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Décret n° 87-0039/PR/SP portant publication et modalités de mise à jour de la liste des médicaments essentiels.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la constitution du 4 septembre 1992
VU le décret n°95-0016/PRE du B juin 1995 portant remaniement des membres du Gouvernement de la République de Djibouti et fixant leurs attributions
VU la loi n°145/AN/92e L du 10 février 1991, notamment son article 32, 1 en alinéa Entendu les observations des professionnels concernés, réunis à cet effet.
SUR proposition du Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er avril 1997.
DECRETE
Article 1er : Il est institué une liste de médicaments essentiels applicable sur le territoire de la République de Djibouti. Cette liste est annexée au présent décret.
Article 2 : Il est mis en place une commission chargée de formuler des propositions pour la mise à jour de la liste des médicaments essentiels. Cette commission comprend:
– le Directeur Technique de la Santé, ou son représentant, Président,
– le Pharmacien-Chef de la pharmacie d’approvisionnement,
– un médecin hospitalier spécialiste et chef de service,
– un médecin-chef responsable de dispensaire,
– un médecin-praticien du secteur privé,
– un pharmacien du secteur privé.
Article 3 : Cette commission se réunit à l’initiative du Ministre. Elle définit elle-même ses modalités de fonctionnement et peut s’adjoindre, avec voix consultative, toute personne dont la présence lui semblerait utile. Son secrétariat est assuré par le service de la Pharmacie d’Approvisionnement.
Article 4 : La liste des médicaments essentiels à usage de la médecine humaine est fixée par arrêté.
Article 5 : Elle est revisée périodiquement (2 ans) en fonction des progrès médicaux et des problèmes de santé rencontrés par la population.
Article 6 : Les modifications de la Nomenclature des Médicaments par le rajout ou le retrait des médicaments peuvent faire l’objet d’une demande suivie du dossier scientifique adressé par tout praticien en exercice au Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales.
Article 7 : Des mesures conservatoires seront prises à chaque fois que de nouvelles données établiront une toxicité inacceptable pour un produit.
Article 8 : La nomenclature est le document de référence de l’opérateur économique chargé de l’approvisionnement du pays en produits pharmaceutiques (Pharmapro).
Article 9 : Elle concerne le secteur public et le secteur social.
Toutes les structures de santé publique, du ministère du Travail (SMI) et des unités de santé dépendant des autres ministères doivent s’y conformer.
Article 10 : Tous les médicaments et produits des programmes nationaux de santé sont incorporés de facto dans la nomenclature des médicaments essentiels.
Article 11 : Les organisations et pays donateurs de produits pharmaceutiques sont invités à respecter cette liste.
Article 12 : Les médicaments doivent être désignés et prescrits sous la dénomination commune internationale (DCI).
Cette procédure permet à plusieurs fournisseurs de soumissionner pour le même produit, ce qui réduit les dépenses de médicament pour une qualité identique.
Article 13 : Seuls les médicaments figurant dans les schémas de traitement des programmes nationaux de santé dont ils ont
la charge peuvent être recommandés ou fournis par le personnel paramédical.
Article 14 : Le Centre Anti-Tuberculeux est seul habilité à délivrer les médicaments spécifiques de la tuberculose.
Article 15 : Le Secrétaire Général du ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Djibouti.
Le président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON