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Arrêté n° 92-0206/PR/ FIN déterminant les conditions d’intervention du service des Contributions indirectes en dehors des heures légales des travaux ou des lieux prévus par les règlements.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU L l’ordonnance n° LR / 77-008 du 30 juin 1977;

VU le décret n° 90-128 / PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des Membres du gouvernement ;

VU le Code général des Impôts, notamment en son article 22.23.01 ;

sur proposition du ministre des Finances et de l’Economie nationale.

 

 

ARRÊTE

Article premier

1- les operation qui au nécessistent l’intervention du service des Contribution  indirectes peuvent être effectuées en dehors de heures legales de travaille ou des lieux prévus par les règlements dans les conditions définies aux articles ci-anrès.

2- Sont assimilés aux cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus les recherches at travaux excenctionnels exécutés à la demande dés usaders et dans leur propre intérêt.

art 2. Ces interventions donnent lieu à la perception d’indemnités et eventuellement d’allocations particulières fixées aux articles 23.11.02 et 24.43.01 du Code dénéral des Impôts.

article 3 – Les opérations visées à l’article premier ci-dessus sont sou- mises à l’autorisation des chefs de bureau ou de poste.

Sont également habilités à accorder une telle autorisation. L’inspecteur des Bureaux ainsi que l’inspecteur des Brigades et ses adjoints:

Article- 4

1-Toute demande d’intervention doit être faite par écrit par l’usager lui-même ou par un mandataire.

2-. Cette demande doit contenir l’engagement : de se conformer aux mesures de surveillance jugées nécessaires par le service des Contributions indirectes ;

b- d’acauitter le montant des indemnités fixées à l’article 7 ci-après ;

c- de pourvoir au transport du personnel désiané oour effectuer operation ou d’acquitter une allocation représentant les frais de transport, fixée à l’article 8 ci-après, sauf en ce qui concerne les lagents charaés d’une permanence.

3- Dans le cas où le personnel chargé de procéder à l’opération est appeler dans une localité éloignée et se trouve dans l’obligation de prendre son repas ou de coucher hors de son domicile habituel, la demande doit comporter l’engagement de le nourrir et de l’héberger ou de lui Verser une allocation représentant les frais de nourriture et d’hébergement.

Art 5 – À la fin des opérations, le signataire de l’autorisation et l’usager ou son mandataire contrôleront contradictoirement le nombre des agents utilisés ainsi que la durée des opérations qui seront, pour le décombte de cette durée, réputées avoir débuté à l’heure fixée dans la demande.

Le: bon travail Sera annoté des résultats de ce contrôle certifiés exacts par le signataire de l’autorisation et par l’usager.

Art. 6.—

1- La indemnités sont dues pour la durée des opérations décomptees fraction indivisible de trente minutes. Toutefois, la première heure est due intégralement.

2- l a paiement des indemnités et des autres: : allocations éventuelles est exidé l’instant que le Service a ete dernande et que le personnel s’est rendu sur place, alors même que l’opération n’aurait pas eu lieu ou qu’elle aurait été différée. Leur montant est alors liquidé d’apres la durée de l’attente. sans pouvoir être inférieure à l’indemnite correspondant à une heure de travail.

Art 7- Le montant oar adent et par heure. des indemnités visées à

Article 2 ci-dessus est fixé ainsi qu’il suit :

Opérations effectuées |
entre
Montant  
6h20et13h
13het21h
21het6h20
Jours ouvrables   Vendredis
etiours féries
  1.200 FD
1.800 FD
2.400 FD
1.600 FD
2.200 FD
2.800 FD

 

 

Art 8.

1 -Le montant de l’allocation pour frais de transport visée à article

 

4. alinéa ? ci-dessus est fixé ainsi qu’il Suit :

Lieu d’opération
Portet Gare
Aéroport …
Aritrec lieux
Montant
1.000 FD aller-retour
2.200 FD aller-retour
150 FD le km parcouru

2.—Les montants visés ci-dessus sont doublés lorsque le transport.

act affecté entre 21 h et 6h20 

Art. 9. — Le montant de l’allocation pour frais de nourriture et d’héberaement visée à l’article 4. alinéa 3 ci-dessus. est fixé ainsi qu’il suit :

Frais Mantant
Repos
Nuitée
2.500 FD
3.500 FD

Art. 10. Les indemnités et allocations font l’objet de bulletins de autidation récanitulés eur l’état.collectif iournalier de liquidation.

— Le recouvrement et la prise en charge de ces bulletins de liquidation sont effectués par le Trésor national dans les mêmes conditions que las taxes «<urtaxes autres imnôts liquidés par le service des Contributions indirectes.

-Les montants recouvrés sont imputés à un compte créditeurs divers ouvert dané lec ‘éreritures du Trésor 471-290 «Rémunération extra-légales».

Art. 11. 

1.— La répartition des sommes dues est établie par décision du chef de service des Contributions indiréctes. 

2. — Un état nominatif des bénéficiaires, certifié exact par le chef du service des Contributions indirectes est fourni à la fin de chaque mois à la direction des Finances à l’appui des mandats de paiement.

Art. 12. Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.