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Décret n° 89-134/PR/MTPUL portant réglementation de l’importation de la fabrication et de l’utilisation des fournitures et matériaux de construction.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la loi n°49/AN/83/1ère L du 26 mai 1983 modifiée par la loi n°132/AN/85/1ère L du 27 janvier 1985 relative à la réorganisation et aux attributions du Ministère des Travaux Publics, de l’Urbanisme et du Logement ;

VU le décret n°84-021/PR/TP du 21 mars 1984 portant définition des attributions des services du Ministère des Travaux Publics, de l’Urbanisme et du Logement et notamment son article 4.1 fixant les attributions du Laboratoire de la Direction des Travaux Publics ;

SUR Proposition du Ministre de Commerce, des Transports et du Tourisme et du Ministre des Travaux Publics, de l’Urbanisme et du Logement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 octobre 1989.

 

 

DECRETE

Article 1er : L’importation, la fabrication et l’utilisation des fournitures et des matériaux de construction dont les spécifications sont non conformes ou non équivalentes aux normes djiboutiennes fixées par le décret n°89-133/MTPUL en date du 29 octobre 1989, sont interdites en République de Djibouti.

 

Article 2 : L’importation, des fournitures et des matériaux de construction des positions tarifaires suivantes :

 

– Produits minéraux

 

15 – 15-00/16-00/17-00/20-00/23-00/24-00

 

– Minéraux métallurgiques

 

26 – 02-00

 

– Combustibles minéraux, matières bitumineuses

 

27 – 06-00/14-00/15-00/16-00

 

– Bois et ouvrages en bois

 

44- 11-00/14-00/15-00/16-00

 

– Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante

 

68 – 01-00/02-00/03-00/07-00/08-00/09-00/11-00/12-00/13-00/16-00

 

– Produits céramiques

 

69 – 01-00/02-00/03-00/04-00/05-00/07-00/08-00/14-00

 

– Verre et ouvrages en verre

 

70 – 16-00

– Fonte et acier

 

73 – 10-00/13-00/21-00/25-00

 

– Aluminium

 

76 – 03-00/08-00

 

Est soumise, pour la déclaration de la mise à la consommation, à un contrôle de qualité qui donnera lieu aux opérations suivantes :

 

2.1. examen par le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (LBTP) des divers documents attestant l’origine et la qualité des fournitures et des matériaux (certificat d’origine, fiche d’identification du fabricant, agrément à la norme du pays d’origine, certificat de contrôle avant expédition par une société de surveillance), conformément aux normes djiboutiennes fixées par le décret n°89-133/PR/MTPL en date du 29 octobre 1989.

 

2.2. les fournitures et matériaux de construction qui sont importés sans être accompagnés des documents visés à l’article 2.1. doivent avant toute déclaration de mise à consommation, se soumettre, à la diligence de l’importateur et à ses frais aux analyses et essais effectués par le L.B.T.P. en vue de vérifier leur conformité aux normes djiboutiennes. A cet effet, le L.B.T.P. doit dans un délai de 10 jours après qu’il en a été saisi, délivré un certificat attestant la conformité ou la non conformité aux normes djiboutiennes des fournitures et matériaux de construction soumis à son analyse. Si le L.B.T.P. n’a pas délivré le certificat dans le délai prescrit des 10 jours comme ci-dessus stipulé, les fournitures et matériaux de construction soumis à son analyse sont réputés être conformes et peuvent faire l’objet d’une déclaration de mise à la consommation.

 

Article 3 : Les fournitures et matériaux de construction visés à l’article 2 ci-dessus et à l’article 1 du décret n°89-134/MTPUL en date du 29 octobre 1989 fabriqués à Djibouti, doivent, préalablement à leur commercialisation, être agrées par le L.B.T.P. qui délivre à cet effet un certificat attestant leur conformité aux normes djiboutiennes.

 

Article 4 : Au stade de l’utilisation en République de Djibouti, seul le L.B.T.P. est habilité à délivrer un certificat attestant la conformité aux normes djiboutiennes des fournitures et matériaux de construction visés par le présent décret.

 

Article 5 : A dater du présent décret tout détenteur de stock existant en République de Djibouti et composé des fournitures et matériaux de construction visés dans le présent décret, doit :

 

5.a- Dans un délai de dix jours, en faire la déclaration au MCTT, Service des Affaires Économiques et des Prix d’une part et au Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics d’autre part,

5.b- Dans ce même délai de 10 jours, soumettre ce stock à une analyse faite par le L.B.T.P. pour en vérifier la conformité aux normes djiboutiennes,

Cette analyse des fournitures et matériaux de construction existants en stock à la date du présent décret est effectuée par le L.B.T.P. à la charge de ce dernier,

 

Article 6 : Les fournitures et matériaux de construction existants en stock à la date du présent décret et trouvés non conformes aux normes djiboutiennes, doivent être, à l’option de leur propriétaire, soit détruits, soit ré-exportés dans un délai d’un mois après analyse sous la surveillance des Contributions Indirectes.

Exceptionnellement certaines fournitures et matériaux de construction peuvent faire l’objet d’un déclassement avec des conditions d’utilisation conforme aux règles de l’art.

 

Article 7 : Le contrôle des infractions aux dispositions du présent décret est fait à tous les stades de la circulation et de l’utilisation des fournitures et matériaux de construction visés au présent décret, soit systématiquement, soit inopinément, soit à la demande de tout consommateur, utilisateur, ou administration.

 

7.1. Toute fourniture ou matériau de construction visé par le présent décret qui a fait l’objet d’un contrôle trouvé non conforme aux normes doit être marqué soit sur son emballage (sac, carton, botte) soit sur le matériau lui-même (plaque) d’un poinçon ou cachet indélébile et distinct pour prouver cette non-conformité ou son déclassement.

Les opérations de prélèvements et de marquage seront réalisées conjointement par le L.B.T.P., le Service des Affaires Économiques et des Prix, le Service des Contributions Indirectes et un représentant de l’importateur ou du fabricant.

 

Article 8 : 8.a – Toute fourniture ou matériau de construction visé au présent décret et trouvé non conforme aux normes djiboutiennes au stade de l’importation ou de la fabrication doit être à l’option de son propriétaire s’il n’est pas déclassé, soit détruit, soit ré-exporté dans un délai d’un mois sous surveillance des Contributions Indirectes.

                 8.b – Toute fourniture et matériau de construction visé au présent décret et trouvé non conforme aux normes djiboutiennes par un contrôle fait au stade de l’utilisation bien qu’un contrôle antérieur en ait attesté la conformité :

                        8.b.1 Doit être détruit si ce matériau a été fabriqué en République de Djibouti,

                        8.b.2 Doit être détruit ou ré-exporté, à l’option du propriétaire, s’il a été importé.

 

Article 9 : Sans préjudice des sanctions visées à l’article 8 ci-dessus, la non production d’un certificat du L.B.T.P. attestant la conformité aux normes djiboutiennes des fournitures et matériaux de construction visés au présent décret et existant en stock, constitue une infraction constatée et sanctionnée par les agents dûment habilités à cet effet, selon les dispositions de l’article 16.d, chapitre 11 de la loi du 14 mars 1942 validé par ordonnance du 10 juillet 1944. 

 

Article 10 : Les analyses et les essais effectués par le L.B.T.P. sont rémunérés selon le tarif fixé par l’article 1 de l’arrêté n°89-1258/PR/MTPUL du 29 octobre 1989. 

 

Article 11 : Lorsque l’analyse par le L.B.T.P. a été requise par le propriétaire ou utilisateur des fournitures et matériaux de construction celui-ci en supportent les frais. 

 

Article 12 : Les frais d’une analyse requise par le L.B.T.P. ou par le M.C.T.T. effectuée systématiquement ou inopinément pour le contrôle des matériaux de construction, seront : 

– à la charge du propriétaire du produit analysé si un certificat de non conformité est délivré par le L.B.T.P., 

– à la charge du M.T.P.U.L. si le produit analysé est trouvé conforme aux normes djiboutiennes. 

 

Article 13 : Le certificat délivré par les Laboratoires et Sociétés de Surveillance étrangers doit accompagner les documents d’importation des fournitures et matériaux de construction et être établi en 3 exemplaires originaux dont : 

– un exemplaire destiné aux Contributions Indirectes,

– un exemplaire à déposer, à la diligence de l’importateur, au Service des Affaires Économiques et des Prix, M.C.T.T., accompagné de la facture d’exportation et d’une photocopie de la déclaration de mise à la consommation comportant mention du nom du bateau transporteur, 

– un exemplaire à déposer, à la diligence de l’importateur, au Ministère des Travaux Publics, (L.B.T.P.), accompagné de la facture d’exportation et d’une photocopie de la déclaration de la mise à la consommation comportant mention du nom du bateau transporteur.

 

Outre les spécifications techniques et formulations exigées par l’article 1 du décret n°89-134/MTPUL en date du 29 octobre 1989, ce certificat d’analyse et essai doit préciser :

– le nom ou raison sociale et l’adresse de l’importateur,

– le nom ou raison sociale et l’adresse de l’exportateur,

– les quantités importées,

– le numéro et la date de la facture d’exportation.

 

Article 14 : Toute requête en vue d’analyse et d’essai d’une fourniture ou d’un matériau de construction faite par un utilisateur, un consommateur, un propriétaire ou une administration autre que celles habilitées à faire le contrôle, doit :

 

14.1 – Être adressée aux administrations habilitées à constater et sanctionner (MCTT et MTPUL).

 

14.2 – Préciser :

 

14.2.a – le nom et l’administration du requérant,

 

14.2.b – le motif de la requête de contrôle (en vue d’achat, en vertu d’un contrat de construction, dans le cadre d’un marché administratif etc…),

 

14.2.c – le nom et l’adresse du propriétaire des fournitures et des matériaux à contrôler,

 

14.2.d – l’adresse où peut s’effectuer les prélèvements d’échantillons,

 

14.2.e – la nature et les quantités des fournitures et matériaux à contrôler.

 

14.3 – Être établi en 3 exemplaires qui seront visées, datées et compostées par l’administration invitée à effectuer les prélèvements et dont :

 

– un exemplaire destiné au requérant et faisant foi de la date de la requête,

 

– un exemplaire destiné aux Services des Affaires Économiques et des Prix, MCTT,

 

– un exemplaire destiné à l’administration requise pour effectuer les prélèvements MTPUL (I.B.T.P.).

 

Article 15 : L’administration chargée du contrôle dispose d’un délai de 3 jours ouvrables après qu’elle ait été saisie pour effectuer les prélèvements d’échantillons nécessaires en vue d’analyse et essai.

 

Article 16 : Le Ministre des Travaux Publics, de l’Urbanisme et du Logement, le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme, le Ministre de l’Industrie et du Développement Industriel et le Ministre des Finances et de l’Économie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret.

 

Article 17 : Le présent décret, qui sera publié et affiché selon la procédure d’urgence, prendra effet à compter du 1er janvier 1990.

 

 

Par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON