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Loi n° 236/AN/87/1ère L relative à la profession d’Avocat.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 86-100/PRE du 2 octobre 1986 portant nomination des membres du Gouvernement.
Chapitre 1er
Dispositions Générales
Article 1er : – Il est institué en République de Djibouti un corps d’avocats chargés de postuler, conclure et plaider pour les parties qui ne le font pas elles-mêmes.
Article 2 : – La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante. Les avocats sont des auxiliaires de justice exerçants leurs professions soit à titre individuel, soit en association, soit en qualité de collaborateur d’un autre avocat.
Article 3 : – Ils prêtent serment et revêtent dans l’exercice de leurs fonctions le costume de leur profession.
Article 4 : – Nul ne peut s’il n’est pas avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes professionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des cas où la loi elle-même autorise les parties à se faire assister ou représenter par leurs parents, alliés, amis, tuteurs, employeurs ou employé et, d’une manière plus générale, des cas où la loi autorise une autre personne à plaider, postuler et conclure pour autrui et, notamment pour l’État, les administrations et les établissements publics.
Dans le cas où le nombre des avocats présents sur le territoire de la République serait insuffisant pour permettre l’assistance ou la représentation de toutes les parties ou lorsque aucun des avocats présents ne pourrait pour une quelconque raison, occuper dans une affaire, les parties pourront se faire représenter devant la juridiction appelée à statuer par un mandataire qualifié de leur choix après autorisation du président de cette juridiction et sur avis conforme du représentant du ministère public près de cette juridiction.
Article 5 : – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale et devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires de la République.
Article 6 : – Ils peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.
Ils peuvent, s’ils justifient d’une ancienneté de quatre années d’exercice, remplir les fonctions de membre du conseil de surveillance d’une société commerciale ou d’administrateur de société.
Article 7 : – La tarification de la postulation et des actes de procédure sera fixée par un décret pris en Conseil des Ministres.
Article 8 : – Les honoraires de consultation et plaidoirie sont fixés d’accord entre les avocats et leurs clients.
Article 9 : – Le pacte de quota litis et, d’une manière générale toute fixation à l’avance d’honoraires proportionnels au gain du procès ou fonction du résultat à intervenir, sont interdits.
Toute convention contraire est réputée non écrite et expose le contrevenant à des poursuites disciplinaires.
Article 10 : – Il est également interdit à tout avocat commis d’office ou désigné au titre de l’assistance judiciaire gratuite pour prêter son concours à un justiciable indigent, de réclamer à celui-ci ou d’accepter de lui, sous quelque forme ou modalité que ce soit, une rétribution ou des honoraires.
Toutefois, dans le cas de condamnation de l’adversaire de l’assisté, l’avocat commis ou désigné peut réclamer à son client des honoraires lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcée contre l’adversaire a procuré à l’assisté des ressources telles que, si elles avaient existé au jour où l’assistance judiciaire a été demandée, celle-ci n’aurait pas été accordée.
Ces honoraires ne peuvent être réclamés qu’après exécution de la condamnation en principal.
Article 11 : – Si l’avocat commis d’office croit néanmoins devoir, en raison de l’importance des frais par lui engagés et du travail par lui effectué dans le cadre d’une affaire d’assistance judiciaire, demander des honoraires, il doit adresser cette demande assortie des justifications nécessaires, et de son mémoire de frais par l’intermédiaire du bâtonnier, au procureur général près la Cour judiciaire qui saisira le président du bureau d’aide judiciaire, avec son avis et celui du bâtonnier, pour que cet avocat soit rémunéré par l’État, dans les formes prévues à l’article 10 de l’ordonnance n° 79-027 du 10 avril 1979 pour les procédures gratuites suivies devant la Cour suprême.
Article 12 : – L’avocat régulièrement commis d’office par le bâtonnier ou par le président de la Cour criminelle ou de toute autre juridiction légalement autorisée à procéder à une telle commission, ne peut refuser son ministère sans faire approuver son motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier ou le président de cette juridiction.
Hormis ces cas, l’avocat a le libre choix de ses clients mais il lui est interdit d’abandonner sans raison valable toute cause par lui acceptée.
Article 13 : – Les avocats sont crus sur parole lorsqu’ils affirment agir pour autrui. En cas de contestation, ils seront tenus d’apporter la preuve de leur constitution par tous moyens de droit.
Article 14 : – Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires sont portées par toute partie devant le bâtonnier sans condition de forme.
Celui-ci, s’il le juge utile, entend préalablement l’avocat et la partie.
Il prend sa décision dans les trois mois et la notifie dans les quinze jours de sa date à l’avocat et à la partie, par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification doit faire mention du délai d’appel devant le premier président de la Cour judiciaire.
Article 15 : – La partie ou l’avocat peuvent saisir le premier président de la Cour judiciaire de la décision du bâtonnier, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le premier président entend contradictoirement l’avocat et la partie en chambre du conseil. Il procède à toute mesure d’instruction utile et statue définitivement par ordonnance.
Si la décision prévue à l’article précédent ne lui a pas été déférée, dans le délai prescrit, le premier président peut la rendre exécutoire par ordonnance.
Lorsque la contestation porte sur les honoraires du bâtonnier, elle est portée directement devant le premier président de la Cour judiciaire qui est saisi et statue dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Chapitre II
De l’organisation et de l’administration de la profession
Article 16 : – Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
1°) Être djiboutien, sous réserve des conventions internationales et des dispositions des articles 17 et 19 ci-dessous.
2°) Être au moins titulaire de la maîtrise en Droit ou d’un diplôme équivalent.
3°) N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraire à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
4°) N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation.
5°) N’avoir été ni failli ni banqueroutier.
Article 17 : – Par dérogation aux dispositions de l’article 16, les avocats étrangers actuellement membres du barreau de Djibouti sont admis à poursuivre leurs activités au sein de ce barreau dans les mêmes conditions et sous les mêmes obligations que les avocats nationaux.
Les avocats non inscrits au barreau de Djibouti et ayant obtenu du ministre de la justice l’autorisation de plaider devant une juridiction djiboutienne peuvent représenter leur client dans les conditions ordinaires. Le défaut de réponse du ministre dans les trois jours de l’enregistrement de la requête, de l’avocat concerné vaut autorisation de plaider.
Article 18 : – Les candidats à la profession d’avocat présenteront requête, appuyée des justifications requises pour l’application de l’article 16, au ministre de la justice, qui après enquête effectuée à la diligence du parquet général et avis motivé du premier président de la Cour judiciaire, du procureur général près cette Cour et du bâtonnier de l’Ordre, transmettra le dossier au secrétariat général du Gouvernement. L’agrément est donné par décret en conseil des ministres. Il est définitif et ne prend fin qu’en cas de radiation prononcée dans les formes prévues au chapitre III.
Article 19 : – Les candidats au barreau de nationalité étrangère désireux de s’établir à Djibouti et d’y exercer la profession d’avocat ne pourront y être autorisés désormais qu’à titre exceptionnel et en considération de leurs titres ou de leur spécialité. Le ministre de la justice pourra provoquer l’intervention du ministre des affaires étrangères pour obtenir à l’étranger, en cas de besoin, de plus amples renseignements sur le candidat.
Article 20 : – Les avocats admis dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessus ainsi que les avocats nationaux ou étrangers déjà en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente loi font partie d’un unique barreau établi auprès de la Cour judiciaire de Djibouti.
Article 21 : – Ce barreau est administré par un conseil de l’ordre de trois membres élus pour deux ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et ayant régulièrement prêté serment avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle a lieu l’élection ainsi que par les avocats honoraires audit barreau.
Il est présidé par un bâtonnier élu parmi les membres du conseil de l’ordre pour 2 ans dans les mêmes conditions.
Article 22 : – Le conseil de l’ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits.
Il a pour tâches, notamment :
1°) d’arrêter et, s’il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l’inscription au tableau des avocats, sur l’omission dudit tableau, décidée d’office ou à la demande du procureur général, ainsi que sur l’inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l’exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ;
2°) de veiller au respect de la discipline et de l’exercer dans les conditions prévues par les articles 26 à 29 de la présente loi ;
3°) de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaires ;
4°) de veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice ;
5°) de traiter toute question intéressant l’exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ;
6°) de gérer les biens de l’ordre, de préparer le budget, de fixer le montant des cotisations, d’administrer et d’utiliser ses ressources pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués à ses membres ou anciens membres, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants dans le cadre de la législation existante, de répartir les charges entre ses membres et d’en poursuivre le recouvrement ;
7°) d’autoriser le bâtonnier à ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l’ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts ;
8°) d’organiser les services généraux de recherche et de documentation nécessaires à l’exercice de la profession ;
9°) de vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, et la constitution des garanties imposées par l’article 46 ;
10°) Il peut s’opposer, dans des conditions fixées par décret, aux contrats de collaboration souscrits par les avocats.
