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Arrêté n° 95-0886/PR/MTT portant reglementation de radiocommunication.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

la mise en vente, l’installation et l’usage des matériels radioélectriques, de quelque nature qu’ils soient, servant à l’émission ou à la réception ou les deux à la fois, des signaux ou de correspondances privés, sont formellement interdits.

La présente interdiction ne s’applique pas toutefois aux radiocommunications, utilisées dans le cadre de la mission des ambassades et des organisations internationales et régionales, ainsi que toute autre

organisation non gouvernementale reconnue comme telle par l’Etat.

En outre, le présent arrêté ne s’applique pas aux émissions et réceptions par la voie radioélectrique :

— de l’Armée nationale djiboutienne

— de la Force nationale de Police

— des Forces françaises stationnées à Djibouti

— de la RTD, et de tout autre établissement chargé d’une mission de service public.

Seul l’Office des Postes et Télécommunications autorise l’usage et l’installation des matériels radioélectriques.

L’interdiction prévue à l’alinéa premier de l’article 1 ne s’applique pas aux communications des radioamateurs dûment autorisés par l’OPT.

Toute personne physique ou morale, qu’elle agise pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, met en vente ou utilise des installations radioélectriques sans autorisation de l’Office des Postes et Télécommunications, commet une infraction aux dispositions du présent arrêté et sera par conséquent poursuivi et traduit devant les tribunaux compétents.

Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale et de la Force nationale de Police, sont chargés chacun, en ce qui les concer

ne, de la constatation des infractions au présent arrêté et de la pour-

Suite des contrevenants devant le procureur de la République.