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Arrêté n° 2004-618/PR/MHUEAT Portant classement en zone non aedificandi les terrains situés dans le périmètre de la vallée de l’Oued d’Amboul

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°171/AN/91/26me L du 10 octobre 1991 portant fixation et organisation du domaine public de l’Etat ;

VU La Loi n°173/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant organisation du domaine privé de l’Etat ;

VU La Loi n°82/AN/00/4ème portant création et organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;

VU La Loi n°94/AN/00/4ème L du 16 août 2000 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de Djibouti ;

VU Le Décret n°2000-0251/MHUEAT du 20 décembre 2000 portant attribution et organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2001-0156PRE du 17 juillet 2001 portant attribution des fonctions des Ministres ;

VU L’Arrêté n°80-0500/PR/FP du 30 mars 1980 portant organisation du Comité Consultatif d’Urbanisme et de la Commission des Permis de Construire.

Sur proposition du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménadement du Territoire.

 

Le Conseit des Ministres entendu en sa séance du Mardi 07 septembre 2004.

ARRÊTE

ARRETE

Article 1er : Les dispositions du présent Arrêté s’appliquent ‘exclusivement aux terrains situés dans la vallée de l’Oued ‘Ambouli et ses environs, limités, comme suit conformément au lan ci-joint : – Au Nord-Est : par la route circulaire Nelson Mandela ;

– Au Nord-Ouest : par la route de Venise ;

– Au Sud : par la route d’Arta, à partir de la limite septentrionaleeu Camp Cheik Osman jusqu’à la piste Diibouti-Chebelleh :

– à l’Est : par la ligne-du chemin de fer Djibouti-Addis-Abéba ;

– à l’Ouest : par la route de Doraleh à partir dü pont d’Italie jusqu’à la limite du delta de l’Oued d’Ambouli.

Article 2 : Il est instauré un périmètre de protection autour de cette zone, classée zone non aedificandi. Une servitude de pre:

tection résultant des risques d’exposition de cette Zone aux inomdations prévisibles des crues de l’Oued d’Ambouli est instaurée:

Sont interdites toutes constructions ou installations à usage rése dentiel, agricoie, industriel ou d’entrepôt.

Toute construction ne faisant pas l’objet d’un Titre Foncier doit être déplacée.

Seules les habitations existantes disposant d’un Titre Foncier et d’un Permis de Construire peuvent être conservées.

Article 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constâtées par tous fonctionnaires et agents de l’Etat commis sionnés à cet effet par la Directrice de l’Habitat et de l’Urbanisme ou par le Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti suivant l’autorité dont ils relèvent.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.