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Loi n° 09/AN/23/9ème L portant création de l’Agence Nationale pour la Promotion du Sport.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°49/AN/94/3ème L portant Création d’un établissement sportif public dénommé “Stade Al Hadji Hassan Gouled Aptidon” ;

VU La Loi n° 155/AN/06/5ème L du 23 juillet 2006 portant création d’un Fonds pour la Jeunesse, les Sports et les Loisirs ;

VU La Loi n°178/AN/07/5ème L du 3 mai 2007 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives ;

VU La Loi n°217/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant orientation de la Politique Nationale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 Février 2023.

VU La Loi rectificative n°151/AN/11/6ème L du 8 août 2012 portant organisation du Secrétariat d’État à la Jeunesse et aux Sports ;

VU La Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs ;

VU La Loi n°139/AN/21/8ème L du 16 janvier 2022 portant restructuration des Etablissements Publics Administratifs ;

VU Le Décret n°2001-12/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU Le Décret n°2006-0152/PR/MJSLT du 05 juillet 2006 portant création d’un Comité National Olympique Sportif Djiboutien (CNOSD) ;

VU Le Décret n°2010-41/PR/MEFPCP du 24 mars 2010 portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics ;

VU Le Décret n°2011-055/PR/MJSLT du 25 avril 2011 portant organisation et fonctionnement de l’Institut National de Formation Sportive ;

VU Le Décret n°2014-270/PR/SEJS portant statut des sportifs de haut niveau ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;

VU Le Décret n°2022-001/PRE du 2 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;

VU La Circulaire n°88/PAN du 21/06/2023 portant convocation de l’Assemblée Nationale en séance publique.

A ADOPTÉ, EN SA TROISIEME SEANCE PUBLIQUE DU 26/06/2023, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT.

 

Chapitre I : Dispositions Générales

Article 1er : Il est créé un établissement public administratif à caractère sportif dénommé “Agence Nationale pour la promotion du sport (ANPS)”, rattaché au ministère chargé des sports.

L’Agence Nationale pour la promotion du sport est une personnalité morale dotée d’une autonomie administrative et financière.

Article 2 : Conformément à l’article 4 de la loi n°139/AN/21/8ème L relative à la restructuration des Établissements Publics Administratifs, le Stade Gouled, l’Institut National de la Formation Sportive sont fusionnés pour former une nouvelle entité morale (EPA) à caractère sportif, rattachée au département en charge des Sports et dénommée Agence Nationale pour la Promotion du Sport.

Les actifs, passifs et les conventions rattachées aux entités fusionnées sont transférés à l’établissement public ANPS.

Des nouvelles entités sportives peuvent être créées et placées au sein de l’ANPS conformément à la législation en vigueur.

Chapitre 2 : Missions et Attributions 

Article 3 : L’Agence Nationale pour la Promotion du Sport est chargée de :

– Promouvoir l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous ;

– Développer le sport de haut niveau notamment dans les disciplines olympiques et paralympiques dans le cadre de la stratégie définie dans une convention d’objectifs conclue entre l’Agence et l’Etat ;

– Veiller à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations nationales ;

– Apporter son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales, contribuantau développement de l’accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive ;

– Promouvoir le rôle sociétal des associations sportives et des bénévoles qui les animent ;

– Accompagner financièrement et opérationnellement les fédérations sportives, les équipes techniques et les athlètes dans le cadre de ses objectifs stratégiques.

Les missions et attributions de l’Agence Nationale pour la Promotion du sport sont détaillées dans un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de rattachement.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n°56 du 23 juillet 2019 portant régime juridique des établissements publics administratifs et sous réserve des prérogatives du Conseil d’administration, le rattachement au Ministère chargé des sports consiste à évaluer et s’assurer de :

– La conformité des actions menées par l’entité avec les objectifs politiques définies par le gouvernement pour le domaine d’activité de l’établissement ;

– La conformité des décisions de la direction générale de l’établissement et des résolutions de son Conseil d’administration à la législation et à la réglementation pertinentes en vigueur.

Un contrat pluriannuel d’objectifs et de performances est conclu, à ce titre, entre le Ministère et l’Agence.

Chapitre 3 : Organisation et fonctionnement

Article 5 : Conformément à la Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des EPA, les organes de gestion de l’ANPS sont :

– la direction générale,

– le conseil d’administration,

– l’agent comptable.

Article 6 : L’Agence Nationale pour la Promotion du Sport est dirigée par un Directeur Général nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du Ministre de rattachement.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Il est secondé par un Directeur Général Adjoint désigné par le directeur général et nommé par le ministre de rattachement II est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 7 : Le Directeur Général est chargé du bon fonctionnement de l’établissement et s’assure, à cet effet, de la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’Agence.

Article 8 : La Direction Générale de l’ANPS est composée de quatre directions suivantes :

– Direction des Stades ;

– Direction des Complexes et de la Formation Sportive ;

– Direction des Infrastructures Aquatiques et Nautiques ;

– Direction Administrative, Financière, Juridique et Technique.

Article 9 : L’Agence Nationale pour la Promotion du Sport (ANPS) est administrée par un Conseil d’Administration composé de personnes physiques, choisies en fonction de leurs qualifications et de leurs expériences dans le domaine relevant des activités de la promotion des sports.

Le conseil d’administration de l’ANPS comprend les membres suivants :

– Un représentant de la Primature ;

– Un représentant du Ministère du Budget ;

– Un représentant du Ministère de la Jeunesse et de la Culture ; 

– Un représentant du Ministère de la Femme et de la Famille ;

– Un représentant du Ministère de la Santé ;

– Un représentant du Ministère Délégué de la Décentralisation ;

– Un représentant du Ministère de l’Education et de la Formation Professionnelle ;

– Un représentant de l’Agence Nationale des Personnes Handicapés ;

– Un représentant du Comité National Olympique et Sportif Djiboutien ;

– Un représentant de la Société Civile ;

– Deux représentants des Fédérations Nationales Sportives ;

– Un représentant de la Mairie de Djibouti.

Article 10 : La composition et le rôle du Conseil d’Administration sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 11 : Les opérations financières de l’Agence Nationale pour la Promotion du Sport sont effectuées sous la responsabilité d’un agent comptable.

L’agent comptable est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du Ministre du Budget conformément aux dispositions du décret n°41 du 24 mars 2010 relatif au régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics.

Article 12 : Les opérations financières et comptables de l’Agence Nationale de Promotion des Sports relèvent du régime de la comptabilité publique.

Chapitre 4 : Des dispositions financières

Article 13 : Le budget de l’Agence Nationale pour la Promotion du Sport est constitué :

– En recettes :

* De la subvention annuelle versée du budget de l’État ; 

* Des contributions octroyées par les organismes partenaires nationaux et/ou internationaux ;

* Des ressources générées par les prestations de services rendus; 

* Des dons et legs consentis dans le respect de la législation en vigueur.

– En dépense :

* Des charges de fonctionnement ; 

* Des dépenses salariales et rémunérations diverses ; 

* Des dépenses d’investissements.

Article 14 : Le personnel de l’Agence Nationale pour la Promotion du Sport comprend :

– Les agents contractuels recrutés directement par l’établissement conformément à la convention collective applicable ;

– Les agents contractuels de l’État mutés définitivement au sein de l’Agence ;

– Les agents statutaires de l’État, des collectivités territoriales ou d’une autre personne morale de droit public, détachés ou affectés auprès de l’établissement.

Article 15 : L’Agence Nationale pour la Promotion du Sport est soumise au contrôle économique et financier des inspections et corps de contrôle de l’État dans les conditions prévues par la législation en vigueur

Chapitre 5 : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 16 : L’ANPS a la possibilité de faire appel à la garantie de l’Etat pour les emprunts qu’elle contracte.

Article 17 : L’approbation du bilan d’ouverture de l’Agence Nationale pour la Promotion du Sport et la clôture du bilan des structures regroupées au sein de l’Agence sont établies par un arrêté sur proposition du Ministère des Sports.

Article 18 : Le manuel des procédures de l’Agence, qui détermine de manière exhaustive le fonctionnement technique des départements, directions, services et bureaux, ainsi que la description des postes de leurs responsables, cadres et agents, doit être élaboré et soumis au Conseil d’Administration pour approbation.

Article 19 : L’organisation interne et les modalités de fonctionnement de l’Agence Nationale pour la Promotion du Sport sont détaillées dans un décret en conseil des ministres sur proposition du Ministre de rattachement.

Article 20 : Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 21 : La présente loi entre en vigueur à compter de sa promulgation et publiée dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.