Article 23 : – Toute délibération ou décision du conseil de l’ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d’appel, sur les réquisitions du procureur général.
Peuvent également être déférées à la Cour d’appel, à la requête de l’intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l’ordre de nature à léser les intérêts professionnels d’un avocat.
Article 24 : – Les décisions du conseil de l’ordre relatives à l’inscription au tableau ou sur la liste du stage et à l’omission du tableau ou au refus d’omission peuvent être déférées à la Cour d’appel par le procureur général ou par l’intéressé.
Article 25 : – Le barreau est doté de la personnalité civile.
Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile.
Il prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formée par les tiers.
Chapitre III.
De la Discipline.
§ 1er : Sanctions et organes disciplinaires.
Article 26 : – Les avocats sont soumis aux pouvoirs de police des juridictions devant lesquelles ils plaident.
Ils sont, en outre, soumis, pour toutes questions d’ordre professionnel, à la surveillance du conseil de l’ordre, de son bâtonnier et du procureur général selon les modalités définies à l’article 27 ci-dessous.
En cas de manquement aux obligations professionnelles, et, notamment, à celles de la présente loi ou des décrets qui seront pris pour son application et aux obligations résultant du serment de l’article 48, les avocats sont frappés des sanctions disciplinaires suivantes :
1°) le rappel à l’ordre,
2°) la censure avec réprimande,
3°) La suspension d’une durée d’un mois à un an,
4°) la radiation.
Article 27 : – Le conseil de l’ordre siégeant comme conseil de discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau.
Il agit soit d’office, soit à l’initiative du bâtonnier, soit à la demande du procureur général.
Il statue par décision motivée après une instruction contradictoire.
Article 28 : – Le conseil de l’ordre peut, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur général, interdire provisoirement l’exercice de ses fonctions à l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.
Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette interdiction.
L’interdiction provisoire d’exercice cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes.
Article 29 : – La décision du conseil de l’ordre en matière disciplinaire peut être déférée à la cour d’appel par l’avocat intéressé ou par le procureur général, conformément aux articles 39 à 42 ci-dessous.
Article 30 : – Toute juridiction qui estime qu’un avocat a commis à l’audience un manquement aux obligations que lui impose son serment, peut saisir le procureur général, après établissement d’un procès-verbal contradictoire constatant le différend, en vue de poursuivre cet avocat devant le conseil de l’ordre.
Le procureur général peut saisir le conseil de l’ordre qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine. Faute d’avoir statué dans ce délai, le conseil de l’ordre est réputé avoir rejeté la demande et le procureur général peut interjeter appel dans les conditions prévues aux articles 39 et suivants ci-dessous. La Cour d’appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu’après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations.
Article 31 : – L’avocat suspendu doit, dès le moment où la décision est devenue exécutoire, s’abstenir de tout acte professionnel et notamment de revêtir le costume de la profession, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d’assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d’avocat. Il ne peut participer à l’activité des organismes professionnels auxquels il appartient.
Article 32 : – L’avocat frappé de radiation ou d’une suspension d’une durée supérieure à 6 mois peut se pourvoir en cassation devant la Cour suprême. Ce pourvoi n’est pas suspensif. Par dérogation aux dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 79-027 du 10 Avril 1979 modifiée, le pourvoi doit être formé dans le mois de la notification à l’avocat de la confirmation de la sanction disciplinaire, quel que soit le mode de cette notification. Le demandeur et le défendeur disposent chacun d’un délai d’un mois pour déposer leur mémoire au greffe de la Cour suprême. Le délai de signification de ce dépôt à la partie adverse est fixé à une semaine. La Cour suprême statue dans les quatre mois suivant la formation du recours. Passé ce délai, la sanction est considérée comme nulle et non avenue.
§ II Procédure disciplinaire.
Article 33 : – Aucune peine disciplinaire ni aucune mesure d’interdiction provisoire prévue par l’article 28 de la présente loi ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé dans un délai d’au moins huit jours.
Article 34 : – Le bâtonnier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement de l’avocat mis en cause. Il classe l’affaire ou prononce le renvoi devant le conseil de l’ordre. S’il était saisi d’une plainte, il avertit le plaignant. Si les faits lui avaient été signalés par le procureur général, il avise ce dernier. Lorsque le bâtonnier est empêché ou mis en cause, il est procédé dans les conditions prévues par le règlement intérieur ou à défaut par le membre le plus ancien du conseil de l’ordre.
Article 35 : – Le conseil de l’ordre est saisi soit par le renvoi prononcé par le bâtonnier, soit par le procureur général agissant directement ou à la suite d’un classement prononcé par le bâtonnier. Il peut aussi se saisir d’office.
Article 36 : – Le conseil de l’Ordre procède à l’instruction contradictoire de l’affaire. Il peut en charger un de ses membres.
Article 37 : – L’avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avocat comparaît en personne ; il peut se faire assister d’un ou plusieurs avocats.
Article 38 : – Toute décision prise en matière disciplinaire par le Conseil de l’ordre est notifiée à l’avocat intéressé, au procureur général et le cas échéant au plaignant. La notification est faite dans les huit jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 39 : – L’appel, soit du procureur général, soit de l’avocat doit être formé dans le mois de la notification. L’appel de l’avocat est formulé soit par déclaration au greffe de la cour d’appel, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffier en chef. L’avocat avise sans délai dans les mêmes formes le procureur général et le bâtonnier. L’appel du procureur général est enregistré au greffe. Le greffier en chef notifie l’appel à l’avocat mis en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; il avise en outre le bâtonnier.
Article 40 : – En cas d’appel de l’avocat ou du procureur général, un délai de huit jours est accordé à la partie à laquelle cet appel est notifié pour interjeter appel incident. Ce délai court du jour de la réception par l’intimé de la lettre recommandée mentionnée à l’article précédent.
Article 41 : – Si dans les quinze jours du demande d’interdiction provisoire ou de suspension de la part du procureur général ou dans les deux mois du demande de poursuite du procureur général, le conseil de l’Ordre n’a pas statué, la demande peut être regardée comme rejetée et le procureur général peut interjeter appel.
Article 42 : – L’appel des décisions disciplinaires est porté devant la chambre des appels civils présidée par le premier président siégeant en chambre du Conseil.
Article 43 : – La décision interdisant provisoirement l’exercice de ses fonctions à l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel. Le pourvoi en cassation n’est autorisé que dans les cas prévus à l’article 32, al. 1er.
Article 44 : – Dans tous les cas, le procureur général assure et surveille l’exécution des peines disciplinaires et de l’interdiction provisoire.
Chapitre IV
De la Responsabilité et de la garantie professionnelle.
Article 45 : – Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure.
Article 46 : – Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d’une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 47 : – Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.
Chapitre V
Obligations et devoirs des avocats.
Article 48 : – Avant d’entrer en fonction les avocats prêtent devant la Cour d’appel de la Cour judiciaire le serment prévu à l’article 3 et ainsi libellé : « Je jure devant Dieu et devant les hommes de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix publique et de ne jamais m’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ».
Article 49 : – Les avocats doivent résider sur le territoire de la République de Djibouti. Ils exercent librement leurs métiers pour la défense des intérêts de leurs clients, de la justice et de la vérité mais ils ne doivent jamais soit dans leurs paroles, soit dans leurs actes ou leurs écrits s’écarter des obligations de leur serment.
Article 50 : – Ils doivent s’abstenir de toute parole injurieuse, offensante envers les parties, leurs représentants ou leurs témoins, de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations et autres moyens incorrects.
Article 51 : – Il leur est interdit :
a) D’exercer une fonction autre que celle d’avocat sauf dans le cas où il s’agirait de fonction d’enseignement ou d’une fonction simplement honorifique et non rétribuée.
b) De se rendre possesseur cessionnaire ou adjudicataire de droits successifs ou litigieux dans les affaires où ils ont occupé tant pour leurs clients que pour leurs adversaires.
c) De prêter leur nom pour les actes de postulation illicite.
d) De contrevenir à leurs obligations professionnelles et notamment aux prescriptions des articles 9 et 10 ci-dessus, et 52 à 57 ci-après.
Article 52 : – Les avocats sont astreints à la tenue d’une comptabilité conforme aux dispositions du code général des impôts et notamment de ses articles 12-21-05, 17-33-06 et 17-33-07.
Article 53 : – Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d’effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.
Ils distinguent les fonds détenus pour le compte de ses clients de ceux qui constituent la rémunération de l’avocat ou la compensation de frais qu’il a engagés. Les opérations effectuées pour chaque client doivent faire l’objet d’un compte distinct faisant apparaître chacune d’elles, en débit et en crédit ainsi que leurs date, nature et montant. L’avocat ne peut employer les fonds pour une destination autre que celle qui a justifié leur versement. Il ne peut prélever sur des fonds qui lui ont été remis pour le compte de son client aucune somme correspondant à des honoraires ou remboursement de frais sans l’autorisation préalable et écrite de ce dernier.
Article 54 : – L’avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier. Il est tenu d’en présenter tous extraits nécessaires lorsqu’il en est requis par le premier président de la Cour judiciaire saisi d’une contestation en matière d’honoraires ou débours. Le bâtonnier informe le procureur général au moins une fois l’an, du résultat des vérifications comptables prévues à l’article 22 – 9 ci-dessus.
Article 55 : – Tous les versements de fonds ou remises d’effets ou valeurs à un avocat donnent lieu à la délivrance d’un reçu.
Article 56 : – Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte doit faire ressortir distinctement d’une part les frais et déboursés, d’autre part, les émoluments tarifés et les honoraires. Il doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre. Un compte établi selon les modalités prévues aux alinéas précédents doit également être délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier ou lorsqu’il en est requis par le premier président de la cour judiciaire saisi d’une contestation en matière d’honoraires ou débours.
Article 57 : Les avocats sont tenus de faire ouvrir à leur nom dans un établissement bancaire de la place ou auprès du Trésor public un compte bancaire unique exclusivement affecté au dépôt des fonds et valeurs qu’ils détiennent pour autrui. Il ne peut y avoir compensation ni fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert par l’avocat, qu’il soit professionnel ou personnel. Ce compte ne peut être débiteur.
Article 58 : Sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat toute fonction publique, toute activité salariée et rémunérée incluant une possibilité de subordination et, d’une manière générale, toutes activités de nature à porter atteinte à l’indépendance professionnelle de l’avocat et à sa dignité. Les fonctions de syndic de faillite, d’administrateur et de liquidateur judiciaire ne peuvent leur être confiées, même occasionnellement.
Chapitre VI
Dispositions Diverses
Article 59 : Les peines disciplinaires prévues par la présente loi ne font aucun obstacle aux poursuites devant les tribunaux répressifs ; en cas d’inculpation, l’avocat poursuivi pourra être interdit provisoirement jusqu’à décision de la juridiction répressive dans les conditions prévues à l’article 28 alinéa 1er ci-dessus par le conseil de l’Ordre. Les poursuites pénales de cette nature dirigées contre les avocats devront être instruites en priorité et avec le maximum de célérité.
Article 60 : Lorsque un avocat est empêché d’exercer ses fonctions il peut être remplacé, pour les actes de procédure et eux seuls, par un ou plusieurs secrétaires, dûment habilités et dont les noms figurent sur une liste déposée en début d’année judiciaire auprès du procureur général et du bâtonnier. En cas d’absences injustifiées, répétées, le bâtonnier ou le procureur général peuvent saisir le conseil de l’Ordre, conformément aux dispositions de l’article 26 ci-dessus.
Article 61 : Les avocats peuvent être appelés en cas de nécessité à compléter les juridictions djiboutiennes collégiales, civiles, commerciales, sociales ou répressives. En pareil cas, le Président de la juridiction collégiale concernée fait appel à un des avocats inscrits au tableau de l’Ordre présent à la barre, lequel ne peut, sauf cas d’impossibilité absolue, refuser la mission temporaire qui lui est ainsi confiée.
Article 62 : Des décrets en Conseil des ministres préciseront, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente Loi.
Article 63 : L’arrêté n° 963 du 26 septembre 1950, les dispositions de la loi n° 71-1130 du 30/12/1971 et des décrets du 9 juin et 25 août 1972 pris pour son application, promulguées en Côte Française des Somalis ou dans le T.F.A.I., sont abrogées ainsi que toute autre disposition contraire à la présente loi qui sera exécutée comme loi de l’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON