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Décret n° 89-129/PR/INT nommant des officiers d’Etat civil, les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par le décret n°88-095/PRE du 23 novembre 1988, portant nomination de Monsieur KHAIREH ALLALEH HARED, Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications ;
VU la loi n°72-458 du 2 juin 1972 relative à l’État Civil de la République de Djibouti et don décret d’application n°73-376 du 27 mars 1973 ;
VU l’arrêté n°127/PR/INT du 12 février 1973 portant désignation des Officiers d’État Civil et détermination de leur compétence territoriale modifié par l’arrêté n°85-1165/PR/MI du 7 septembre 1985 ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 3 octobre 1989.
DECRETE
Article 1er : En des Officiers d’État Civil exerçant sur le territoire nationale et désignés par l’arrêté n°85-1165/PR/MI du 7 septembre 1985 susvisé, les fonctions d’Officiers d’État Civil sont exercées à l’étranger par les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.
En cas d’empêchement, les pouvoirs d’Officier d’État Civil passent à l’agent qui assure leur remplacement sans aucune autre formalité.
Article 2 : L’Officier d’État Civil Consulaire est chargé conformément aux Lois en vigueur en République de Djibouti de recevoir tout acte de l’État Civil énuméré à l’article 3 concernant les djiboutiens en résidence dans sa circonscription.
Article 3 : Les attributions en matière d’État Civil des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire sont les suivantes :
1- Enregistrer les naissances des enfants des ressortissants djiboutiens dans la circonscription de compétence,
2- Enregistrer les décès de tous les ressortissants djiboutiens dans la circonscription de leurs compétences,
3- Transcrire les actes de naissance et de décès reçus par les autorités locales compétentes concernant des djiboutiens dans les centres de la circonscription,
4- Tenir les registres de l’État Civil dans lesquels seront dressés ou transcrits les actes ci-dessus énumérés et en marge desquels il sera apposé les mentions qui s’y rapportent,
5- Veiller à la conservation des registres de l’année en cours et de ceux des années antérieurs et envoyer à la direction de la Population dans le courant de chaque mois de janvier le double du registre de l’année écoulée,
6- Délivrer à qui le droit des copies ou extraits des actes figurant dans les registres.
Article 4 : Les naissances et les décès des ressortissants djiboutiens ayant eu lieu avant l’application des dispositions du présent décret feront l’objet d’une centralisation à la direction de la Population à Djibouti, qui sera le seul organisme pouvant délivrer des extraits. La direction de la Population, en liaison avec les services du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération, mettra au point les modalités pratiques relatives à la constitution du fichier central.
Article 5 : Des instructions du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération élaborées en accord avec le Ministère de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications (direction de la Population), seront données à chacun des responsables de l’État Civil à l’étranger afin d’appliquer les dispositions du présent décret et de la législation en vigueur en matière d’État Civil, notamment les dispositions de la Loi de 1972 susvisée.
Article 6 : Le Ministère de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications et le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera exécuté selon la procédure d’urgence et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le président de la République
_. HASSAN GOULED APTIDON.