Effectuer une recherche
Décret n° 88-043/PRE portant statut des militaires
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les Lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU Le Décret n°77-046 du 26 octobre 1977 et son modificatif n°79-001 du 7 janvier 1979 fixant le régime des commissions, engagements et réengagements dans l’Armée nationale ;
VU Le Décret n°77-050 du 30 octobre 1977 portant sur la solde et les prestations familiales ;
VU L’Ordonnance n°79-037 du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;
VU Le Décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 avril 1988.
DECRETE
TITRE I
STATUT GENERAL DES MILITAIRES
PLAN D’ÉTUDE
Chapitre premier
Généralités
Chapitre 2
Dispositions générales
Section 1
Exercice des droits civils et politiques
Section 2
Obligations et responsabilités
Section 3
Rémunérations et couvertures des risques
Section 4
Notation et discipline
Titre II
Statut particulier des militaires de carrière
Chapitre premier
Dispositions générales
Chapitre 2
Section 1
Recrutement et avancement
des officiers de carrière
Section 2
Recrutement et avancement
des sous-officiers de carrière
Chapitre 3
Limites d’âges
des militaires de carrière
Chapitre 4
Discipline
TITRE III
STATUT PARTICULIER DES MILITAIRES ENGAGES
Chapitre premier
Nomination et avancement
Chapitre 2
Recrutement
Chapitre 3
Limites d’âges
Chapitre 4
Discipline
Chapitre 5
Positions
Chapitre 5
Positions
Section I
Position d’activité
Section 2
Position de non-activité
Section 3
Service détaché
Section 4
Hors-cadres
Section 5
Retraite
Chapitre 6
Dispositions particulières
aux officiers généraux
Chapitre 7
Cessation de l’état
des militaires de carrière
Chapitre 6
Les contrats
Chapitre 7
Cessation du service
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX PERSONNELS DE LA GENDARMERIE
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX MILITAIRES FEMININS DE L’ARMÉE
TITRE VI
MESURES TRANSITOIRES
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE I
GENERALITES
TITRE I
STATUT GENERAL DES MILITAIRES DJIBOUTIENS
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
Article 1 : L’armée de la République de Djibouti est au service de la nation. Sa mission est de préparer et d’assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
L’état militaire exige en toute circonstance, discipline, loyalisme et esprit de sacrifice. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la nation.
Article 2 : Le présent statut concerne :
– Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;
– Les militaires qui servent en vertu d’un contrat ;
– Les militaires qui accomplissent le service national militaire.
Article 3 : Les militaires qui sont dans une position statutaire. Les statuts de chaque catégorie de personnel font l’objet d’Articles particuliers.
Article 4 : La hiérarchie militaire générale est la suivante :
– militaires du rang.
– sous-officiers subalternes et supérieurs,
– officiers subalternes, supérieurs et généraux.
Article 5 : Dans la hiérarchie militaire générale, les grades sont :
– pour les militaires du rang : soldat, caporal, caporal-chef.
Pour les sous-officiers :
– sous-officiers subalternes : sergent et sergent-chef,
– sous-officiers supérieurs : adjudant, adjudant-chef et major.
Pour les officiers :
– officiers subalternes : aspirant, sous-lieutenant, lieutenant et capitaine,
– officiers supérieurs : commandant, lieutenant-colonel et colonel,
– officiers généraux : général de brigade et général de division.
Des appellations correspondantes concernant la marine et la gendarmerie sont précisées dans le règlement de discipline générale fixé par décret.
Pour la gendarmerie, l’intégration dans l’armée se fait comme gendarme de 2e classe, grade se situant à la même hauteur que le caporal. Avant son intégration définitive, le postulant est élève gendarme.
CHAPITRE II
Dispositions générales
Section 1
Exercice des droits civils et politiques
Article 6 : Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre-eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées ci-après.
Article 7 : Les opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant, être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle ne fait pas obstacle au libre exercice du culte dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte. Les militaires en activité de service doivent obtenir l’autorisation du ministre lorsqu’ils désirent évoquer, publiquement des questions politiques ou concernant une puissance étrangère ou une organisation internationale. Ces dispositions s’appliquent à tous les moyens d’expression notamment aux écrits, conférences ou exposés.
Article 8 : L’introduction dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu’à bord des bâtiments de la flotte de toute publication, qu’elle que soit sa forme, pouvant nuire au moral ou à la discipline est interdite.
Article 9 : Il est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
Article 10 : L’existence des groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont interdits.
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte par la voie hiérarchique de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
Article 11 : L’exercice du droit de grève est interdit.
Article 12 : Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu du territoire de la République. Tout emploi à l’extérieur du territoire de la République doit faire l’objet d’une décision gouvernementale.
Article 13 : Les militaires ont droit à des permissions avec solde dont la durée est prévue par les Articles 111 et 53 du présent statut, d’autres sont fixées par le règlement de discipline générale. Ils ont droit aussi à des congés dont les cas et les conditions sont fixé(e)s par les statuts particuliers des militaires de carrière et engagés.
Article 14 : Le mariage des militaires est prévu par le règlement de discipline générale. Les règles spécifiques aux personnels militaires féminins sont mentionnées dans les dispositions particulières du présent statut – Toutefois, aucun militaire non officier ne peut contracter mariage avant d’avoir accompli quatre ans de services militaires effectifs. A l’exception, faite aux personnels féminins dont la durée d’ancienneté est réglementée à 3 ans de services effectifs.
Section 2
Obligations et responsabilités
Article 15 : Les militaires doivent obéir aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux Lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales (signées par la République de Djibouti) ou qui constituent des crimes ou des délits notamment contre la sûreté et l’intégrité de l’État.
La responsabilité propre des subordonnés ne dégage pas les supérieurs d’aucune de leurs responsabilités.
Article 16 : En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service, l’État doit, dans la mesure ou aucune faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions n’a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.
Article 17 : La responsabilité pécuniaire des Militaires est notamment engagée :
– lorsqu’ils assurent la gestion de matériels ou denrées;
– lorsqu’en dehors de l’exécution du service ou par leur faute à l’occasion du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d’habillement ou d’équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés.
Article 18 : Outre les dispositions relatives à la violation du secret de la défense nationale, ou du secret professionnel, les militaires sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
Section 3
Rémunération et couverture des risques
Article 19 : – Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus. Il peut y être ajouté des prestations en nature. Les militaires peuvent en outre bénéficier d’indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques encourue. Le classement à un échelon dans le grade est fonction de l’ancienneté dans ce grade.
Article 20 : Les militaires bénéficient des régimes de pensions fixés par le code des pensions militaires, d’invalidité et des victimes de guerre.
Article 21 : – Les militaires sont affiliés pour la couverture de certains risques à des fonds de prévoyance.
Article 21 (bis) : – En cas de décès d’un militaire marié, sa famille continue à percevoir sa solde complète pendant quatre mois et dix jours, temps équivalent à la durée du veuvage dit « aggal » conformément aux principes de la religion musulmane. Toutefois, si l’épouse du militaire décédé est une militaire ou occupe un emploi civil au sein de l’armée, elle ne pourra percevoir que celui des deux salaires qui lui est le plus avantageux. Si la famille du défunt occupe un logement militaire elle a le droit d’y demeurer pendant six mois minimum suivant la nature du décès.
Article 22 : – Les militaires en activité et leurs familles ont droit aux prestations médicales gratuites (soins et hospitalisation du service de santé des Armées). Ils reçoivent, en outre, l’aide du service de l’action sociale aux armées.
Article 23 : – Les militaires retraités, les militaires victimes de guerre et leurs familles ont droit aux soins du Service de Santé des Armées.
En cas d’hospitalisation, ils relèvent alors du Ministère de la Santé publique – L’hospitalisation est prise en charge par le Ministère des Finances, suivant les barèmes correspondants à la catégorie d’hospitalisation de l’ayant droit.
Article 24 : – Les militaires sont protégés par le code pénal et les Lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet. L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être victimes à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer le cas échéant, le préjudice qui en résulte. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
Section 4
Notation et discipline
Les militaires sont notés au moins une fois par an. A l’exception, des officiers qui sont notés tous les deux ans. A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées aux militaires.
Article 25 : – Le dossier individuel des militaires comprend :
– sous-dossier concernant la situation administrative,
– sous-dossier d’instruction et de notation,
– sous-dossier de pension,
– sous-dossier médical.
Ces pièces doivent être enregistrées, numérotées et classées.
Article 26 : – Les militaires sont soumis à la Loi pénale du droit commun ainsi qu’aux dispositions du code de justice militaire qui doit faire ultérieurement l’objet d’un décret. Les militaires présentés devant la juridiction militaire ou une juridiction civile en tenant lieu, pour les fautes relevant du règlement de discipline générale, bénéficient du huis clos.
Article 27 : Sans préjudice des sanctions pénales qu’elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent :
– à des punitions disciplinaires fixées par le règlement de discipline générale.
– à des sanctions professionnelles pouvant entraîner le retrait d’une qualification.
– à des sanctions statutaires prises après avis d’un conseil d’enquête.
TITRE II
STATUT PARTICULIER DES MILITAIRES DE CARRIÈRE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 28 : Définition
Sont militaires de carrière les officiers et sous-officiers qui sont admis à cet état. Ils sont de ce fait nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d’occuper un emploi permanent dans un corps des armées ou formations rattachées. Ils ne peuvent perdre cet état que pour l’une des causes prévues par l’Article 68 du présent statut.
Article 29 : Devoirs
L’acceptation de l’état de militaire de carrière constitue serment de servir avec honneur et fidélité et remplir sans réserve les devoirs imposés par le présent statut et définis par le règlement de discipline générale. Au devoir résultant de la mission des forces armées qui est de défendre la nation contre les ennemis du dehors et de faire respecter à l’intérieur l’ordre et l’exécution des lois.
Ils imposent notamment l’amour de la patrie, la fidélité à la constitution l’obéissance aux lois et aux chefs poussée si les circonstances l’exigent jusqu’au sacrifice suprême, le loyalisme envers les institutions, la dignité de vie, le respect des règles de l’honneur et la disponibilité permanente au service du bien public.
Article 30 : Grade
Le grade est la conséquence de l’admission à l’état de militaire de carrière. Il constitue le titre de la fonction qui compte elle-même des droits et avantages.
Pour les officiers, le grade est conféré par décret du président de la République, chef suprême des Forces armées nationales. Pour les sous-officiers, le grade est conféré par décision du ministre en ce qui concerne les sous-officiers supérieurs, par le chef d’État-major général en ce qui concerne les sous-officiers subalternes.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT ET AVANCEMENT
Section 1
Les officiers de carrière
Article 31 : Nul ne peut être nommé à un grade d’officier de carrière :
– s’il ne possède la nationalité djiboutienne ;
– s’il ne jouit pas de ses droits civiques ;
– s’il ne présente pas les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction.
Article 32 : Recrutement direct des officiers de carrière.
– S’effectue par voie de concours ouverts aux jeunes gens âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, titulaires du baccalauréat ou ayant échoué, soit son équivalent.
Les personnels retenus doivent souscrire un engagement d’une durée de 10 ans. Dans la mesure des places disponibles, ils sont admis dans les écoles d’officiers afin d’y recevoir une formation militaire. Les élèves ayant satisfait aux épreuves de sortie sont nommés sous-lieutenant pour compter du 1er du mois suivant la fin de scolarité. Pendant la durée de scolarité, ils portent l’insigne d’élèves officiers et perçoivent une rémunération correspondante à celle du grade de sergent. Les élèves ayant échoué à l’examen final peuvent selon la moyenne obtenue être nommés sergent pour compter du 1er du mois suivant la fin de leur scolarité. Les personnels ne bénéficiant pas d’une formation à l’étranger reçoivent une formation particulière au sein de l’école militaire. Pendant cette période, ils sont assimilés aux stagiaires et sont nommés aspirant à l’issue de leur stage de formation.
Article 33 : Recrutement par le rang ou avancement.
Il est ouvert aux adjudants, adjudants-chefs et majors, sous-officiers de carrière (S.O.C) totalisant au moins 14 ans de services dont deux ans comme sous-officiers supérieurs, titulaires du Brevet militaire professionnel du 2ème degré.
Le dépôt de trois demandes est autorisé, les demandeurs doivent être en mesure, au moment de l’acceptation de leur candidature, d’effectuer au moins dix années de services avant d’être atteints par la limite d’âge du grade de Lieutenant. La promotion intervient au grade de sous-lieutenant, l’intéressé ne peut demander sa mise à la retraite dans les dix années qui suivent sa nomination.
Article 34 : Recrutement par concours.
Des sous-officiers de carrière admis à cet état depuis 2 ans au moins et ayant le niveau scolaire suffisant, sont autorisés à se présenter à un concours devant permettre leur accession au grade d’élève officier. Ils sont envoyés à une école de formation d’officier. A L’issue de leur scolarité et en cas de succès, ils sont nommés aspirant.
Article 35 : L’avancement au grade a lieu au choix dans chaque arme ou service.
Article 36 : Aucun officier ne peut être inscrit au tableau d’avancement et promu au grade supérieur s’il ne remplit pas les conditions d’ancienneté et du temps du commandement prévues par l’Article 40 du présent statut et s’il ne peut servir au moins six mois dans son nouveau grade. Toutefois, les aspirants peuvent être promus sous-lieutenants dès qu’ils réunissent deux ans d’ancienneté dans ce grade. Les sous-lieutenants peuvent être promus lieutenants dès qu’ils réunissent deux ans d’ancienneté de grade.
Article 37 : Indépendamment des conditions fixées par l’Article ci-dessus, des temps de commandement pour les officiers des armées ou d’exercice des fonctions de responsabilité pour les officiers des services, peuvent être exigés pour être promu au grade supérieur à celui de Lieutenant .
Article 38 : Chaque année l’État-major des armées, les commandements supérieurs des forces armées soumettent au ministre de la Défense une proposition fixant le volume des places budgétaires disponibles. Une commission d’avancement présidée par le chef d’État-major général des armées et comprenant le chef d’État-major de la Défense, les chefs de corps et formations, le chef du 1er bureau et un officier rapporteur se réunira pour arrêter les propositions qui seront ensuite transmises au chef de l’État par voie hiérarchique.
Article 39 : En cas de guerre les conditions prévues aux Articles ci-dessus peuvent être modifiées par décret du président de la République.
Article 40 : Conditions de propositions :
POUR LE GRADE DE | ANCIENNETÉ DANS LE GRADE PRÉCÉDENT AU 31/12 DE L’ANNÉE DE PROPOSITION | TEMPS DE COMMANDEMENT | OBSERVATIONS |
Général de division | 4 ans de général de brigade | Sur avis du Conseil des Ministres | |
Général de brigade | 6 ans de grade de colonel | 4 ans dans un grade d’officier supérieur | Avoir suivi les cours d’une école de guerre |
Colonel | 4 ans de grade de Lt/Colonel | 2 ans dans un grade d’officier supérieur | |
Lt/ColonelL | 4 ans de grade de Commandant | 3 ans comme chef de corps ou équivalent | |
Commandant | 5 ans de grade de capitaine | 3 ans comme Capitaine | Avoir suivi les cours d’une École d’État- major ou équivalent |
Capitaine | 6 ans dans le grade de Lieutenant | 3 ans comme commandant d’unité | Avoir suivi un cours de capitaine dans une école de formation |
Section 2
Article 41 : Pour être admis en qualité de Sous -Officier de carrière il faut :
– Être de Nationalité Djiboutienne;
– Servir en vertu d’un contrat;
– Être titulaire du BMP1 et du permis de conduire VL – PL;
– Avoir accompli au moins six ans de services militaires dont quatre ans dans un grade de Sous-Officier;
– Ne pas avoir encouru une punition supérieure à 35 jours d’arrêts simples et 20 jours d’arrêts de rigueur durant les trois dernières années;
– Avoir l’aptitude exigée pour l’exercice de la fonction,
– être très bien noté durant les trois dernières années.
Section 3
NOTA : Les Sous-Officiers sous contrat remplissant les conditions ci-dessus, qui désirent être intégrés dans les cadres militaires de carrière doivent déposer leur demande du mois d’avril. Le commandement supérieur arrête la liste d’aptitude et la soumet au Ministre au plus tard le 30 juillet de chaque année. L’admission au statut de Sous-Officier de carrière est prononcée une fois par an le 30 septembre par décision du Ministre des Armées ou de l’autorité déléguée par lui. Elle prend effet le 1er Janvier de l’année suivante.
Article 42 : Conditions d’avancement
L’avancement du grade a lieu au choix dans chaque arme ou service.
Article 43 : Conditions pour être proposable
Les conditions exigées pour être proposable doivent être remplies au 31 décembre de l’année de proposition. Les diplômes doivent être acquis au moment de la proposition.
POUR LE GRADE DE |
ANCIENNETE |
DIPLOMES EXIGES | OBSERVATIONS | |
DU SERVICE | DE GRADE | |||
MAJOR | ÊTRE ADJUDANT OU ADJ CHEF BMPE 2 | BMP 2 EN CONCOURS | ÊTRE SOUS OFFICIERS DE CARRIÈRE | |
20 ANNEES DE SERVICE | 6 ANS DE GRADE D’ADJUDANT CHEF BMP 2 | BMPE 2 BG5 | ||
ADJUDANT CHEF | 4 ANS DE GRADE D’ADJUDANT | BMP 2 ou BG5 | ETRE S.O.C. | |
ADJUDANT | 4 ANS DE GRADE DE SERGENT CHEF | CM2 ou CT2 ou BG4 | ETRE S.O.C. | |
SERGENT CHEF | 4 ANS DE GRADE DE SERGENT | BMP1 ou BG3 | ETRE S.O.C. OU CONTRAT LIE POUR UNE DUREE DE 3 ANS AU MOMENT DE LA NOMINATION |
Article 44 : Le brevet militaire professionnel du 1er degré (BMP1) est attribué sur décision du Chef de Corps aux Sous- Officiers titulaires du certificat militaire du 1er degré (CM1) et du certificat technique du 1er degré après une période de vérification d’aptitude d’au moins 6 mois.
Le brevet militaire professionnel du 2ème degré (BMP2) est attribué sur décision du Chef de Corps aux Sous-Officiers titulaires du certificat technique du 2eme degré (CT2) après une période de vérification d’aptitude d’au moins 1 an.
Les brevets de gendarmerie n° 2, 3, 4, ou 5 sont attribués sur décision du Chef de Corps motivé par la réussite à un examen passé au sein de la Gendarmerie. Le diplôme d’Officier de Police Judiciaire(OPJ) peut être, une fois mais une seule, substitué à l’un de brevets de la Gendarmerie N° 3, 4 ou 5. Néanmoins, les candidats aux brevets de Gendarmerie titulaires du diplôme d’OPJ sont dispensés des matières juridiques.
CHAPITRE III
LIMITES D’AGES DES MILITAIRES DE CARRIÈRE
Article 45 : LIMITES D’AGES DES OFFICIERS:
GRADE |
LIMITE D’AGE |
SERVICE |
GENERAL |
(1) |
La durée des services est limitée à 42 ans. |
COLONEL | 60 ans | |
LT/COLONEL | 58 ans | |
COMMANDANT | 56 ans | |
CAPITAINE | 54 ans | |
LIEUTNANT | 52 ans | |
S/LIEUTNANT | 50 ans |
(1) Le maintien en activité ou la mise à la retraite des généraux fait l’objet d’une décision présidentielle.
Article 46 : LIMITES D’AGES DES SOUS- OFFICIERS:
GRADE |
LIMITE D’AGE |
|
INFERIEUR |
SUPERIEUR |
|
MAJOR | 42 ans | 55 ans |
ADJUDANT CHEF | 42 ans | 52 ans |
ADJUDANT | 40 ans | 50 ans |
SERGENT CHEF | 38 ans | 48 ans |
SERGENT | 36 ans | 46 ans |
Nota : L’admission à servir au-delà de la limite d’âge inférieure est soumise :
– sur demande;
– sous condition particulière arrêtée annuellement par circulaire ministérielle.
Article 47 : LIMITES D’AGES DES PERSONNELS FEMININS:
Les limites d’âges des personnels féminins de carrière, Officiers et Sous-Officiers, sont celles applicables à leurs homologues masculins, réduites de deux ans.
CHAPITRE IV
DISCIPLINE
Article 48 : Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont :
– La radiation du tableau d’avancement,
– Le retrait d’emploi par mise en non activité,
– La radiation des cadres par mesure disciplinaire.
Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute contre l’honneur ou pour condamnation à une peine d’emprisonnement n’entraînant pas la perte du grade.
Article 49 : Le retrait d’emploi par mise en non activité n’est applicable qu’aux militaires qui n’ont pas acquis de droits à pension à jouissance immédiate.
Il est prononcé pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
A l’expiration de la période de non activité, le militaire en situation de retrait d’emploi est replacé en position d’activité.
Le temps passé dans la position de non activité par retrait d’emploi ne compte ni pour l’avancement, ni pour l’ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite.
Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d’ancienneté, il a droit à 50 % de la solde. Il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de familles.
Article 50 : La radiation des cadres par mesure disciplinaire peut être prononcée à l’égard d’un militaire de carrière quelle que soit la durée des services accomplis.
Article 51 : En cas de faute grave commise par un militaire de carrière, celui-ci peut être suspendu immédiatement. La décision de suspension est prise par le Président de la République pour les Officiers, par le Ministre pour les Sous-Officiers supérieurs et par le Commandement supérieur de l’Armée pour tous les autres.
L’autorité ayant pris la décision précise si l’intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de la solde du grade et de l’échelon détenu. L’intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de familles. La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n’est intervenue à l’expiration de ce délai, l’intéressé reçoit de nouveau l’intégralité de sa rémunération sauf, s’il fait l’objet de poursuites pénales.
Si le militaire suspendu n’a subi aucune sanction statutaire ou si à l’expiration du délai de quatre mois, aucune décision n’a pu être prise à son égard, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.
Toutefois, en cas de poursuites pénales, les droits à rémunération ne sont définitivement arrêtés qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
CHAPITRE V
LES POSITIONS
Article 52 : Tout militaire de carrière est placé dans l’une des positions suivantes :
– en activité;
– en non activité;
– en service détaché;
– hors cadre;
– en retraite.
Section 1
ACTIVITÉ
Article 53 : L’activité est la position du militaire de carrière qui occupe un emploi de son grade dans l’Armée. Reste dans cette position le militaire qui obtient :
– Congé de maladies avec solde, d’une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs.
– Pour les militaires féminins, congé de maternité avec solde.
– Congé de veuvage avec solde d’une durée de 4 mois et 10 jours à compter du jour du décès du mari.
– Congé exceptionnel dans l’intérêt du service avec solde d’une durée maximum de six mois.
– Congé exceptionnel pour convenances personnelles sans solde, d’une durée maximum de quatre mois.
– Des congés de fin de services peuvent être accordés ou attribués aux militaires en instance de retraite qui ont des difficultés majeures. La durée de ce congé est de 30 jours maximum. Pendant ce congé, le militaire perçoit sa solde complète.
– Un congé de fin de campagne est accordé aux militaires à l’issue d’un embarquement ou d’un séjour à l’étranger. La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles, telle qu’elle est fixée par le règlement de discipline générale et dont les intéressés n’ont pu bénéficier au cours du séjour. Cette durée ne peut en tout état de cause excéder trois mois.
– Demeurent dans cette position les militaires qui ont fait l’objet d’une décision de suspension en application de l’article 51 du présent statut général.
Section 2
NON ACTIVITÉ
Article 54 : La non activité est la position du militaire de carrière qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
– En congé de longue durée pour maladie;
– En congé pour raison de santé;
– En congé de longue maladie;
– En disponibilité;
– En retrait d’emploi;
– En congé post-Natal.
Article 55 : Le militaire de carrière atteint de tuberculose, de maladies mentales, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de lèpre a droit à un congé de longue durée pour maladie. Il conserve les deux premières années, l’intégralité de ses droits à solde, puis pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié, toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée est reconnu imputable au service, ces délais sont respectivement portés à quatre ans avec solde complète et 3 ans avec solde réduite de moitié.
Article 56 : Le militaire de carrière atteint d’infirmité ou de maladie autre que celles ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie ou à congé de longue maladie, dans l’impossibilité d’occuper un emploi, est placé en congé pour raison de santé.
Le militaire de carrière perçoit pendant une durée maximum de trois ans une solde réduite de moitié. Si l’infirmité ou la maladie est reconnue imputable au service, il conserve l’intégralité de sa solde jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite.
Article 57 : Le congé de longue maladie est attribué au militaire de carrière atteint d’une des maladies suivantes : sarcoïdose, anémie pernicieuse,hémophilie, maladies cérébro-vasculaires, sclérose en plaques, maladie de parkinson, paraplégies, infarctus, du myocarde, hypertension maligne, néphrite chronique grave, néphrose lipoïdique, spondylite ankylosante, polyarthrite chronique, évolutive et troubles neuro-musculaires (myopathie). La durée de ce congé est de trois ans maximum. Le militaire perçoit sa solde complète pendant la première année. Dans les deux années suivantes, sa solde est réduite de moitié. Toutefois, si l’infirmité ou la maladie est imputable au service, le militaire conserve l’intégralité de sa solde jusqu’à guérison ou sa mise à la retraite.
Article 58 : La disponibilité est la situation de l’Officier de carrière qui ayant accompli plus de quinze ans de services dont 4 ans au moins en qualité d’officier, a été admis sur sa demande à cesser temporairement le service.
Elle est prononcée pour une durée maximum de cinq années renouvelables une fois, ce temps ne compte ni pour l’avancement, ni pour la pension de retraite.
L’Officier en disponibilité peut être rappelé à l’activité en cas de mobilisation, événement grave ou nécessité de service par décret du Président de la République. Enfin l’Officier en disponibilité n’a pas droit à solde mais perçoit cependant. les allocations à caractère familial.
Article 59 : Le placement en position de non activité par retrait d’emploi est prononcé pour les militaires dans les conditions fixées aux articles 48 et 40 du Statut particulier des militaires de carrière.
Article 60 : Le congé post-natal est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement son emploi pour élever son enfant. La durée de ce congé est six mois sans solde. Renouvelable une fois par période de 3 mois, l’intéressée continue de bénéficier de ses prestations familiales.
Section 3
LE SERVICE DÉTACHÉ
Article 61 : La position en service détaché est celle du militaire de carrière placé hors de son Corps d’origine pour exercer des fonctions publiques électives ou pour occuper un emploi public. La mise en service détaché est prononcée sur demande ou d’office pour une durée maximum de cinq années sauf lorsqu’elle est de droit, elle ne peut être renouvelée que sur demande. Le militaire en service détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, notamment en ce qui concerne la notation.
Cette position est toutefois révocable. A l’expiration du détachement, la réintégration dans le corps d’origine est faite par décret du Président de la République pour les Officiers, et par Arrêté du Ministre pour les Sous-Officiers. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d’ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l’avancement et à pension de retraite.
Section 4
HORS CADRE
Article 62 : La position hors cadre est celle dans laquelle un militaire de carrière, ayant accompli au moins quinze années de service valable pour la retraite et placé en service détaché dans les conditions prévues à l’article 61 du présent statut, peut être placé sur demande pour continuer à servir dans la même administration. Dans cette position le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d’ancienneté, de bénéficier de droits à l’avancement et d’acquérir des droits à pension de retraite. Il est soumis aux régimes statutaires et de retraites régissant la fonction qu’il exerce. La mise hors cadre est prononcée pour une durée maximum de cinq années sur demande, elle ne peut être renouvelée que sur demande.
Article 63 : Le militaire de carrière en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son corps d’origine.
Section 5
LA RETRAITE
Article 64 : La retraite est la position définitive du militaire de carrière rendu à la vie civile et admis au bénéfice des dispositions du texte des pensions militaires de retraite. Les Officiers à la retraite demeurent à la disposition du Président de la République jusqu’à la limite d’âge de leur grade augmentée de 5 ans.
Article 65 : Le militaire de carrière est placé en position de retraite:
a) – d’office, lorsqu’il est rayé des cadres par limite d’âge, par suite d’infirmité ou par mesure disciplinaire;
b) – sur sa demande, dès qu’il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate;
c) – dès qu’il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance différée, sur demande agréée.
Des autorisations de servir au-delà de la limite d’âge seront accordées pour 1 an par décision du Président de la République. Elles devront faire l’objet de décisions présidentielles de renouvellement à l’issue de chaque période d’un an. Exceptionnellement, le Président de la République pourra maintenir ou rappeler un Officier au-delà de cette prolongation de 5 années.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OFFICIERS GÉNÉRAUX
Article 66 : Les Officiers généraux sont répartis en deux Sections :
– la première Section comprend les Officiers généraux en activité, en service détaché, en non activité et hors cadre.
– la deuxième Section comprend les Officiers généraux qui, n’appartenant pas à la première Section, sont maintenus à la disposition du Président de la République qui peut, en fonction des nécessités de l’encadrement, les employer notamment en temps de guerre.
Les Officiers généraux peuvent également être mis à la retraite.
Article 67 : L’officier général en activité peut être placé, quelle que soit l’ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale sur sa demande pour une année. Dans cette situation, l’Officier général a droit à la solde entière. Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l’avancement et la pension de retraite. A l’expiration de la disponibilité spéciale, l’intéressé est soit maintenu dans la première Section, soit admis dans la deuxième Section.
CHAPITRE VII
CESSATION DE L’ÉTAT DE MILITAIRE DE CARRIÈRE
Article 68 : La cessation de l’état de militaire de carrière résulte de la démission régulièrement acceptée, de la nomination dans un corps de fonctionnaires civils ou d’agents de l’état, ou de la perte du grade. Le grade ne peut être perdu que pour l’une des causes suivantes :
– perte de la nationalité djiboutienne;
– rétrogradation;
– condamnation a une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement (supérieures à 3 mois).
Cas Particulier : La démission.
Article 69 : La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant la volonté de quitter les cadres des militaires de carrière et adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination, et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai de trois mois maximum.
TITRE III
STATUT PARTICULIER DES MILITAIRES SERVANT SOUS CONTRAT
CHAPITRE I
NOMINATION ET AVANCEMENT
Article 70 : L’engagé est celui qui est admis par contrat a servir volontairement dans les grades d’hommes du rang et de Sous-Officiers dans l’Armée.
Article 71 : L’acceptation de ce contrat implique de remplir sans réserve les devoirs imposés par le présent statut et par le règlement de discipline générale.
Ces devoirs imposent en particulier la défense de l’intégralité du sol national, l’obéissance aux lois et aux chefs poussée, si les circonstances l’exigent, jusqu’au sacrifice suprême.
Ils supposent le loyalisme envers les institutions de la République, le respect des règles de l’honneur et la disponibilité au service du bien public.
Article 72 : Le grade est conféré, par le Ministre en ce qui concerne les Sous-Officiers supérieurs, par le Chef d’État-Major Général en ce qui concerne les Sous-Officiers subalternes, par les chefs de corps en ce qui concerne les hommes du rang. Pour ces derniers, le volume des nominations est déterminé par le Chef d’État-Major Général des Armées. Pour les Sous-Officiers, l’inscription à un tableau d’avancement ne peut se faire que sur l’avis favorable d’une commission dite d’avancement au sein de leur corps.
Article 73 : Pour souscrire un engagement, il faut :
– Être de Nationalité Djiboutienne;
– Avoir 18 ans accomplis et moins de 26 ans;
– Avoir accompli le service national, militaire;
– Jouir de ses droits civiques;
– Être célibataire;
– Réunir les conditions d’ aptitude exigées;
– Satisfaire aux épreuves de sélection;
– Être apte physiquement.
Article 74 : L’avancement du grade a lieu au choix dans chaque arme ou service.
Article 75 : LES CONDITIONS POUR ÊTRE PROPOSABLE
POUR LE GRADE DE |
ANCIENNETE |
DIPLÔME |
OBSERVATIONS |
|
DU SERVICE |
DE GRADE |
|||
MAJOR |
|
ÊTRE ADJUDANT OU ADJ CHEF BMP 2 |
CONCOURS
|
ÊTRE LIÉ POUR UNE DURÉE DE 3 ANS MINIMUM AU MOMENT DE LA NOMINATION. |
20 ANS DE SERVICE |
6 ANS DE GRADE D’ADJUDANT CHEF |
|||
ADJUDANT CHEF |
|
4 ANS DE GRADE D’ADJUDANT |
BMP 2 OU BG5 |
ÊTRE LIÉ POUR UNE DURÉE DE 3 ANS MINIMUM AU MOMENT DE LA NOMINATION. |
ADJUDANT |
|
4 ANS DE GRADE DE SERGENT CHEF |
CM2 OU CT2 BG4 |
ÊTRE LIÉ POUR UNE DURÉE DE 3 ANS MINIMUM AU MOMENT DE LA NOMINATION. |
SERGENT CHEF |
|
3 ANS DE GRADE DE SERGENT |
BMP1 OU BG3 |
DURÉE DU CONTRAT 3 ANS AU MOMENT DE LA NOMINATION |
SERGENT |
3 ANS |
1 AN DE GRADE DE CAPORAL-CHEF |
CM1 OU CTL OU BG2 |
ÊTRE LIÉ POUR UNE DURÉE DE 2 ANS MINIMUM AU MOMENT DE LA NOMINATION. |
CAPORAL-CHEF |
2 ANS
|
1 AN DE GRADE DE CAPORAL |
BMPE OU BG1
|
ÊTRE LIÉ POUR UNE DURÉE DE 1 AN AU MOINS AU MOMENT DE LA NOMINATION |
12 ANS | NÉANT | |||
CAPORAL
|
1AN |
|
CME + CTE |
ÊTRE LIÉ POUR UNE DURÉE DE 1 AN AU MOINS AU MOMENT DE LA NOMINATION
|
10 ANS |
|
NÉANT |
Les soldats ayant 6 mois de service peuvent, si leur manière de servir le justifie, être élevé à la distinction de 1ère Classe. Les hommes du rang, non titulaires de diplôme peuvent accéder au grade de Sous-Officier après 12 ans de service en raison de compétence ou de leur bonne manière de servir.
CHAPITRE II
LE RECRUTEMENT
Article 76 : Pour les Sous-Officiers, le recrutement se fait normalement à partir des hommes du rang titulaires du Certificat Militaire du 1° degré (CM1) ou du Certificat Technique du 1° degré (CT1) ayant plus d’un an de grade de Caporal-Chef.
Les élèves Officiers, à l’issue du stage, peuvent être nommés Sous-Officiers en cas d’échec à l’examen final. Dans les conditions prévues par l’article 32. Des hommes du rang peuvent être nommés Sous-Officiers sans diplôme dans les conditions prévues à l’Article 75.
Article 77 : Le recrutement des hommes du rang se fait dans le cadre du service national dont la durée légale est fixée à dix huit mois. Le militaire ne peut souscrire un engagement qu’après la durée légale du service national.
CHAPITRE III
LIMITES D’AGES
Article 78 : Les limites d’âges des Sous-Officiers sous contrat sont identiques à celles qui sont applicables aux Sous-Officiers de carrière.
Article 79 : La limite d’âge des hommes du rang est fixée à 40 ans avec une durée maximum de service de 15 ans.
Des dérogations ne pouvant entraîner plus de 18 ans de services peuvent être accordées aux militaires sous contrat par le Ministre, sur proposition motivée du Commandement supérieur des Armées.
CHAPITRE IV
DISCIPLINE
Article 80 : Des sanctions statutaires sont applicables aux militaires engagés, faisant l’objet d’atteinte aux règlements de discipline générale des armées, qui sont les suivants :
– La radiation du tableau d’avancement;
– La réduction d’un ou plusieurs grades;
– La résiliation du contrat d’engagement.
Article 81 : Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmité imputable ou non au service, sur avis médical. En cas de réforme définitive, l’engagement est résilié, en cas de réforme temporaire, il est prorogé d’une durée égale à celle qui est comprise entre sa date d’expiration et à la date de fin de réforme. Le temps passé en réforme temporaire est considéré comme service effectif pour le droit à pension.
Article 82 : Il peut être mis fin à l’engagement pour raison de santé dans les conditions fixées à l’article 81, pour motif disciplinaire dans les conditions fixées à l’article 80, sur demande de l’intéressé. Le non renouvellement de l’engagement pour un motif autre que disciplinaire fait l’objet d’un préavis de trois mois.
Article 83 : Les militaires engagés en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
CHAPITRE V
LES POSITIONS
Article 84 : Les militaires servant sous contrat peuvent se trouver dans l’une des situations suivantes :
– en activité, pourvus d’un grade et d’un emploi;
– en réforme définitive;
– en non activité;
– en retraite.
Article 85 : L’activité est la position du militaire engagé qui occupe un emploi de son grade au sein de l’armée.
Reste dans cette position le militaire engagé qui obtient tous les congés prévus aux militaires de carrière (Art 53).
Article 86 : La réforme est la position définitive du militaire engagé qui se trouve sans emploi par suite d’infirmité incompatible avec le maintien en service et qui n’a pas acquis de droit à pension fondé sur la durée des services.
Cette décision est prononcée par le Président de la République pour les Sous-Officiers et par le Ministre pour les hommes du rang après avis conforme de la commission de réforme « pension ».
Article 87 : La non activité est la position du militaire engagé qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
– en congé de longue durée pour maladie;
– en congé de réforme temporaire.
Le congé de longue durée pour maladie est attribué au militaire engagé atteint d’une des maladies énumérées à l’article 55 du statut général. Le régime de solde et la durée du congé de longue durée à laquelle peut prétendre un militaire engagé, varient en fonction de l’ancienneté de service et de grade.
Le militaire comptant six ans de services dont quatre ans dans un grade de Sous-Officier, bénéficie du régime de congé des militaires de carrière. Pour les autres engagés, une période minimum de congé est assurée et prévue par le décret relatif aux congés liés à l’état de santé des militaires. Le congé de réforme temporaire est attribué au militaire sous contrat sur proposition d’une commission de réforme pour quitter temporairement l’emploi lorsqu’il est atteint d’une infirmité ou maladie autre que celle ouvrant droit à congé de longue durée.
Article 88 : La retraite est la position définitive du militaire engagé rendu à la vie civile et admis au bénéfice d’une pension de retraite fondée sur la durée des services. Elle intervient dans les cas suivants :
– automatiquement quand le Sous-Officier atteint la limite d’âge de son grade, ou 40 ans d’âge pour les hommes du rang;
– sur demande dès que le militaire engagé a atteint 15 ans de services effectifs;
_ Art. 89. — Les engagements sont souscrits pour une durée de une, deux ou trois ans maximumPour être nommé au grade de sergent, il faut être lié par un contrat de deux ans minimum après cette nomination.
