conseil d’Administration, les membres qui ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés.

Les membres qui se sont abstenus, sans motif légitime, de se rendre à trois convocations consécutives, peuvent être réputés démissionnaires d’office par le Conseil.

Les vacances par décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause, sont portées d’urgence à la connaissance du Ministre chargé de l’Aviation Civile par les Ministères, organismes et personnels intéressés.

Le Ministre prend des mesures nécessaires pour assurer le remplacement pendant le temps restant à courir sur la durée du mandat des intéressés.

 

Article 8 : Les membres du Conseil d’Administration ne peuvent conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans une filiale d’entreprise contractant avec « Aéroport de Djibouti », à moins d’y avoir été autorisés par le Ministre chargé de l’Aviation Civile après avis favorable du Conseil.

 

Article 9 : Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président toutes les fois que les intérêts d’Aéroport de Djibouti l’exigent et au moins une fois par semestre.

 

II ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins de ses membres assistent à la séance. Toutefois, si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance du Conseil sur le même ordre du jour pourra être convoquée, séparée de trois jours francs au moins de la première.

 

Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

 

Article 10 : Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

 

Les résolutions adoptées sont obligatoirement constatées par des procès-verbaux signés par le Président et par le Secrétaire du Conseil. Le procès-verbal de chaque séance est adressé sans délai à tous les membres du Conseil ainsi qu’au Premier Ministre.

 

Article 11 : Le Conseil d’Administration définit les lignes directrices des activités d’Aéroport de Djibouti.

 

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom d’Aéroport de Djibouti, accomplir ou autoriser tous les actes ou opérations nécessaires à l’exécution des missions confiées à l’Établissement Public sous réserve des approbations prévues à l’article 13 de la présente ordonnance.

 

A cet effet, le Conseil d’Administration assume notamment les tâches suivantes :

– il arrête le plan d’organisation générale des services et en fixe les effectifs, 

– il délibère sur les modalités de recrutement et de rémunération du personnel, à l’exclusion de l’Agent Comptable, 

– il propose toutes mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges de l’Établissement,

– il arrête chaque année, dans les limites des ressources disponibles, les programmes de fonctionnement et d’équipement à réaliser, 

– il approuve le compte prévisionnel d’exploitation et le compte prévisionnel des opérations en capital, et les soumet l’approbation du Gouvernement,

– il approuve les comptes définitifs et les soumet à l’approbation du Gouvernement, 

– il prend toutes mesures nécessaires à la réalisation et à l’amortissement des emprunts qu’Aéroport de Djibouti est autorisé à contracter, 

– il approuve les marchés, contrats, projets d’acquisitions et de ventes d’immeubles ainsi que les conventions portant concession d’ouvrages et services.

 

Article 12 : Le Conseil d’Administration est représenté vis-à-vis des tiers par son Président. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au Président ou, sur proposition de ce dernier, au Directeur Général.

 

Article 13 : Les délibérations relatives aux matières dont la liste suit, ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le Gouvernement sur proposition du Ministre chargé de l’Aviation Civile :

– questions en rapport avec les droits de trafic ou la réglementation internationale, 

– assiette et taux des redevances aéronautiques, 

– comptes prévisionnels et définitifs de l’Établissement, pour approbation et transmission à l’Assemblée Nationale, 

– prises de participation financières dans des entreprises industrielles ou commerciales, 

– aliénations d’immeubles.

 

TITRE III 

LE DIRECTEUR GENERAL

 

Article 14 : Le Directeur Général assure, sous l’autorité et le contrôle du Ministre chargé de l’Aviation Civile, Président du Conseil d’Administration, le fonctionnement des services d’ Aéroport de Djibouti.

 

Il est nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Aviation Civile, après avis du Conseil d’Administration.

 

Le Directeur Général assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil  d’Administration.

 

Dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d’Administration, il engage Aéroport de Djibouti par sa signature vis-à-vis des tiers.

 

Le Directeur Général exerce, par délégation du Conseil d’Administration, les pouvoirs attribués par les statuts lorsqu’ils concernent la nomination et la rénovation des personnels.

 

Il a sous ses ordres le personnel de l’Établissement, sous réserve des dispositions des présents statuts concernant l’Agent Comptable, Chef de la Comptabilité Générale et des dispositions légales ou réglementaires relatives ou statut du personnel.

 

Article 15 : Le Directeur Général, peut, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués passer tous actes, contrats, marchés conclus en exécution des décisions du Conseil d’Administration.

 

Il procède à l’établissement des ordres de recettes, à la liquidation et l’ordonnance des dépenses.

 

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer à cet effet sa signature à un ou plusieurs Chefs de service, préalablement agrées par le Président du Conseil d’Administration.

 

Il engage les dépenses, émet les titres de recettes et les ordres de paiement, qu’il transmet au Chef de la Comptabilité Générale, Agent Comptable.

 

TITRE IV 

L’AGENT COMPTABLE

 

Article 16 : Le Chef de la Comptabilité, Agent Comptable, est nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

 

Il est placé sous l’autorité du Directeur Général et assure le fonctionnement des services de la Comptabilité Générale de l’Établissement. Il a sous ses ordres, le personnel qui lui est nécessaire cet effet.

 

Il est chargé de la perception des recettes et du paiement des dépenses ordonnancées par le Directeur Général ou ses délégataires. Il tient la caisse et contrôle le portefeuille et les stocks. Il a seul qualité pour ordonner les mouvements de fonds et de valeurs et pour en opérer le maniement.

 

Plus généralement, il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l’Etablissement.

 

Il est personnellement responsable de ses écritures. Ses comptes sont soumis au contrôle d’un Contrôleur d’État. Il constitue cautionnement dont le montant et la nature sont fixés par arrêté, pris en Conseil des Ministres.

 

Il peut, sous sa responsabilité et avec l’approbation du Président du Conseil d’Administration, déléguer sa signature à un ou plusieurs employés qu’il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.

 

TITRE V  

DES REGLES FINANICIERES ET COMPTABLES 

 

Article 17 : Les opérations en deniers et en matières intéressant la gestion d’Aéroport de Djibouti, sont constatées dans les écritures tenues suivant les lois et usages du Commerce, leurs résultats sont déterminés par des inventaires, des balances périodiques et un bilan annuel.

 

Article 18 : L’exercice commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre. Le Conseil d’Administration examine chaque année avant le 1er Octobre le compte prévisionnel d’exploitation et le compte des opérations en capital de l’exercice suivant.

Il approuve avant le 1er Juillet les comptes définitifs de l’exercice précédent.

 

Article 19 : Le compte d’exploitation comporte obligatoirement

 

a) En charges 

– les dépenses de personnel, 

– les dépenses de fonctionnement,

– les dépenses d’entretien et de réparation des installations,

– les impôts et taxes, 

– les frais financiers afférents aux emprunts, 

– les amortissements et provisions, 

– les dotations au fonds de réserve.

 

b) En produits 

– les redevances de toute nature dont la perception est autorisée, 

– les produits du domaine de l’Établissement, 

– les recettes commerciales, 

– les subventions de l’État et les aides extérieures reçues, 

– les intérêts des fonds disponibles déposés dans les banques, 

– les recettes accidentelles.

 

Article 20 : Le compte des opérations en capital composé obligatoirement

 

a) En emplois 

– les dépenses d’investissements, 

– les remboursements des emprunts.

 

b) En ressources 

– les dotations aux amortissements et provisions 

– les fonds d’emprunts, 

– les dotations de l’Etat, des collectivités publiques et les aides extérieures données sous forme de capital, 

– toutes autres recettes accidentelles, 

– les prélèvements sur le fonds de réserve.

 

Article 21 : Les comptes susvisés, le compte pertes et profits et le bilan de l’Établissement sont transmis accompagnés d’un rapport du Conseil d’Administration au Gouvernement qui statue sur leur approbation et sur les moyens de combler les déficits éventuels. Ils sont soumis à l’approbation de l’Assemblée Nationale.

 

Article 22 : Les fonds d’Aéroport de Djibouti doivent être déposés en compte au Trésor. En outre, des comptes peuvent être ouverts au nom de l’Établissement Public dans des banques agréées par le Conseil d’Administration.

 

Les travaux et fournitures doivent faire l’objet, soit de l’adjudication, soit de marchés passés conformément au code des marchés de l’État.

 

Article 23 : Le contrôle économique et financier est assuré par un contrôleur d’État nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres.

 

Le Contrôleur d’État a accès à tous les documents administratifs et comptables de l’Établissement.

 

II assiste, avec voix consultative, aux séances du Conseil d’Administration et peut formuler des avis et des recommandations.

 

II adresse, une fois par an, au Premier Ministre chargé de l’ Aviation Civile, Président du Conseil d’Administration, un rapport sur la situation financière et les activités d’Aéroport de Djibouti.

 

Article 24 : Le visa ou la signature des ordres de paiements doit être suspendu par l’Agent Comptable dans les cas suivants :

a) Ordres émis par une personne autre que le Directeur Général Ordonnateur, ou son délégué, 

b) Inexactitude des certificats délivrés l’appui des ordres de paiement, 

c) Imputation des dépenses à des chapitres autres que ceux prévus pour ces dépenses, selon leur nature ou leur objet, 

d) Erreurs de liquidation, 

e) Insuffisance ou inexistence des justifications de service fait, 

f) Omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives, 

g) Absence de contrôle préalable dont l’intervention est prévue réglementairement, 

h) Créances atteintes par la déchéance ou les prescriptions spéciales, 

i) Insuffisance ce disponibilité de trésorerie,

j) Règlement au profit d’une personne autre que le véritable créancier, son représentant qualifié ou les tiers autorisés par la réglementation en vigueur, 

k) Opposition dûment signifiée.

 

Tout refus de visa ou de paiement est signifié par écrit par l’Agent Comptable au Directeur Général et, le cas échéant, au porteur du titre de paiement.

 

L’ordonnateur peut requérir, par écrit et sous sa responsabilité personnelle, qu’il soit passé outre au refus de l’Agent Comptable, il en rend compte immédiatement au Premier Ministre sous couvert du Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme, en indiquant les motifs de cette mesure.

 

L’Agent Comptable vise et annexe à la pièce de dépense l’original de la réquisition.

 

Le droit de réquisition accordé au Directeur Général ne peut s’exercer si le refus de l’Agent Comptable est fondé sur l’une des dispositions des paragraphes e, i, j et k ci-dessus.

 

Les pièces justificatives de dépenses et recettes sont transmises à l’Agent Comptable après avoir été visées par l’ordonnateur. Les erreurs, omissions, malversations pouvant figurer sur ces pièces, ne peuvent engager sa responsabilité pécuniaire si elles ont été établies et contrôlées par des services ou sections ne dépendant pas de lui.

 

Article 25 : Les opérations matérielles de recouvrement et de paiement peuvent être effectuées sous toutes formes en usage dans le commerce et notamment par virements de banque, par chèques, par traites, par mandats-cartes. Les chèques ou tout autre mode de règlement bancaire sont émis par le Chef de la Comptabilité Générale, Agent Comptable.

 

En cas de règlement par compensation, il doit être fait état distinctement dans les écritures du montant de la recette et de la dépense.

 

Article 26 : Lorsque Aéroport de Djibouti aura contracté un ou plusieurs emprunts en vue de l’extension de son exploitation, du renouvellement de son matériel ou de travaux d’infrastructure divers, les sommes nécessaires au remboursement des annuités d’amortissement seront inscrites en dépenses prioritaires et obligatoires.

 

Article 27 : Dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, le Conseil d’Administration arrête le compte de pertes et profits et le bilan, appuyés des résultats d’inventaire et d’un rapport sur le résultat de l’exercice expiré et le transmet ou Chef du Gouvernement pour approbation par arrêté en Conseil des Ministres.

 

Article 28 : Le Chef de la Comptabilité Générale, Agent Comptable présente dans les mêmes délais, au Contrôleur d’État, le compte de pertes et profits, le bilan, la balance générale des comptes, l’état des recettes et dépenses accompagné des développements nécessaires.

 

Article 29 : Les pièces justificatives sont tenues à la disposition du Contrôleur d’État. Sans préjuger des délais légaux de prescription applicables à chaque catégorie d’opérations, les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées dans les archives de l’Agent Comptable pendant dix ans au moins, partir de la date de clôture de l’exercice auquel elles se rapportent.

 

Article 30 : En cas de dissolution le patrimoine « d’Aéroport de Djibouti » fera retour à l’État qui lui sera subrogé dans tous ses droit et fonctions.

 

Article 31 : Les présents statuts entreront en vigueur ce jour.

 

Article 2 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État et publie suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de la République de Djibouti.