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Décret n° 2005-0185/PR/MID Fixant les modalités d’organisation du scrutin portant élection des membres des Assemblées Régionales et communales.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 :

VU La loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et Statut des Régions du 07 juillet 2002 ;

VU La loi n °122/AN/05/5ème L portant Statut de la ville de Djibouti du 01 novembre 2005 ;

VU La loi n°1/AN/05/5éme L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti.

VU Le décret n°93-0023/PRE du 29 mars 1993 fixant les modalités d établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;

VU Le décret n°2005-0181/PR/MID du 06 novembre 2005 fixant le nombre des conseillers régionaux lors des élections régionales ;

VU Le décret n°2005-0182/PR/MID du 06 novembre 2005 fixant la date des élections régionales du 30 décembre 2005 portant convocation du collège électoral et fixant les dates de dépôts des candidatures ;

VU Le décret n°2005- 0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ; 

VU Le décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

DECRETE

TITRE 1- Organisation des consultations

Article 1 : Conformément aux dispositions du décret n°2005-0182/PR/MID du 06 novembre 2005 fixant la date des élections régionales du 30 décembre et portant convocation du collège électoral pour l’élection des membres des Assemblées Régionales et communales, le scrutin aura lieu le vendredi 30 décembre 2005 dans les bureaux de vote de ch aque circonscription régionale.

Les listes de candidatures sont présentées par collectivités régionales et comprennent autant de candidats qu’il y’a de sièges à Pourvoir dans la région pour laquelle elles sont établies. 

Elles doivent être déposées en double exemplaire auprès du Ministre de l’Intérieur au.plus tard le samedi 26 novembre 2005 à midi.

 

Article 2 : Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote sont déterminés par arrêté du Président de la République, publié au Journal. Officiel et affiché au plus tard 14 jours avant l’ouverture du scrutin.

 

Article 3 : Chaque bureau de vote qui sera ouvert de 06h à 18h, est composé d’un président, d’un secrétaire et de deux assesseurs. 

Trois membres au moins du bureau de vote doivent être présents en permanence pendant le cours des opérations électorales.

 

Article 4 : Chaque parti politique ou chaque liste présentant des candidats désignera, dans chaque bureau de vote du district où il se présente, un délégué habilité à surveiller les opérations électorales.

Les noms de ces délégués doivent être notifiés 10 jours au moins avant l’ouverture du scrutin, au Président du Conseil Constitutionnel et au Ministre de l’Intérieur.

La notification de ces délégués doit comporter leur nom, profession, domicile, numéro d’inscription sur la liste électorale du district et l’indication du bureau où ils sont appelés à surveiller les opérations électorales.

Le Président du Conseil Constitutionnel délivre une attestation qui servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité des représentants des listes de candidats. 

 

Article 5 : Les bulletins de vote utilisés pour les consultations pourront être imprimés sur du papier de couleur différente, de même qualité et de même grammage.

Les bulletins de Vote pour l’élection régionale sont de dimension 90×140 mm. Ils comportent

– la mention «Election Régionale» du 30 décembre 2005,

– le nom de la région pour laquelle ils sont établis,

– le titre de la liste de candidats pour lesquels ils sont établis,

– Le cas échéant, le nom du parti politique qui les présente. 

– La couleur où l’emblème choisi par la liste pour l’impression de ses bulletins.

Les bulletins de vote sont déposés par les soins du Commissaire de la République ou de son représentant dans chaque bureau de vote, en nombre au moins égal à celui des électeurs appelés à participer à la consultation.

 

Article 6 : Le procès verbal des opérations de consultation électorale dans chaque bureau de vote est rédigé sur des imprimés Spéciaux remis par le Ministère de l’Intérieur et rédigés en trois exemplaires par le secrétaire, signés par le président, par tous les membres de bureau de vote ainsi que par les déléqués des listes de candidatures s’ils sont présents.

Les délégués des partis politiques peuvent exiger l’inscription des observations au procès-verbal.

Chaque enveloppe ou bulletin doit comporter le motif de la nullité et doit être signée par tous les membres du bureau.

Le président du bureau de vote affiche les résultats de son bureau de vote et remet au représentant de chaque liste de candidats un exemplaire de leur feuille de pointage ainsi qu’une

copie de l’affichage de résultats.

ll place dans une enveloppe adressée au conseil constitutionnel:

1) le premier exemplaire du procès verbal des opérations, avec impérativement :

a) toutes les feuilles de pointage relatives à la consultation exceptée l’exemplaire destiné aux candidats qui sera remis immédiatement à leur représentant,

b) les enveloppes et bulletins non décomptés, ou nuls, ou contestés, revêtus de la signature des membres du bureau, 

c) les procès-verbaux éventuels de constatation de plaintes et tout autre procès-verbal relatif à tout incident éventuel,

d) toutes réclamations,

e) la liste des personnes ayant voté sur identification par deux témoins.

Les listes d’électeurs dûment émargés, ainsi qu’éventuellement la liste des électeurs ayant voté sur ordonnance, seront tenues à la disposition du conseil constitutionnel en cas de besoin.

Ce pli doit être remis par la voie la plus rapide au commissaire de la République qui doit centraliser toutes les enveloppes des bureaux de vote de son district destinées au conseil constitutionnel et les expédier immédiatement à Djibouti.

2) Le deuxième exemplaire doit être placé dans l’enveloppe adressée au Ministère de l’intérieur.

Les plis destinés à ce dernier sont également centralisés par le commissaire de la République.

Ils doivent parvenir dans les délais les plus brefs au Ministère de l’intérieur.

3) Le troisième exemplaire du procès-verbal est destiné au commissaire de la République qui doit établir, en trois exemplaires également et pour chaque élection, grâce au procès-verbal de dépouillement récapitulatif de l’ensemble des bureäux de vote de sa région.

Ces procès-verbaux sont rédigés sur les imprimés remis par le Ministre de l’intérieur. Ils devront être adressés :

 

– Au Président du Conseil Constitutionnel, au Ministère de l’intérieur et le 3ème exemplaire sera destiné aux archives du district Les enveloppes contenant les procès-verbaux récapitulatifs emprunteront les mêmes voies que les enveloppes destinées au Président du Conseil Constitutionnel et au Ministère de l’Intérieur.

TITRE II : Candidatures et campagne en vue des consultations 

 

Article 7 : Les candidatures devront être déposées au plus tard le samedi 26 novembre 2005 à midi.

 

Article 8 : La campagne en vue de la consultation s’ouvre à partir du samedi 17 décembre 2005 à zéro heure. Elle prend fin le jeudi 29 décembre 2005.

 

Article 9 : Toutes les listes présentant des candidats sont habilitées à participer à la campagne électorale.

 

Article 10 : Pendant la durée de la campagne, les candidats peuvent proposer des affiches non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux, réservés à l’application des affiches électorales. 

 

Article 11 : Les candidats peuvent faire apposer sur les emplacements qui seront affectés à leurs listes :

– Une affiche de format maximum 594×847 mm

– Une affiche dé format maximum 297×420 mm

 

Article 12 : Les listes présentant des candidats font procéder à l’impression des affiches prévues à l’article 11, du présent décret, un certificat  » bon à tirer  » devra être délivré par le président du conseil constitutionnel avant toute i impression de documents électoraux.

Les affiches doivent être déposées auprès du Conseil Constitutionnel qui chargera les Commissaires de la République, Chefs des Districts de les apposer sur les emplacements prévus à cet effet.

 

Article 13 : Les listes de candidats peuvent utiliser les antennes de la radio et télévision djiboutienne, pour la campagne électorale. Des émissions d’une durée total de trois heures à la télévision et de cinq heures à la radio pouvant être fractionnées, sont mises à la disposition de chaque parti. Les horaires d’émission et les modalités de leurs organisations sont arrêtés par le Conseil Constitutionnel.

 

TITRE III- Résultats et recours

 

Article 14 : Les résultats officiels des électiôns seront proclamés par le Ministre de l’intérieur au plus tard à minuit, le mardi 04 janvier 2006.

 

Article 15 : Toutes réclamations ou recours sont portés devant le Conseil Constitutionnel, conformément aux dispositions de la loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et Statut des Régions du 07 juillet 2002 et de la loi n°122/AN/05/5ème L du 01 novembre 2005 portant Statut de la ville de Djibouti.

 

Article 16 : Le Président du Conseil Constitutionnel pourra faire appel au concours des agents de l’Administration publique pour l’exécution des dispositions du présent décret.

 

Article 17 : Le présent Décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.