Suite à la der ; 1de de l’intéressé et si le médecin se prononce favorablement sur l’aptitude médicale du demandeur, le chef de Corps émet un avis circonstancié,
motivé par la notation des commandants d’unités sur la durée du contrat et se prononce sur l’acceptation Un état récapitulatif des contrats est alors soumis au visa du chef d’Ftat-major général des Armées, puis à la décision du ministre.
Cette décision doit intervenir au minimum 30 jours avant la fin du précédent contrat.
_ Certains sta vu des cas exceptionnels peuvent entraîner la signature oblig: d’un contrat de longue durée qui ne peut excéder en tout état de cause dix ans au maximum.
Cette mesure fait alors l’objet d’une décision particulière.
Art. 90— La cessation de l’état de militaire engagé résulte:
— Soit de l’arrivée à terme du contrat d’engagement et de son non renouvellement résultant de la volonté de l’intéressé ou de l’autorité militaire.
— Soit de la mise en réforme définitive pour infirmité imputable ou non au service, Sur proposition d’une commission deréforme.
— Soit de la résiliation du contrat en cours, à titre de sanction statutaire.
Art 91. — EN raison de leurs attriDutIons et responsapilités en matière de police judiciaire, de police administrative et de police militaire, les personnels de la Gendarmerie nationale prêtent serment à
leur admission dans le corps devant le Tribunal de Première Instance et sont, en matière de recrutement et d’avancement régis par les dis-positions particulières ci-après.
Art. 92. — Les règles générales du recrutement des officiers s’appliquant aux officiers de la gendarmerie. Néanmoins, l’affectation dans le corps ne peut intervenir pour un officier qu’après un stage
d’application effectué, soit à l’étranger, soit au Centre d’Instruction de la Gendarmerie:
Art 93. — Le recrutement des sous-oficiers de gendarmerie s’opère au choix parmi les gendarmes de première classe titulaires, Soit du diplôme d’officier de police judiciaire, soit du Brevet de Gendamerie n°2.
Art. 94. — Le recrutement des élèves-gendarmes s’opère sur concours ouvert aux candidats répondant aux conditions générales_ régissant les commissions, engagements et réengagements, avoir
moins de 30 ans, une taille supérieure à 1,68 mètre, être titulaire du CEP ou avoir subi un test de contrôle, et fait l’objet d’une enquête de moralité dont les conclusions se sont avérées positives.
Art. 95. — L’élève-gendarme n’est nommé gendarme de 2e classe qu’après une période d’instruction qui ne peut être inférieure à 6 mois et s’il a satisfait aux conditions de scolarité requises.
Il prête alors serment devant le Tribunal de Première Instance.
Art 96. — Conformément au Statut général des militaires, l’Armée nationale compte dans ses rangs des personnels féminins recrutés parmi les citoyennes djiboutiennes devant remplir les conditions requises à cet effet.
Dès leur formation militaire, ces personnels sont orientés vers une Spécialisation en fonction de leurs moyens intellectuels, techniques ou physiques répondant aux besoins de l’armée de Service de Santé,
sage-femme, infirmières d’hôpitaux,standardiste, transmissions, photographe, camerawoman, vidéo- soniste, journaliste, musique, folklore, administration.
Art. 97. — Les personnels féminins, comme leurs homologues masculins, ont droits et devoirs liés à leur appartenance militaire.
— a) l’avancement des personnels féminins spécialisés est subor-donné à l’obtention d’un diplôme technique, exigé pour l’exercice de leur profession ,
— b) l’avancement exceptionnel est accordé aux militaires féminins, ayant donné satisfaction dans leur manière de servir et n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire,
— c) En raison de leur effectif correspondant à 0,8 % par rapport à l’effectif de leurs homologues masculins, les personnels militaires féminins peuvent prétendre aux droits à l’avancement exceptionnel,
spécialement concevable pour la construction de leur pyramide hiérarchique.
Art. 98. — La mutation d’un militaire féminin marié est exécutée à tout moment si celle-ci a pour cause la nécessité de service ou mesure disciplinaire quelle que soit la position professionnelle du mari civil au militaire.
_ En cas de nécessité de service, l’épouse d’un militaire doit bénéficier de certaines prérogatives avantageuses par rapport à celles d’un civil.
Toutefois, il conviendrait d’éviter une mutation génératrice de problème conjugal .
Art 99. — Un militaire féminin en état de grossesse, peut être autorisé au port de la tenue aérée adaptable à son état et pour compter du 4e mois jusqu’à ce qu’elle bénéficie du congé prénatal.
Art. 100 — Un militaire féminin légalement marié dont l’époux est civil ne bénéficie pas d’un logement militaire. Si celle-ci est veuve,
de mère d’un ou plusieurs enfants, elle peut bénéficier d’un logement militaire.
Art 101.— Les frais de soins, de ! nospitalisation coneéernant les enfants d’un militaire féminin légalement marié dont l’époux est fonctionnaire civil ou employé privé, sont à la charge de leur père sauf le
cas où celui-ci ne peut subvenir au traitement précité, en l’occurrence chômeur où décédé.
Art 102. —Les militaires Téminins faisant! opjet de Sanctions disciplinaires, sont tenus d’exécuter leurs punitions dans des locaux qui leur sont destinés.
Cependant, si le militaire féminin est en état de grossesse, en période d’allaitement ou a en charge un ou plusieurs enfants mineurs, les conditions d’exécution de la punition seront adaptées à son cas.
Art. 103. — Il est interdit à tout militaire féminin, non officier, de contracter un mariage avant d’avoir accompli 3 ans de services effectifs.
Le contrat de mariage d’un militaire féminin désirant épouser un civil est subordonné à l’autorisation accordée par l’autorité militaire suivant le résultat de l’enquête de moralité, préalablement
effectuée par la gendarmerie sur la personne de son futur mari.
Art 104 – Un congé exceptionnel dont la durée est inférieure à celle octroyée annuellement aux militaires, peut être accordé après épuisement du congé annuel à un militaire féminin, pour la nécessité
justifiée par la gravité de la maladie mettant en péril la vie de son enfant pour lequel son assistance est indispensable.
Ce congé sera automatiquement soustrait sur les droits de permission de l’année suivants .
—b) un congé exceptionnel de quatre mois et aix jours (4 mois et 10 jours) est accordé à un militaire féminin, dont le mari vient de décéder.
Ce congé prendra effet le jour même du décès du défunt, où la veuve est astreinte selon les règles fondamentales de la religion musulmane, à porter la robe blanche (agal) au respect du veuvage
attristé. Solde intégrale est servie à la veuve pendant la durée dudit congé.
— c) un congé post-natal sans solde est attribué par le ministre de la Défense sur la demande du militaire féminin, dans les conditions fixées à l’article 60 du présent Statut général des militaires.
Art. 105. — Institution d’une limite de durée des Services pour le personnel militaire féminin du rang, soit 15 ans de services, soit égal à 40 ans d’âge.
Pour les sous-officiers et officiers, application d’une limite d’âge de deux ans inférieure à celle de leurs homologues masculins, pour tenir compte des sujétions spécifiques, aux femmes en
couches et aussi pour un rajeunissement permanent de ces personels
Art. 106. — Le Règlement de discipline générale stipule :
— a) qu’un militaire féminin de moins de 3 ans de service, marié, ou en état de grossesse soit radié des contrôles de l’armée d’office.
_ Les intéressées ont droit à
— la délivrance d’une attestation retraçant la ou les fonctions occupées .
— la délivrance d’un diplôme d’équivalence pour les examens obtenus à l’armée si ceux-ci sont utilisables dans le secteur privé,
— b) En outre, le personnel militaire féminin en état de grossesse illisa peut bénéficier d’un mois de solde à titre d’aide sociale,
c) qu’un militaire féminin ayant accompli plus de 3 ans de service
effectif, mariée sans autorisation ou en état de grossesse sans être
_ mariée, soit sévèrement sanctionnée,
_ — d) tout militaire féminin légalement mariée en état de grossesse,
_ bénéficie des droits liés à la maternité dans les conditions prévues
par l’article 53 du présent Statütagnéral des militaires.
ART AN a EN RON PAR M D FFE
Art. 107. — Pour préserver les droits des personnels de l’Armée
djiboutienne dont le début des services a pris effet le 27 juin DL
des mesures transitoires concernant les limites d’âges, la durée des
services et les conditions d’avancement seront valables jusqu’au 28
juin 1962.
Les personnels cités ci-dessus pourront faire l’objet, si le bien du
service l’exige, de mesures individuelles signées du ministre leur per-
mettant de parfaire 15 années de service. Ils pourront à cette date
bénéficier d’une pension de retraite à jouissance immédiate fondée
sur la durée du service.
. Ces mêmes personnels pourront être proposés aux grades supé-
rieurs hors des conditions d’ancienneté et des diplômes prévus par
le présent statut. Le volume de ces propositions ne pourra excéder
10% du volume des propositions normales.
Art. 108. — D’autres lois, décrets et des instructions ministé-
rielles déterminent les modalités d’application du présent décret
notamment les conditions d’octroi des congés liés à l’état de santé
des personnels militaires ainsi que, le cas échéant, les modalités de
réintégration dans le corps d’origine.
Art. 109. — Le code des pensions militaires de retraite est modifié ou compété ainisi qu’il suit:
1. — quelle que soit la durée des services effectués, aux officiers et Sous-officiers de carrière radiés des cadres par suite d’infirmités imputables ou non au service.
La radiation des cadres pour incapacité de servir résulte d’une infirmité grave, incurable, entraînant le plus souvent un taux d’invalidté au moins égal à 50%, 2. aux militaires sous contrat, que s’ils ont accompli plus de 5 ans
de services et si la radiation des cadres est le fait d’infirmités imputable au service.
La condition de 5 ans de service minimum disparaît, sauf la durée légale du service, si l’infirmité résulte de blessures de guerre, d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice des fonctions ou d’un acte de
dévouement dans un intérêt public.
* Le droit à solde de réforme est acquis :
1. — aux officiers et sous-officiers de carrière mis à la retraite d’office par nur disciplinaire avant d’avoir accompli 15 ans de services effectifs.
2. — S’ils sont réformés définitivement pour infirmités, aux militaires Servant sous contrat au-delà de la durée légale du service national.
1. * La jouissance de la pension militaire est immédiate :
.1. — pour les officiers et sous-officiers de carrière radiés des cadres par Suite d’infirmités imputables ou non au service, quelle que soit la durée des services effectués,
2. — pour les militaires sous contrat ayant accompli plus de 5 ans de services, rayés des cadres pour infirmités imputables au service.
La condition de 5 ans de services minimum disparaît sauf la durée
légale du service national, si l’infirmité est attribuable à un service en opérations de guerre.
3. — pour les sous-officiers de carrière radiés des cadres par mesures disciplinaires avant d’avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs à la date à laquelle ils auront atteint la limite d’âge de
leur grade et sans toutefois que cette jouissance puisse être antérieure au cinquantième anniversaire.
2 * La jouissance de la solde de réforme est immédiate mais limitée à une durée égale à celle des services effectivement accomplis :
1. — pour les officiers et sous-officiers de carrière comptant moins de 15 ans de services militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire,
2. — pour les militaires sous contrat comptant moins de 5 ans de services et rayés des cadres pour maladie imputable au service,
3. — pour les militaires sous contrat comptant moins de 15 ans de services effectifs et rayés des cadres pour maladie non imputable au service.
Art. 110. —Le Règlement de discipline générale est modifié ainsi qu’il suit :
les Personnels accomplissant le service national ou les commissionnés ont droit à un jour de congé par mois de service effectués.
à l’expiration des dix-huit mois du service national, ils ont les mêmes droits à permissions que les autres militaires engagés et de carriére .
Art. 111. — Les militaires ont droit à des permissions de détente annuelle et exceptionnelles avec solde :
__ 1: congé normal égal à 86 jours par an, inupiit .
2. — permission décès du père, de la mère, de l’épouse, d’un enfant est de 3 Jours.
Permission du décès des frères et sœurs est de 2 jours,
3. — permission naissance d’un enfant est de 3 jours.
4.— congé de fin de campagne, fin de stage (Voir article 53) du présent statut.
Art. 112. -Les services accomplis parles militaires appelés sont à pris en compte pour le droit à pension de retraite.
Art. 113. — Le présent décret annule et remplace le décret n° 82-029/PR portant statut général des militaires.
A la date d’entrée en vigueur du présent décret, seront abrogées toutes dispositions qui lui seraïent contraires, notamment dans les textes suivants :
— le décret n° 82-028/PR / DEF portant Règlement de discipline.
générale dans les armées.
— le décret n° 84-041 /PR/DEF du 30 avril 1984 relatif au code des
_ pensions militaires.
. Art . 114. — Le présent décret qui prendra effet dès sa publication.
sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Djibouti.
Le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON