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Décision n° 72 / AN/89/2eL portant codification du regime generale de retraites des travailleurs et modification de la loi 205/AN/86/1re L du 17 mai 1986 fixant les disposition particulier du regime generale des retraite des travailleur applicable au cours de la periode allant du 1er janvrier 1986 au 31 decembre
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
DECIDE
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
Article premier — Bénéficient du régime général de retraites organisé
par la présente loi, les travailleurs visés à l’article premier dela loi ins-
tituant un code du travail, ayant effectué tout ou partie ces en République de Djibouti.
Art.2. — Un arrêté pris en Conseil des ministres déterminé
ment lès conditions dans lesquelles par voie de convention:
ment, il pourrait être tenu compte des services effecties
République de Djibouti .
Art.3. — Aucun travailleur en service ne peut s’opposer a les responsablite
de son contrat s’il a acquis le droit à l’une des modalités des
prévues par la présente loi. La date de prise en charge admis à la retraite par la Caisse des Prestations sociales.
quée par cette dernière à l’employeur, mettre fin au contre .
Art.4 — Toute personne que cesse de remplir où
conditions d’assujettissent au régime de retraite oraganise par
sente loi, à la faculté de s’affilier volontairement à ce régime
ton d’en faire la demande suivant la formule choisie par Sous pli recommandé avec demande de récépissé où premanuel aux guichets de la Caisse contre récépissé.
Ün arrêté pris en Conseil des ministres détermine les modalite d’application de l’assurance
Art.5. — Le régime générai de retraites, tel qu’il est organisés par
sente loi et par les textes pris pour Son application ne d’occupe pas
à la création de régime complémentaires de prévoyal
employeurs, les syndicats d’emplyeurs où de travailleurs.
Ar.6. — Toute création d’un tel régime doit être précédént d’un communication de ses statuts et du procès-verbal de la réunion
assemblée constitutive au Ministère du Travail. Cette communication est faite a titre d’information.
Art.7. — Un arrêté pris en Conseil des ministres fixe egalement
modalités d’harmonisation du présent régime et dés régime
liers de retraites, notamment celui de la Fonction publiques
CHAPITRE II ORGANISATION TECHNIQUE ET FINANCIERE
Art.8. — La Caisse des Prestations sociales est chargée de la presnt regime.
Les opérations de recettes et de dépenses du régimes sont rattachées dans la comptabilité de la Caisse des present sociale à une gestion v regime de retraiter de travailleur.
Les recettes et les dépenses de fonctionnement ainsi que leur attention en capital sont retracees dans la gestion des operation administraves de la caisse des prestation sociale.
Art 9. il est institue un fond de reserve destine à garantir aux benefiacaire le service effectif des prestation prevue par le regime
ce fond egal au moins des depense technique de l’exercice ecoule constitue une reserve de la caisse des prestation sociale affecte à la gestion v.
Art10. les ressources du present regime sont constitue par le cotisation verseepar les employeur et par les travailles des secteur public et prive.
Art 11. l’employeur fait figure sur le bulletin de paie le montant de la retunue operee sur le salire du travilleur au titre de la cotisation du regime retraite.
l’employeur verse à la caisse des prestation sociale dans les condition et sous les santion fixe par la reglementation de cet organisme , l’ensemble des somme dont lui-meme et le travilleur sont redevable au tittre de la presente loi.
Art12. le taux de cotisation dues au titre du regime de retraite et fixe par l’arrete pris en conseil des ministre apres avis du conseil d’administration de caisse des prestation sociales.
CHAPITRE III OUVERTURE DES DROITS.
Art13.sous reserve des disposition de la loi n°205/AN/86/1re du 17 mai 1986 fixant les disposition particulie du regime generale de retraites des travilleur applicables au cours de la periode du 1er janvrier 1986 au 31 decembre 1990 le droit à la pension de la retraite est ouvert au travilleur qui fourni la preuve:
qu’il a atteint l’age 55 ans revolus,
qu’il a etet immatricule à la caisse des prestation sociale,
qu’il a accompli quinze annee d’assurance , soit en republique de djibouti soit en dehor au titre d’une convention preuve à l’article 2 la present loi.
Art14. pour l’application de la present loi l’age pris en compte pour le depart de la retraite est celui qui figure dans le dossier de la caisse des prestation sociale et qui a service à determine le numero matricule du travailleur.
Aucune conststation ulterieur n’est admise meme sur presentation ou par l’effet d’une decision judicaire ou administrative qu’elle qu’en soit la date posterieur ou non à l’immatriculation .
Autrefois en cas d’erreur materielle commise à l’occassion de l’etablisement du document ayant servi à determine le numero matricule du travailleur , une requete peut etre introduire aupres de la commission de recours gracieux du conseil d’administration de la caisse des prestation sociale.
CHAPITRE IV PRESTATIONS SERVIES
Art15. la pension annuelle de retraite est egale à une pourcentage du salaire moyen des quatre dernier annees d’activite dans la limite du plafond des remuneration sevant de base au calcul des cotisation.ce pourcentage est de 23% pour chacune des quinze premier annee d’assurance et de 2% pour chacune des annees suivantes sans exeder au total 81% en aucun cas le motant de la pension ne peut etre inferieur à 75% du salaire minimum interproffessionel faranti (SMIG).
elle est versee suivant les modalite preveus par la reglementation de la caisse des prestation sociales.
Art16.il est ouvert sous le noms et le numero matricule du travailleur delivre par le caisse des prestation sociale un compte individuel dont les mouvement lui sont notifies chaque annee.
Ce compte destiné à retracer la carrière du travailleur, et par conséquent ses droits à la pension, comprend notamment l’indication:
a) — des périodes de travail, de la catégorie professionnelle et du montant des rémunérations telles qu’elles résultent de l’exploitation des déclarations réglementaires des salaires versés, adressés à la Caisse des Prestations sociales par l’employeur à l’appui du versement des cotisation;
b) — des périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail dans les cas prévus par l’article 20, telles qu’elles résultent de leur signalement notamment par l’employeur, le travailleur, le Service médical Inter-Entreprises et les services de la Caisse des Prestations
sociales.
Art. 17. – L’ouverture du compte individuel sous le nom et le numéro matricule du travailleur et la liquidation des droits sont, sous peine de nullité absolue, précédés de la constitution et de l’actualisation d’une fiche anthropométrique, dont le double est remis au travailleur.
L’arrêté n° 76/308/SG/CG du 28 février 1976 fixe les modèles de la
carte d’immatriculation et la fiche anthropométrique prévues à l’alinéA précédents .
Art. 18. — Le compte individuel est ouvert pour chaque travailleur en
service ou nouvellement embauché. À cet effet, l’employeur est tenu
d’informer dans les quarante huit heures la Caisse des Prestations
sociales de l’embauche du travailleur.
Art. 10 Le travailleur bénéficiant d’une rente d’accident du travail
ou de maladie professionnelle voit le montant de sa pension de
retraite versée en vertu de la présente loi, diminuée de telle façon que
le montant total des deux avantages pécuniaires ne dépasse pas le
salaire mensuel moyen perçu pendant les quatres dernières années
d’activité éventuellement revalorisé dans les conditions de l’article 35.
Art. 20. — Pour l’application des dispositions qui précédent, sont
considérées comme périodes d’assurance : … .
a) — le période d’exécution du contrat de travail ;,
b) — les périodes de suspension du contrat pour :
— incapacité de travail dûe à la maladie ou à des accidents profes-
Sionnels où non, dûment justifiée par un certificat d’un médecin agréé
par la Caisse des Prestations sociales ;
– congé payé annuel
– service milltaire Obligatoire
Art. 21.— Le travailleur ou son employeur peut demander à la Caisse
des Prestations sociales, la liquidation de la pension au plus tôt trois
mois avant la date à laquelle le travailleur atteindra l’âge de 55 ans
révolus. Après 55 ans, la pension n’est dûe qu’à partir du premier jour
du mois suivant le dépôt de la demande.
La demande est présentée suivant la formule choisie par la caisse
sous pli recommandé avec demande de récépissé, ou par dépôt
manuel aux guichets de la caisse contre récépissé.
Art. 22. — La pension du travailleur salarié est dûe à compter de la date effective de cessation de service chez l’employeur qui l’occupait au moment du dépôt de la demande de retraite, si cette cessation de service intervient après que le travalleur ait atteint l’âge de la retraite. Dans le cas contraire c’est la date à laquelleil a atteint ce dernier âge qui est prise en considération.
Art. 25. — La preuve de cessation de service résulte du certificat de
trava Lprescrit par eos travail, par l’empoyeur visé à l’article cle precedement.
Art. 24 — Dans le cas où le travailleur est sans emploi à la date du dépôt de sa demande de pension, le certificat requis sera celui délivré par le dernier employeur. Si le travailléur est dans l’impossibilité de fournir ce certificat, il sera tenu de produire une attestation sur
l’honneur dé cessation de Service.
Art. 25. — La liquidation d’une pension à un caractère irrévocable etle
travailleur ne peut acquérir aucun droit nouveau du fait de cotisation
versées pour des périodes d’activité salariée postérieures à cette liquitadation